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قوانين بلجيكا

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural

صدر في 2005-10-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بلجيكا · Vlaanderen
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, less favoured areas, financial agricultural measures, subsidy/incentive, capacity building, soil conservation/soil improvement, policy/planning, special fund, data collection/reporting, contracts, rural development

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  1. 21 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 29-09-2006) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 13-02-2006 numéro : 2006035040 page : 07301 IMAGE Dossier numéro : 2005-10-21/45 Entrée en vigueur : 01-10-2005 Texte Table des matières Début CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives aux objectifs de gestion et aux paquets de gestion. Article 1. Les objectifs de gestion suivants sont prévus : 1° la protection des espèces; 2° la gestion des tournières; 3° la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers; 4° la gestion botanique; 5° la lutte contre l'érosion sur des terrains actuellement et potentiellement vulnérables à l'érosion; 6° l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans des zones aquatiques vulnérables; 7° la gestion des pâturages dans des zones "nature" vulnérables et dans des zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables; Art. 2. L'objectif de gestion axé sue la protection des espèces vise la préservation des espèces énumérées en annexe I du présent arrêté, ainsi que de leur habitat. Pour l'objectif de gestion axé sur la protection des espèces, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais d'accords de gestion : 1° gestion des oiseaux des prés, pâturage; 2° gestion des oiseaux des prés, fauchage; 3° gestion des oiseaux des prés, placement de filets de protection et de marqueurs de nids; 4° gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage; 5° gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage; 6° protection des hamsters, bandes de luzerne; 7° protection des hamsters, bandes de céréales. Art. 3. L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise l'aménagement d'une bande de protection le long d'éléments paysagers ligneux, d'accotements, de cours d'eau, de chemins creux et de bois. Les éléments paysagers ligneux et les chemins creux sont définis en annexe II du présent arrêté. L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières vise la promotion de la diversité biologique, la prévention du ruissellement de nutriments et de pesticides en vue de protéger la qualité de l'eau et de prévenir la perte de terrains due à l'érosion. Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais d'accords de gestion : 1° gestion des tournières environnement; 2° gestion des tournières nature. Art. 4. L'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers vise un engagement actif en faveur de l'aménagement de nouveaux petits éléments paysagers et du développement et de l'entretien de petits éléments paysagers existants. Les espèces de petits éléments paysagers sont définies en annexe II. Pour l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par des contrats de gestion : 1° la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux; 2° l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants; 3° l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien périodique des mares. Art. 5. § 1er. L'objectif de gestion axé sur la gestion botanique vise le maintien et le développement de prairies de grande valeur botanique et de formations herbeuses dans les champs. Pour l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais de contrats de gestion : 1° prairie, fauchage à partir du 16 juin; 2° prairie, fauchage à partir du 1er juin; 3° prairie, pâturage à partir du 16 juin; 4° prairie, pâturage à partir du 1er juin; 5° terres arables, en plein champ; 6° terres arables, lisière. § 2. Le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 16 juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III : 1° stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie; 3° mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° prairie de potentille des oies, en vue de la conservation de ce type de prairie; 5° prairie de potentille des oies, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 6° prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie; 7° prairie fleurie, en vue du développement du type de prairie, pâturage maigre; 8° pâturage maigre, en vue de la conservation de ce type de prairie. Le paquet de gestion axé sur la prairie, fauchage à partir du 1er juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III : 1° prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° mélange de graminées, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 3° mélange de graminées humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure. Le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 16 juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III : 1° stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie; 3° mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° prairie de potentille des oies, en vue de la conservation de ce type de prairie; 5° prairie de potentille des oies, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 6° prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie. Le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage à partir du 1er juin, s'applique uniquement aux prairies appartenant aux types de prairies suivants, tels que définis en annexe III : 1° prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° mélange de graminées, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 3° mélange de graminées humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° stade dominant, en vue de la conservation de ce type de prairie. Si un paquet de gestion axé sur la prairie a été entrepris en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure et si à l'issue du contrat de gestion aucun type de prairie d'une phase ultérieure n'a été développé, un nouveau contrat de gestion unique peut être conclu qui comporte un paquet de gestion prairie en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure. Si à l'issue de ce nouveau contrat de gestion aucun type de prairie d'une phase ultérieure n'a été développé, aucun contrat de gestion ne peut plus être conclu qui comporte un paquet de gestion axé sur les prairies en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure. Art. 6. § 1er. L'objectif de gestion axé sur la gestion des pâturages dans des zones "nature" vulnérables et dans des zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables, vise la conservation et le développement de valeurs naturelles. Pour cet objectif de gestion, le paquet de gestion suivant peut être réalisé par le biais de contrats de gestion : prairie, pâturage sans restrictions de la période de pâturage, aucune fertilisation. § 2. Le paquet de gestion axé sur la prairie, pâturage sans restrictions de la période de pâturage, aucune fertilisation n'est possible que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la parcelle possède les valeurs naturelles citées à l'article 15bis, §§ 2 et 3 ou l'article 15ter, § 7, du décret sur les engrais; 2° la fertilisation de la parcelle est soumise à des restrictions en application de l'article 15bis ou 15ter du décret sur les engrais; 3° la parcelle ne fait pas l'objet d'une exemption des restrictions de fertilisation; 4° la parcelle ne fait pas l'objet d'un contrat de gestion pour une fertilisation supplémentaire, conformément à l'article 15ter, §§ 1er ou 7 du décret sur les engrais. Dans le présent article, on entend par restrictions de fertilisation : la fertilisation est limitée aux déjections directes en pâture, deux unités de gros bétail par hectare étant admises par an, plafonnées à deux unités de gros bétail à chaque moment, sauf dans la période du 1er juillet au 15 septembre inclus. Sur une parcelle de moins de 1 hectare, deux unités de gros bétail à chaque moment sont toutefois autorisées, quelle que soit la superficie de la parcelle. Art. 7. L'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion vise à combattre l'érosion sur des sols potentiellement ou actuellement sensibles à l'érosion. Pour l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais de contrats de gestion : 1° aménagement et entretien de bandes-tampon herbeuses; 2° aménagement et entretien de couloirs herbeux; 3° préparation du sol sans le retourner; 4° semis direct; 5° aménagement et entretien de digues de terre avec fondrière; Art. 8. § 1er. L'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans les zones "eau" vulnérables vise une fertilisation réduite par rapport aux normes de fertilisation en vigueur dans les zones "eau" vulnérables prévues à l'article 15 du décret sur les engrais. Pour l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans les zones "eau" vulnérables, les paquets de gestion suivants peuvent être réalisés par le biais de contrats de gestion : mesures pour réduire la fertilisation dans les zones "eau" vulnérables. § 2. Le paquet de gestion comportant des mesures pour réduire la fertilisation dans les zones "eau" vulnérables, n'est possible que s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la parcelle est soumise aux normes de fertilisation prévues à l'article 15, § 7 du décret sur les engrais; 2° la parcelle ne fait pas l'objet de restrictions de fertilisation aux déjections directes en pâture, en exécution des articles 15bis et 15ter du décret sur les engrais. Art. 9. § 1er. Les contrats de gestion comportant l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualités des eaux de surface et souterraines dans les zones "eau" vulnérables ne peuvent prendre effet que le 1er janvier. Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrats de gestion mentionnés à l'alinéa 1er, peuvent prendre effet le 1er octobre pour autant qu'au 30 septembre 2005 aucun contrat de gestion n'est en cours qui a été conclu en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution des articles 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret et dans la mesure où ce contrat de gestion prenait effet le 1er octobre 2000. § 2. Les contrats de gestion comportant l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion et le paquet de gestion "semis direct", ne peuvent prendre effet que le 1er juillet. § 3. Pour les objectifs de gestion ou les paquets de gestion non prévus aux § 1er et 2, la date d'effet du contrat de gestion est déterminée par la division qui est chargée de rendre des avis sur les contrats de gestion, conformément à l'article 21, alinéas deux, trois et cinq de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Art. 10. Les possibilités citées en annexe IV, s'appliquent à la combinaison de paquets de gestion et au cumul d'indemnités de gestion. CHAPITRE II. - Les zones de gestion. Art. 11. § 1er. Les zones dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être passés dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières et de l'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers sont : 1° les zones vertes, les zones forestières, les zones de développement de la nature, les zones de parcs, les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles d'intérêt ou valeur écologique, les zones de vallées, les zones de sources, les zones agricoles à valeur particulière, toutes les zones ayant comme affectation ultérieure l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans territoriaux d'exécution en vigueur en matière d'aménagement du territoire; 2° les zones pour lesquelles des plans directeurs de la nature sont applicables ou doivent être dressés conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Des contrats de gestion peuvent être conclus dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion dans les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles d'intérêt ou à valeur écologique, les zones ayant comme affectation ultérieure l'une des destinations précitées et les zones de destination assimilables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou les plans territoriaux d'exécution en vigueur en matière d'aménagement du territoire. § 3. Les divers paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux des prés peuvent être conclus pour les zones délimitées à l'annexe V. § 4. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique peuvent être conclus pour les zones délimitées à l'annexe VI. § 5. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la gestion des prairies dans les zones "nature" vulnérables et dans les zones agricoles à valeur écologique vulnérables, ne peuvent être conclus que dans les zones agricoles à valeur écologique vulnérables et les zones "nature" vulnérables prévues aux articles 15bis et 15ter du décret sur les engrais. § 6. Les contrats de gestion dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans les zones "eau" vulnérables, ne peuvent être conclus que dans les zones "eau" vulnérables, mentionnées à l'article 15 du décret sur les engrais. § 7. Les divers paquets de gestion axés sur la protection des hamsters peuvent être conclus pour les zones délimitées à l'annexes VII. CHAPITRE III. - L'objectif de gestion axé sur la protection des espèces. Section Ire. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, pâturage. Art. 12. § 1er. Le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, pâturage, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : faucher, rouler, herser, fumer, utiliser des pesticides, arroser; 3° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme lieu de pâture jusqu'au 15 juin et la densité du bétail ne peut pas dépasser deux unités de gros bétail de boeufs ou de chevaux par hectare dans la période entre le 1er avril et le 15 juin; 4° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 5° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. § 2. Pour convertir les boeufs et les équidés en unités de gros bétail, les coefficients suivants s'appliquent : 1° les taureaux, les vaches, autres boeufs qui ont plus de deux ans, et les équidés de plus de six mois : 1,0 unité de gros bétail; 2° les boeufs de six mois à deux ans : 0,6 unité de gros bétail. Art. 13. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, pâturage est fixée à 332 euros par hectare. Section II. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, fauchage. Art. 14. Le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, fauchage, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : faucher, rouler, herser, fumer, utiliser des pesticides, arroser; 3° le fauchage n'est autorisé qu'à partir du 16 juin; 4° si l'on fauche à partir du 16 juin, aucun travail agricole ne peut être effectué entre le 15 juin et la date du fauchage; 5° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours; 6° après le premier fauchage, on peut choisir entre la fauche ou le pâturage; 7° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 8° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. Art. 15. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, fauchage est fixée à 363 euros par hectare. Section III. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, placement de filets de protection et de marqueurs de nids. Art. 16. Le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, placement de filets et de marqueurs de nids, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° un expert agréé par la Division de la Nature doit dresser l'inventaire des nids existants et, le cas échéant, livrer et placer les filets protecteurs et les marqueurs de nids. Art. 17. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux de prés, placement de filets protecteurs de nids et de marqueurs de nids est fixée à 25 euros par nid enregistré, avec un maximum de 75 euros par hectare. Section IV. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage. Art. 18. § 1er. Le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle de terres arables doit être convertie en prairie au plus tard le 1er avril de la première année du contrat de gestion et ne peut être utilisée exclusivement que comme prairie pluriannuelle pour la suite du contrat; 2° il faut semer un mélange de graminées ou il faut laisser la parcelle s'enherber spontanément; le choix entre le semis d'un mélange de graminées et l'enherbement spontané est déterminé dans le contrat de gestion; 3° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : faucher, rouler, herser, fumer, utiliser des pesticides, arroser; 4° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme lieu de pâture jusqu'au 15 juin et la densité du bétail ne peut pas dépasser deux unités de gros bétail de boeufs ou de chevaux par hectare dans la période entre le 1er avril et le 15 juin; 5° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 6° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. § 2. Pour convertir les boeufs et les équidés en unités de gros bétail, les coefficients suivants s'appliquent : 1° les taureaux, les vaches, autres boeufs qui ont plus de deux ans, et les équidés de plus de six mois : 1,0 unité de gros bétail; 2° les boeufs de six mois à deux ans : 0,6 unité de gros bétail. Art. 19. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage, est fixée à 438 euros. Section V. - Paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage. Art. 20. Le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle de terres arables doit être convertie en prairie au plus tard le 1er avril de la première année du contrat de gestion et peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle pour la suite du contrat; 2° il faut semer un mélange de graminées ou il faut laisser la parcelle s'enherber spontanément; le choix entre le semis d'un mélange de graminées et l'enherbement spontané est déterminé dans le contrat de gestion; 3° les travaux agricoles suivants ne peuvent pas être effectués entre le 1er avril et le 15 juin : faucher, rouler, herser, fumer, utiliser des pesticides, arroser; 4° le fauchage n'est autorisé qu'à partir du 16 juin; 5° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours; 6° après le premier fauchage, on peut choisir entre la fauche ou le pâturage; 7° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 8° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. Art. 21. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage, est fixée à 465 euros par hectare. Section VI. - Paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de luzerne. Art. 22. Le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de luzerne, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable pour une culture autre que le maïs et l'herbe et au cours de la période de validité du contrat de gestion, au moins trois cultures de céréales doivent être semées; 2° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons et, après l'approbation de la Division de la Nature, pour la lutte contre la nuisance causée, entre autres, par des rongeurs, de mauvaises herbes à problèmes, des maladies des plantes ou des moisissures; par terrier de hamster, une surface de 16 mètres carrés de la parcelle n'est pas récoltée; 4° si une céréale est cultivée sur la parcelle, une bande de 5 % de la superficie de la parcelle, en sus de la surface non cultivée, visée au 3°, n'est pas récoltée; cette bande doit être battue entre le 20 octobre et le 15 novembre; 5° l'administrateur aménage dans ou au bord de la parcelle ou groupes de parcelles d'un seul tenant au moins une bande-tampon qui occupe 20% au minimum de la surface de la parcelle ou du groupe de parcelles et qui est nulle part plus étroite que douze mètres; 6° la bande-tampon est semée de luzerne, d'un mélange de luzerne et de trèfle rouge ou d'un mélange de luzerne et de herbes de champ indigènes; 7° pendant la durée totale du contrat de gestion, il doit toujours y avoir une bande-tampon couverte de végétation, mais cette bande ne doit pas être maintenue au même endroit pendant la durée du contrat de gestion; 8° l'élimination de la bande-tampon, entre autres, par le labour et le fraisage, est interdite sans qu'une autre bande-tampon couverte de végétation soit disponible; 9° la bande-tampon peut être fauchée trois fois par an au maximum et fauchage doit s'effectuer en diverses étapes de sorte qu'au moins la moitié de la bande-tampon reste toujours couverte; 10° la bande-tampon ne peut être fumée qu'après que la bande a été semée; 11° la profondeur de labour de la parcelle est de 0,3 mètre au maximum; 12° la récolte de la production sur la parcelle s'effectue au plus tard en septembre; après cette période un engrais vert ou un couvert végétal est immédiatement semé; 13° une nouvelle culture est semée sur la parcelle avant le 1er avril. La société inventorie annuellement la présence de hamsters ou de terriers de hamster sur la parcelle. Art. 23. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de luzerne, s'élève à 600 euros par hectare par an, majorée de 30 euros par an pour chaque terrier de hamster trouvé par la société. Section VII. - Paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de céréales. Art. 24. Le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de céréales, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée pour la culture de luzerne ou d'une céréale, excepté le maïs, mais une rotation de cultures par des cultures autres que la luzerne ou une céréale est autorisée; 2° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons et, après l'approbation de la Division de la Nature, pour la lutte contre la nuisance causée, entre autres, par des rongeurs, de mauvaises herbes à problèmes, des maladies des plantes ou des moisissures; une bande d'au moins 20 % de la superficie de la parcelle n'est pas récoltée; Cette bande doit être battue entre le 20 octobre et le 15 novembre; cette bande ne doit pas être maintenue au même endroit au cours de la période de validité du contrat de gestion; 4° en sus de la bande, visée au 3°, une surface de 16 mètres carrés de la parcelle n'est pas récoltée par terrier de hamster; 5° la profondeur de labour de la parcelle est de 0,3 mètre au maximum; 6° une culture de couverture doit être semée sur la parcelle avant le 1er avril. La société inventorie annuellement la présence de hamsters ou de terriers de hamster sur la parcelle. Art. 25. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la protection des hamsters, bandes de céréales, s'élève à 415 euros par hectare par an, majorée de 30 euros par an pour chaque terrier de hamster trouvé par la société. Une indemnité de gestion n'est accordée que pour l'année dans laquelle de la luzerne ou une céréale autre que le maïs était cultivée sur la parcelle. CHAPITRE IV. - L'objectif de gestion axé sur la gestion des tournières. Section Ire. - Paquet de gestion axé sur la gestion des tournières, environnement. Art. 26. Le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières, environnement, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° le gestionnaire aménage une bande de protection par l'une des mesures suivantes : a) le maintien d'une bande herbeuse existante; b) l'aménagement dans les quatre mois après la date d'effet du contrat de gestion, d'une bande de protection composée d'un mélange de graminées ou d'un mélange graminées/herbes que le contrat de gestion fixe; ce délai est prolongé jusqu'à six mois pour les contrats de gestion prenant effet le 1er octobre et le 1er janvier; c) permettre une évolution spontanée de la végétation sur la bande de protection; 2° la bande de protection a une largeur d'au moins trois mètres avec une largeur minimale moyenne de six mètres et une largeur maximale moyenne de douze mètres; 3° l'utilisation de pesticides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais est interdit sur la bande de protection, y compris la fertilisation par pâturage, ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout; 5° la bande de protection ne peut faire l'objet de mesures de génie rurale qui modifient la végétation, à l'exception de l'utilisation de la bande de protection comme tournière et pour l'exercice d'activités qui facilitent la récolte, telles que l'entreposage de caisses et le stockage temporaire de la récolte, à la condition que la bande de protection soit remise à l'état; si, à l'issue du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion est conclu, des mesures de génie rurale peuvent être appliquées à la bande de protection dans les deux premiers mois du nouveau contrat de gestion; ce délai est prolongé jusqu'au 1er avril pour les contrats de gestion prenant effet le 1er octobre et le 1er janvier; 6° au cours de la période de validité du contrat de gestion, la bande de protection doit être maintenue sans discontinuité; 7° si la bande de protection jouxte un cours d'eau, il est autorisé d'épandre les boues de curage sur la bande de protection; en cas d'épandage des boues de curage sur la bande de protection, le contrat de gestion stipulera que celle-ci devra à nouveau être ensemencée ou que la végétation y implantée pourra évoluer spontanément; 8° la bande de protection ne peut faire office de passage; 9° si la bande de protection jouxte une chemin creux, il y a lieu de prévenir toute ruissellement artificiel vers le chemin creux; 10° en cas de fauchage de la bande de protection, le produit de fauchage doit être évacué dans les quinze jours après le fauchage; 11° il est interdit de modifier la végétation naturelle jouxtant la bande de protection entre autres par son incinération, destruction, endommagement ou dépérissement par des moyens mécaniques ou chimiques; Art. 27. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières, environnement, s'élève à 0,0845 euro par mètre carré. Section II. - Paquet de gestion axé sur la gestion des tournières, nature. Art. 28. Le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières, nature, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° le gestionnaire aménage une bande de protection par l'une des mesures suivantes : a) le maintien d'une bande herbeuse existante; b) l'aménagement dans les quatre mois après la date d'effet du contrat de gestion, d'une bande de protection composée d'un mélange de graminées ou d'un mélange graminées/herbes que le contrat de gestion fixe; ce délai est prolongé jusqu'à six mois pour les contrats de gestion prenant effet le 1er octobre et le 1er janvier; c) permettre une évolution spontanée de la végétation sur la bande de protection; 2° la bande de protection a une largeur d'au moins trois mètres avec une largeur minimale moyenne de six mètres et une largeur maximale moyenne de douze mètres; 3° l'utilisation de pesticides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais est interdit sur la bande de protection, y compris la fertilisation par pâturage, ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout; 5° la bande de protection ne peut faire l'objet de mesures de génie rurale qui modifient la végétation; si, à l'issue du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion est conclu, des mesures de génie rurale peuvent être appliquées à la bande de protection dans les deux premiers mois du nouveau contrat de gestion; ce délai est prolongé jusqu'au 1er avril pour les contrats de gestion prenant effet le 1er octobre et le 1er janvier; 6° au cours de la période de validité du contrat de gestion, la bande de protection doit être maintenue sans discontinuité; 7° si la bande de protection jouxte un cours d'eau, il est autorisé d'épandre les boues de curage sur la bande de protection; en cas d'épandage des boues de curage sur la bande de protection, le contrat de gestion stipulera que celle-ci devra à nouveau être ensemencée ou que la végétation y implantée pourra évoluer spontanément; 8° la bande de protection ne peut faire office de passage; 9° si la bande de protection jouxte une chemin creux, il y a lieu de prévenir toute ruissellement artificiel vers le chemin creux; 10° le fauchage de la bande de protection est interdit avant le 15 juin; 11° en cas de fauchage de la bande de protection, le produit de fauchage doit être évacué dans les quinze jours après le fauchage; 12° Il est interdit de modifier la végétation naturelle jouxtant la bande de protection entre autres par son incinération, destruction, endommagement ou dépérissement par des moyens mécaniques ou chimiques; Art. 29. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la gestion des tournières, nature, s'élève à 0,1581 euro par mètre carré. CHAPITRE V. - L'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers. Section Ire. - Paquet de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux. Art. 30. Le paquet de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° on ne peut planter que des arbres et buissons indigènes, mentionnés à l'annexe VIII; 2° les haies doivent avoir une longueur minimale de 50 m; 3° les bords et talus boisés doivent avoir une superficie minimale de 3 ares et leur largeur maximale est de 10 m; les plants des bois doivent avoir une hauteur minimale de 40 cm; 4° les distances de plantation maximales suivantes doivent être respectées : a) haies : 1 à 2 m; b) bords et talus boisés : 1,5 m à planter en triangle; 5° l'utilisation de pesticides dans l'élément paysager est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 6° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout dans l'élément paysager, est interdit; 7° il est interdit de faire du feu dans l'élément paysager ou à une distance de 20 m au moins; 8° Il est interdit de modifier la végétation faisant partie intégrante des éléments paysagers ligneux, entre autres par son incinération, destruction, endommagement ou dépérissement par des moyens mécaniques ou chimiques; Art. 31. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien d'éléments paysagers ligneux est fixée à : 1° 0,5 euro par mètre pour la plantation d'une haie, avec cinq ans d'entretien et un maximum de 200 euros par hectare; 2° 14 euros par are pour la plantation d'un bord ou d'un talus boisé, avec cinq ans d'entretien. L'indemnité supplémentaire annuelle dans les zones-vestiges paysagères est fixée à : 1° 0,1 euro par mètre pour la plantation d'une haie, avec cinq ans d'entretien et un maximum de 60 euros par hectare; 2° 2,8 euros par are pour la plantation d'un bord ou d'un talus boisé, avec cinq ans d'entretien. Section II. - Paquet de gestion axé sur l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants. Art. 32. Le paquet de gestion axé sur l'entretien d'éléments paysagers ligneux comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° l'entretien par la coupe et l'élagage et l'abattage de taillis doit être effectué conformément à la vision de gestion et au code de bonnes pratiques naturelles dans la période du 1er novembre au 1er mars avec une révolution de trois à vingt ans; 2° en cas d'évacuation des émondes, celle-ci doit intervenir avant le 15 mars; 3° l'utilisation de pesticides dans l'élément paysager est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout dans l'élément paysager, est interdit; 5° il est interdit de faire du feu dans l'élément paysager ou à une distance de 20 m au moins; 6° Il est interdit de modifier la végétation faisant partie intégrante des éléments paysagers ligneux, entre autres par son incinération, destruction, endommagement ou dépérissement par des moyens mécaniques ou chimiques; 7° mesures de gestion et conditions spécifiques pour haies : a) dimensions minimales : longueur 50 m, largeur 1 m, hauteur 2 m; b) les trous dans la haie doivent être bouchés avec des espèces identiques; 8° mesures de gestion et conditions spécifiques pour bords et talus boisés : a) superficie minimale de 1,5 are et largeur maximale de 10 m au plus; b) les trous dans les bords et talus boisés doivent être bouchés avec des espèces identiques; c) l'entretien précédent date d'au moins cinq ans et de vingt ans au plus avant la passation du contrat de gestion; d) les bords et talus boisés de plus de 50 m de long ne peuvent être abattus chaque année que sur une longueur maximale de 50 mètres. Art. 33. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur l'entretien d'éléments paysagers ligneux existants est fixée comme suit : 1° pour les haies : 0,5 euro par mètre, avec un maximum de 200 euros par hectare; 2° pour les bords et talus boisés : 14 euros par are; L'indemnité supplémentaire annuelle dans les zones-vestiges paysagères est fixée à : 1° pour les haies : 0,1 euro par mètre, avec un maximum de 60 euros par hectare; 2° pour les bords et talus boisés : 2,8 euros par are; Section III. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien périodique des mares.. Art. 34. Le paquet de gestion axé sur l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien périodique des mares comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° les mares doivent avoir une superficie entre 25 m2 et 150 m2 et elles doivent être aménagées et entretenues selon les directives techniques, mentionnées à l'annexe IX; 2° l'endroit le plus profond de la mare doit toujours avoir une profondeur d'eau entre 0,5 m et 1,5 m; 3° l'utilisation de pesticides est interdite dans la mare ou dans un rayon de 5 m autour de la mare; 4° l'eau de la mare ne peut servir que pour abreuver le bétail; 5° aucune plante aquatique ne peut être plantée ou introduite dans la mare. Art. 35. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien périodique des mares est fixée à : 1° pour l'aménagement de nouvelles mares avec un maximum de 300 euros par hectare : a) superficie 25-50 m2 : 50 euros; b) superficie 51-100 m2 : 75 euros; c) superficie 101-150 m2 : 100 euros; 2° pour l'entretien des mares existantes, par exemple le curage de la mare, la réparation de la clôture et l'élagage des arbres environnants : 12,5 euros avec un maximum de 37,5 euros par hectare. L'indemnité supplémentaire annuelle dans les zones-vestiges paysagères est fixée à : 1° pour l'aménagement de nouvelles mares avec un maximum de 90 euros par hectare : a) superficie 25-50 m2 : 10 euros; b) superficie 51-100 m2 : 15 euros; c) superficie 101-150 m2 : 20 euros; 2° pour l'entretien des mares existantes, par exemple le curage de la mare, la réparation de la clôture et l'élagage des arbres environnants : 2,5 euros avec un maximum de 7,5 euros par hectare. CHAPITRE VI. - L'objectif de gestion axé sur la gestion botanique. Section Ire. - Paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage à partir du 16 juin. Art. 36. Le paquet de gestion axe sur les prairies, fauchage à partir du 16 juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° il est interdit de rouler, herser, arroser, casser, fraiser, réensemencer ou ensemencer la prairie; 3° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la parcelle est interdit, à l'exception des déjections pendant le pâturage; 5° le fauchage n'est autorisée qu'à partir du 16 juin; 6° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours; 7° après le premier fauchage, on peut choisir entre le fauchage ou le pâturage, la densité du bétail durant la période de pâturage étant limitée à partir du 16 juin et la densité de pâture étant chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion; 8° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 9° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. 10°il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle. Art. 37. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage à partir du 16 juin, est fixée à : 1° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 3° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange graminées/herbes, en vue de la conservation de ce type de prairie; 4° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie de potentille des oies, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 5° 578 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie de potentille des oies, en vue de la conservation de ce type de prairie; 6° 695 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie fleurie, en vue du développement du type de prairie, pâturage maigre; 7° 695 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie; 8° 695 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu en vue de la conservation du type de prairie, pâturage maigre. L'annexe III donne une définition des différents types de prairies et indique la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminé. Section II. - Paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage à partir du 1er juin. Art. 38. Le paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage à partir du 1er juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° il est interdit de rouler, herser, arroser, casser, fraiser, réensemencer ou ensemencer la prairie; 3° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la parcelle est interdit, à l'exception des déjections pendant le pâturage; 5° le fauchage n'est autorisé qu'à partir du 1er juin; 6° le produit du fauchage doit être évacué dans les 15 jours; 7° après le premier fauchage, on peut choisir entre le fauchage ou le pâturage, la densité du bétail durant la période de pâturage étant limitée à partir du 1 juin et la densité de pâture étant chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion; 8° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, a l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 9° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. 10° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle. Art. 39. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage à partir du 1er juin, est fixée à : 1° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange de graminées, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 3° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange de graminées humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° 533 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; L'annexe III donne une définition des différents types de prairies et indique la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminé. Section III. - Paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage à partir du 16 juin. Art. 40. Le paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage à partir du 16 juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° il est interdit de rouler, herser, arroser, casser, fraiser, réensemencer ou ensemencer la prairie; 3° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la parcelle est interdit, à l'exception des déjections pendant le pâturage; 5° le fauchage n'est autorisé qu'à partir du 16 juin; 6° la densité du bétail est limitée à partir du 16 juin durant la période de pâturage et la densité de pâture est chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion; 7° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, a l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 8° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. 9° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle. Art. 41. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage a partir du 16 juin, est fixée à : 1° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 3° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange graminées/herbes, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie de potentille des oies, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 5° 498 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie de potentille des oies, en vue de la conservation de ce type de prairie; 6° 538 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie fleurie, en vue de la conservation de ce type de prairie; L'annexe III donne une définition des différents types de prairies et indique la phase dans laquelle se trouve un type de prairie détermine. Section IV. - Paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage à partir du 1er juin. Art. 42. Le paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage à partir du 1er juin, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 2° il est interdit de rouler, herser, arroser, casser, fraiser, réensemencer ou ensemencer la prairie; 3° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° l'épandage d'engrais ou de boues provenant d'installations d'épuration des eaux d'égout sur la parcelle est interdit, à l'exception des déjections pendant le pâturage; 5° le pâturage n'est autorisé qu'à partir du 1er juin; 6° la densité du bétail est limitée à partir du 1er juin durant la période de pâturage et la densité de pâture est chaque fois spécifiée dans le contrat de gestion; 7° il n'est pas autorisé de modifier directement ou indirectement le régime hydraulique, à l'inclusion du régime d'inondation de la végétation propre à la parcelle par le drainage, l'assèchement, l'écoulement en vue du dessèchement de la parcelle et de sa végétation; 8° il n'est pas autorisé de modifier le sol, à l'inclusion du nivellement du relief et du microrelief. 9° il n'est pas autorisé de donner une alimentation supplémentaire sur la parcelle. Art. 43. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage à partir du 1er juin, est fixée à : 1° 413 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, prairie de ray-grass, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 2° 413 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange de graminées, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 3° 413 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie, mélange de graminées humides, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; 4° 453 euros par hectare, si le paquet de gestion est conclu pour les prairies appartenant au type de prairie stade dominant, en vue du développement d'un type de prairie d'une phase ultérieure; L'annexe III donne une définition des différents types de prairies et indique la phase dans laquelle se trouve un type de prairie déterminé. Section V. - Paquet de gestion axe sur les terres arables, en plein champ. Art. 44. Le paquet de gestion axé sur les terres arables, en plein champ, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable pour une culture autre que le maïs; 2° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 3° l'épandage d'engrais est plafonnée à 50 % de la norme de fumage en vigueur et l'engrais administré doit être de préférence du fumier de bovins; 4° l'épandage de lisier sur la parcelle n'est autorisé que dans la période du 1er avril au 31 août inclus; 5° une rotation de cultures est pratiquée sur la parcelle avec au moins une fois tous les 2 ans une céréale et une fois tous les 6 ans une légumineuse; 6° la parcelle est labourée annuellement au printemps ou à l'automne. Art. 45. L'indemnité de gestion pour le paquet de gestion axé sur les terres arables, en plein champ, s'élève à 500 euros par hectare. Section VI. - Paquet de gestion axé sur les terres arables, lisière. Art. 46. Le paquet de gestion axé sur les terres arables, lisière, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle doit être utilisée comme terre arable pour une culture autre que le maïs; 2° l'utilisation de pesticides sur la bande de protection est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons et la largeur de la bande de protection est de trois mètres au minimum et de dix mètres au maximum, mesurée à partir du bord de la parcelle; 3° l'épandage d'engrais est plafonnée à 50 % de la norme de fumage en vigueur et l'engrais administré doit être de préférence du fumier de bovins 4° l'épandage de lisier sur la parcelle n'est autorisé que dans la période du 1er avril au 31 août inclus; 5° une rotation de cultures est pratiquée sur la parcelle avec au moins une fois tous les 2 ans une céréale et une fois tous les 6 ans une légumineuse; 6° la bande de protection est annuellement labourée au printemps ou à l'automne. Art. 47. L'indemnité de gestion pour le paquet de gestion axé sur les terres arables, lisière, s'élève à 500 euros par bande de protection. CHAPITRE VII. - L'objectif de gestion axé sur les prairies dans les zones "nature" vulnérables et dans les zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables. Section Ire. - Paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage sans restrictions de la période de pâturage, aucune fertilisation.. Art. 48. Le paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage sans restrictions de la période de pâturage, aucune fertilisation comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la fertilisation est limitée aux déjections directes lors du pâturage, deux unités de gros bétail par hectare étant admises au maximum par hectare et par an, avec au maximum deux unités de gros bétail à chaque moment, sauf dans la période du 1er juillet au 15 septembre inclus; sur une parcelle de moins de 1 hectare, deux unités de gros bétail au maximum sont toutefois autorisées à chaque moment, quelle que soit la superficie de la parcelle. 2° la parcelle peut être utilisée exclusivement comme prairie pluriannuelle; 3° il est interdit de casser, fraiser, réensemencer ou ensemencer la parcelle; 4° l'utilisation de pesticides sur la parcelle est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 5° les valeurs naturelles, mentionnées à l'article 15bis, §§ 2 et 3 ou l'article 15ter, § 7 du décret sur les engrais, sont au moins maintenues; Art. 49. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage sans restrictions de la période de pâturage, aucune fertilisation, s'élève à 326 euros par hectare. CHAPITRE VIII. - Dispositions communes relatives à l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique et l'objectif de gestion axé sur la gestion des prairies dans les zones "nature" vulnérables et dans les zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables. Art. 50. Les indemnités de gestion annuelles pour les paquets de gestion relatifs à l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique et l'objectif de gestion axé sur la gestion des prairies dans les zones "nature" vulnérables et dans les zones "zones agricoles de valeur écologique" vulnérables sont diminuées de l'indemnité allouée en vertu du Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3, et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret. Art. 51. § 1er. En ce qui concerne les contrats de gestion relatifs aux paquets de gestion axés sur les prairies, un expert dresse un inventaire de la végétation des prairies par parcelle, conformément à l'article 53. Cet inventaire est dressé avant ou après la passation du contrat de gestion § 2. Si l'inventaire est dressé avant la passation du contrat de gestion, on vérifiera sur la base de cet inventaire quels paquets de gestion axés sur les prairies et quelles indemnités de gestion peuvent être octroyés. § 3. Si le contrat de gestion est conclu avant l'établissement de l'inventaire, seul le paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage ou fauchage à partir du 1er juin, et l'indemnité de gestion la plus basse possible peuvent être accordés. Dans ce cas, la végétation de prairie fait l'objet d'un inventaire par parcelle durant la première année du contrat de gestion Sur la base de cet inventaire, on vérifiera quels paquets de gestion axés sur les prairies et quelles indemnités de gestion peuvent être octroyés. Si on constate, sur la base de cet inventaire, qu'un autre paquet de gestion axé sur les prairies ou qu'une autre indemnité de gestion que ceux repris dans le contrat de gestion peuvent être octroyés, la société modifie le contrat de gestion. Le gestionnaire ne peut pas s'opposer à cette modification. Il n'est pas autorisé de convertir le paquet de gestion axé sur les prairies, fauchage, en paquet de gestion axé sur les prairies, pâturage, ou inversement. Le contrat de gestion modifié s'applique à partir de la deuxième année du contrat de gestion. Au cours de la première année du contrat de gestion, la société informe le gestionnaire par lettre recommandée de la modification du contrat de gestion. § 4. Au cours de la cinquième année du contrat de gestion, un expert dresse un inventaire de la végétation des prairies par parcelle, conformément à l'article 53. La société désigne un expert pour cet inventaire. Si un nouveau contrat de gestion relatif à un paquet de gestion axé sur les prairies est conclu immédiatement au terme du contrat de gestion, l'inventaire sert de base pour vérifier quels paquets de gestion axés sur les prairies peuvent être octroyés lors de la passation d'un nouveau contrat de gestion. Art. 52. En ce qui concerne les contrats de gestion avec des paquets de gestion axés sur les terres arables, un expert dresse un inventaire de la végétation des terres arables par parcelle au cours de la cinquième année du contrat de gestion, conformément à l'article 53. La société désigne un expert pour cet inventaire. Art. 53. § 1er. Seul un expert agrée par la Division de la Nature peut dresser un inventaire de la végétation des prairies ou des terres arables. L'expert établit pour chaque parcelle un certificat de l'inventaire, qu'il transmet a la société. Le gestionnaire ne doit pas verser d'indemnité pour ces inventaires. § 2. Chaque certificat d'inventaire comporte au moins : 1° un inventaire des espèces végétales sur la parcelle concernée ou dans la lisière concernée; 2° une indication du taux de couverture des espèces végétales sur la parcelle concernée ou dans la lisière concernée; 3° pour les végétations des prairies : une description de la végétation de prairie inventoriée sur la base des types de prairies tels que définis à l'annexe III. CHAPITRE IX. - L'objectif de gestion axé sur la lutte contre l'érosion sur des terrains actuellement et potentiellement vulnérables à l'érosion. Section Ire. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de bandes-tampon herbeuses. Art. 54. Le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de bandes-tampon herbeuses comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture dans une rotation de cultures annuelle soit autorisée; 2° dans les quatre premiers mois de la première année du contrat de gestion, une bande de 3 à 21 mètres de largeur sera ensemencée d'espèces vivaces de graminées ou d'un mélange de graminées/herbes composé d'espèces vivaces, aussi parallèlement que possible aux courbes de niveau de la parcelle; 3° l'utilisation de pesticides dans la bande-tampon herbeuse est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° la bande-tampon herbeuse doit former durant cinq années consécutives une pelouse d'un seul tenant; 5° si un sillon ou ados se forme à côté de la bande-tampon herbeuse, il doit être éliminé; 6° pour la partie de la bande-tampon herbeuse pouvant faire l'objet d'un contrat de gestion axé sur la gestion des tournières le long des cours d'eau ou le long des chemins creux, aucun paquet de gestion axé sur les bandes-tampon herbeuses ne peut être conclu. Art. 55. L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien des bandes-tampon herbeuses s'élève a 0,13 euro par mètre carré et par an. Section II. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de couloirs herbeux. Art. 56. Le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de couloirs herbeux comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture dans une rotation de cultures annuelle soit autorisée; 2° dans les quatre premiers mois de la première année du contrat de gestion, une bande de 9 à 30 mètres de largeur sera ensemencée d'espèces vivaces de graminées ou d'un mélange graminées/herbes composé d'espèces vivaces sur la pente où l'eau d'évacuation est déjà concentrée par nature, ou la bande d'herbage existante sera conservée,; 3° l'utilisation de pesticides dans le couloir herbeux est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 4° la bande-tampon herbeuse doit former durant cinq années consécutives une pelouse fermée; 5° si un sillon ou ados se forme à côté de la bande-tampon herbeuse, il doit être éliminé; Art. 57. L'indemnité annuelle de gestion pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien des couloirs herbeux s'élève à 0,16 euro par mètre carré et par an pour les parties du couloir herbeux qui ne jouxtent pas la limite de la parcelle et 0,13 euro par mètre carré et par an pour les parties du couloir herbeux situées attenant à la limite de la parcelle. Section III. - Paquet de gestion axé sur la préparation du sol sans le retourner. Art. 58. Le paquet de gestion axé sur la préparation du sol sans le retourner, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture dans une rotation de cultures annuelle soit autorisée; 2° le traitement du sol ne peut provoquer de retournement du sol, sauf lorsque des conditions atmosphériques défavorables lors de la récolte ont provoqué l'altération de la structure du sol et que le traitement du sol par retournement est nécessaire pour une bonne structure du sol et pour autant que le retournement du sol soit communiqué à la société au moins 48 heures avant le traitement du sol. Art. 59. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur la préparation du sol sans le retourner, s'élève a 80 euros par hectare et par an et uniquement si aucun traitement du sol ou traitement sans retournement du sol ne soit effectué. Section IV. - Paquet de gestion axé sur le semis direct. Art. 60. Le paquet de gestion axé sur le semis direct comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° la parcelle ne peut être utilisée qu'à titre de terre arable, bien que l'insertion d'herbe en tant que culture dans une rotation de cultures annuelle soit autorisée; 2° le sol ne peut être perturbé par notamment le labourage ou la cassation, à l'exception du semis de cultures au travers des restes de la culture précédente ou d'un semis direct d'un couvert végétal à l'aide d'un outil de semis direct et à l'exception de l'épandage d'engrais par injection; 3° le gestionnaire notifie avant le 30 avril de chaque année, suivant les modalités déterminées par la société, les parcelles qui feront l'objet d'un semis direct; Art. 61. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axe sur le semis direct, s'élève à 200 euros par hectare et par an et uniquement pour la superficie faisant l'objet d'un semis direct. Section V. - Paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de digues de terre avec fondrière. Art. 62. Le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de digues de terre avec fondrière comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° une fondrière de maximum 0,5 mètre de profondeur est creusée sur la parcelle; 2° toute la terre dégagée est utilisée pour aménager une digue à la limite en aval de la fondrière, le volume de terres excavées devant être égal au volume de la digue; 3° durant toute la durée du contrat, la digue a une hauteur comprise entre 0,3 et 1 mètre et une inclinaison maximale de 45 degrés; 4° la digue est érigée aussi horizontalement que possible et ses extrémités peuvent se rattacher aux inclinaisons existantes du terrain; 5° la fondrière et la digue sont ensemencées avec des espèces vivaces de graminées ou avec un mélange de graminées/herbes composé d'espèces vivaces et une ou plusieurs espèces de graminées; 6° l'utilisation de pesticides dans la fondrière est interdite, sauf pour la lutte ponctuelle contre les chardons; 7° la pelouse doit former durant cinq années consécutives une pelouse d'un seul tenant; Art. 63. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de digues avec fondrière, s'élève à : 1° sur terres arables : a) pour les digues d'une hauteur moyenne inférieure à 0,4 mètre : 1,00 euro par mètre courant de digue et par an; b) pour les digues dont la hauteur moyenne est comprise entre 0,4 et 0,75 mètre : 2,60 euros par mètre courant de digue et par an; c) pour les digues d'une hauteur moyenne supérieure à 0,75 mètre : 4,40 euros par mètre courant de digue et par an; 2° sur prairies : a) pour les digues d'une hauteur moyenne inférieure à 0,4 mètre : 0,70 euro par mètre courant de digue et par an; b) pour les digues dont la hauteur moyenne est comprise entre 0,4 et 0,75 mètre : 1,90 euros par mètre courant de digue et par an; c) pour les digues d'une hauteur moyenne supérieure à 0,75 mètre : 3,40 euros par mètre courant de digue et par an; CHAPITRE X. - L'objectif de gestion axé sur l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines dans des zones "eau" vulnérables. Art. 64. Le paquet de gestion axé sur les mesures pour réduire la fertilisation dans les zones "eau" vulnérable, comporte les mesures de gestion et les conditions suivantes : 1° le gestionnaire notifie avant le 30 avril de chaque année, suivant les modalités déterminées par la société, les parcelles qui feront l'objet d'un paquet de gestion; la superficie totale desdites parcelles est au moins égale à la superficie prescrite par le contrat de gestion; 2° la fertilisation totale en azote sur la parcelle est plafonnée, en fonction du groupe de végétation, aux quantités suivantes par hectare et par an : a) prairies : 280 kg N; b) céréales : 175 kg N; c) maïs à couper, maïs grain et autres cultures : 200 kg N; d) cultures ayant peu besoin d'azote : 100 kg N; 3° la quantité d'engrais animal, administrée par épandage ou pâturage, est plafonnée à 140 kg d'azote par hectare et par an; 4° (après chaque fertilisation, le gestionnaire consigne dans le registre de l'utilisation des engrais pour les nutriments (P2O5) et azote (N) sur les terres arables situées en zones vulnérables, conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;) <Erratum, voir M.B. 16-11-2006, p. 61514> 5° les résidus de nitrates doivent être inférieurs à la valeur limite fixée conformément à l'article 13bis, § 1er du décret sur les engrais; 6° les résultats de la détermination des résidus de nitrates doivent être transmis à la société au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle dans laquelle ladite détermination a été effectué. Pour pouvoir déterminer les résidus de nitrates, visés à l'alinéa premier, 5°, le gestionnaire fait effectuer chaque année une détermination des résidus de nitrates par un laboratoire agréé a cet effet. Une détermination des résidus de nitrates est requise par superficie de 2 hectares. Pour les contrats de gestion comptant un paquet de gestion comportant des mesures pour réduire la fertilisation dans les zones "eau" vulnérables, qui prennent effet le 1er octobre, les résidus de nitrates sont déterminés entre le 1er octobre et le 15 novembre au début de chaque année du contrat de gestion. Par dérogation à l'alinéa trois, les résidus de nitrates doivent être déterminés entre le 1er octobre 2005 et le 30 novembre 2005 pour le contrat de gestion comptant un paquet de gestion comportant des mesures pour réduire la fertilisation dans les zones "eau" vulnérables, qui prend effet le 1er octobre 2005. Pour les contrats de gestion comptant un paquet de gestion comportant des mesures pour réduire la fertilisation dans les zones "eau" vulnérables, qui prennent effet le 1er janvier, les résidus de nitrates sont déterminés entre le 1er octobre et le 15 novembre à la fin de chaque année du contrat de gestion. Si un laboratoire constate que les résidus de nitrates sont inférieurs à la limite pouvant être détectée par le laboratoire, ces résidus sont ramenés a cette limite. Art. 65. L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion axé sur une fertilisation réduite dans les zones "eau" vulnérables, consiste en un montant de base majore d'un supplément d'encouragement. Le montant de base s'élève à : 1° pour prairies : 520 euros par hectare; 2° pour terres arables : 379 euros par hectare. Le supplément d'encouragement s'élève, en fonction de la culture et des résidus de nitrates à : 1° pour prairies : a) 80 euros par hectare : si les résidus de nitrates sont inférieurs ou égaux à la valeur limite; b) 60 euros par hectare : si les résidus de nitrates sont supérieurs à la valeur limite et inférieurs ou égaux aux deux tiers de la valeur limite; c) 20 euros par hectare : si les résidus de nitrates sont supérieurs aux deux tiers de la valeur limite et inférieurs à la valeur limite; 2° pour terres arables : a) 51 euros par hectare : si les résidus de nitrates sont inférieurs ou égaux à la valeur limite; b) 36 euros par hectare : si les résidus de nitrates sont supérieurs à la valeur limite et inférieurs ou égaux aux deux tiers de la valeur limite; c) 21 euros par hectare : si les résidus de nitrates sont supérieurs aux deux tiers de la valeur limite et inférieurs à la valeur limite; Si la même parcelle devra faire l'objet de plusieurs déterminations des résidus de nitrates, sa superficie est divisée par le nombre de déterminations à effectuer, ci-après dénommé la superficie moyenne. Chaque détermination des résidus de nitrates est rattachée à la superficie moyenne de la parcelle. L'indemnité de gestion et le supplément d'encouragement sont fixés sur la base de la détermination des résidus de nitrates par superficie moyenne. Si la valeur limite a été dépassée plusieurs fois sur plus de 50 pour cent de la superficie globale des parcelles pour lesquelles le gestionnaire a conclu au paquet de gestion axé sur une fertilisation réduite dans zones "eau" vulnérables, la société peut décider de résilier sans délai le contrat de gestion ou le contrat de détail et de procéder au recouvrement des indemnités de gestion, majorations facultatives ou indemnités supplémentaire concernées. La valeur guide et la valeur limite sont des valeurs résiduelles des nitrates, déterminées conformément à l'article 13bis, § 1er du decret sur les engrais. CHAPITRE XI. - Procédure pour la conclusion de contrats de gestion et le paiement de l'indemnité de gestion. Art. 66. § 1er. Le demandeur d'un contrat de gestion introduit la demande de passation d'un contrat de gestion auprès de la société à l'aide du formulaire de demande dont le modèle figure à l'annexe X. Un contrat de gestion n'est possible que si le demandeur du contrat de gestion est connu comme le seul utilisateur des parcelles. Un contrat de gestion ne peut pas être conclu avec effet rétroactif. Le demandeur joint à la demande, sauf s'il s'agit d'une demande pour le paquet de gestion axé sur le semis direct ou pour le paquet de gestion axé sur les mesures pour une fertilisation réduite dans les zones "eau" vulnérables, une carte ou une photo aérienne figurant clairement les objets de gestion faisant l'objet d'une demande de contrat de gestion. Le cas échéant, la société notifie au demandeur quels documents, renseignements et données font défaut ou nécessitent des explications. La société vérifie si le contrat de gestion peut être conclu. A cet effet, la société recueille l'avis de la division qui est chargée de l'émission d'avis sur les contrats de gestion, conformément à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. La conclusion d'un contrat de gestion est subordonnée à l'avis favorable de la division concernée. Pour rendre son avis, la division vérifie si les paquets de gestion proposés sont conformes à la vision de gestion, aux objectifs de gestion arrêtés par le Ministre ou à la vision concernant l'indemnité supplémentaire dans des zones-vestiges paysagères. Lorsque la société décide qu'un contrat de gestion peut être conclu, elle transmet au gestionnaire le contrat de gestion signé par elle. Le modèle du contrat de gestion est établi en annexe XI. Sous peine de déchéance du contrat de gestion, l'exemplaire du contrat de gestion signé par le gestionnaire est renvoyé à la société avant la date d'effet du contrat de gestion. La société fait parvenir aux divisions consultatives, le contrat de gestion signé par les deux parties. § 2. Par dérogation au § 1er, un contrat de gestion qui prend effet le 1er octobre 2005 ou le 1er janvier 2006, peut encore être conclu après cette date, à la condition que l'exemplaire du contrat de gestion signé par le gestionnaire est renvoyé a la société au plus tard le 28 février 2006. (NOTE : pour la modification apportée aux §§ 2 et 3 de l'art. 66, voir la version néerlandaise de l'AM 2006-07-28/37, art. 1) Art. 67. L'indemnité de gestion et, le cas échéant, l'indemnité supplémentaire ou la majoration facultative, sont payées au plus tard quatre mois après l'issue de chaque année que court le contrat de gestion. CHAPITRE XII. - Suivi et contrôle. Art. 68. § 1er. A la demande des fonctionnaires compétents de la division concernée ou de la société, le gestionnaire les accompagne vers les parcelles concernées. Le gestionnaire fournit toutes les informations nécessaires au contrôle. Les fonctionnaires compétents de la section concernée et la société ont le droit de pénétrer sur les parcelles concernées et de procéder aux constatations nécessaires à l'exécution du contrat de gestion. § 2. Le contrôle et les renseignements demandés sont nécessaires pour se renseigner sur la façon dont le contrat de gestion conclu est effectivement respecté, et pour vérifier le respect des conditions d'octroi de l'indemnité de gestion. § 3. Si le gestionnaire entrave l'exécution des dispositions du présent article, l'indemnité de gestion n'est pas allouée. § 4. Le gestionnaire est toujours informé, par écrit, du résultat du contrôle. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales. Art. 69. L'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juin 2004 et 17 juin 2004, est abrogé; Art. 70. Les contrats de gestion conclus en vertu de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2003 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 18 décembre 2003 telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté Art. 71. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. Liste des espèces pour lesquelles un contrat de gestion peut être conclu dans le cadre de l'objectif de gestion axé sur la protection des espèces (article 2). barge Limosa limosa vanneau Vanellus vanellus canard souchet Anas clypeata gambette Tringa totanus courlis Numenius arquata sarcelle d'été Anas querquedula hamster sauvage Cricetus cricetus Vu pour être annexé à l'arrêté minis barge Limosa limosa vanneau Vanellus vanellus canard souchet Anas clypeata gambette Tringa totanus courlis Numenius arquata sarcelle été Anas querquedula hamster sauvage Cricetus cricetus Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N2. Annexe II. Définitions des espèces de petits éléments paysagers (articles 3 et 4). 1. éléments paysagers ligneux : les petits éléments paysagers suivants exerçant une influence sur la structure paysagère : haie, bord boisé, talus boisé : a) haie : une plantation linéaire de végétaux ligneux de structure compacte, qui maintient la forme grâce à un entretien minimal; b) bord boisé : toute bande de terrain, à l'inclusion des talus et des berges, recouverts d'arbres, de buissons et d'herbes et dont l'exploitation consiste à abattre périodiquement les plants ligneux à hauteur du sol; la capacité de drageonnage naturelle de certaines essences feuillues permet la constitution de nouveaux rejets sur la bande; c) talus boisé : bord boisé situé sur un talus reconnaissable, à savoir une partie de terrain rehaussée. 2. mare : un plan d'eau alimenté ou non par un cours d'eau, séparé du cours d'eau par sa situation, avec une superficie de 25 m2 au moins et de 150 m2 au maximum. 3. chemin creux : chemin ou sentier, avec des flancs escarpés recouverts ou non de végétation. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N3. Annexe III. - Définitions des types de prairies (article 5).?11,002; Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N4. Annexe IV. Possibilités de combinaison de paquets de gestion et de cumul d'indemnités de gestion (article 10). (Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2006, p. 7320-7321). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N5. Annexe V. Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour les différents paquets de gestion axés sur la gestion des oiseaux des prés (article 11, § 3). (Cartes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2006, p. 7322-7362). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N6. Annexe VI. Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour l'objectif de gestion axé sur la gestion botanique (article 11, § 4). (Cartes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2006, p. 7363-7533). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N7. Annexe VII. - Délimitation cartographique des zones de gestion dans lesquelles des contrats de gestion peuvent être conclus pour les divers paquets de gestion axés sur la protection des hamsters (article 11, § 7). (Cartes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2006, p. 7534-7536). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N8. Annexe VIII. - Liste d'arbres et de buissons spécifiques à la région (article 30). a. Pour les haies aubepine a un style Crataegus monogyna viorne obier Viburnum opulus orme champetre Ulmus minor charme Carpinus betulus eglantier commun Rosa canina houx Ilex aquifolium cornouiller sanguin Cornus sanguinea orme de montagne Ulmus glabra prunellier Prunus spinosa erable champetre Acer campestre aubepine a deux styles Crataegus laevigata sureau Sambucus nigra fusain d'europe Euonymus europaeus troene commun Ligustrum vulgare sorbier des oiseleurs Sorbuss aucuparia b. Pour les bords et talus boises aubepine a un style Crataegus monogyna frene commun Fraxinus excelsior erable sycomore Acer pseudoplatanus viorne obier Viburnum opulus orme champetre Ulmus minor peuplier grisard Populus canescens noisetier Corylus avellana houx Ilex aquifolium peuplier tremble Populus tremula cornouiller sanguin Cornus sanguinea bouleau verruqueux Betula pendula orme de montagne Ulmus glabra prunellier Prunus spinosa erable champetre Acer campestre bourdaine Frangula alnus aubepine a deux styles Crataegus laevigata orme a feuilles de charme Ulmus carpinifolia nerprun purgatif Rhamnus cathartica sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia saule Salix species chene sessile Quercus petraea bouleau pubescent Betula pubescens merisier Prunus avium chene pedoncule Quercus robur aulne glutineux Alnus glutinosa Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel a. Pour les haies aubepine a un style Crataegus monogyna viorne obier Viburnum opulus orme champetre Ulmus minor charme Carpinus betulus eglantier commun Rosa canina houx Ilex aquifolium cornouiller sanguin Cornus sanguinea orme de montagne Ulmus glabra prunellier Prunus spinosa erable champetre Acer campestre aubepine a deux styles Crataegus laevigata sureau Sambucus nigra fusain d'europe Euonymus europaeus troene commun Ligustrum vulgare sorbier des oiseleurs Sorbuss aucuparia b. Pour les bords et talus boises aubepine a un style Crataegus monogyna frene commun Fraxinus excelsior erable sycomore Acer pseudoplatanus viorne obier Viburnum opulus orme champetre Ulmus minor peuplier grisard Populus canescens noisetier Corylus avellana houx Ilex aquifolium peuplier tremble Populus tremula cornouiller sanguin Cornus sanguinea bouleau verruqueux Betula pendula orme de montagne Ulmus glabra prunellier Prunus spinosa erable champetre Acer campestre bourdaine Frangula alnus aubepine a deux styles Crataegus laevigata orme a feuilles de charme Ulmus carpinifolia nerprun purgatif Rhamnus cathartica sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia saule Salix species chene sessile Quercus petraea bouleau pubescent Betula pubescens merisier Prunus avium chene pedoncule Quercus robur aulne glutineux Alnus glutinosa Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N9. Annexe IX. Directives techniques pour l'aménagement ou le réaménagement et l'entretien de mares (article 34) a. L'aménagement ou le réaménagement de mares. Les directives techniques suivantes s'appliquent à l'aménagement ou au réaménagement de mares. La mare doit être creusée ou recreusée en automne (septembre-octobre). En cas de recreusement, une partie de la végétation aquatique et riveraine existante doit être épargnée. La mare doit être creusée à une profondeur telle qu'elle atteint au moins 0,5 mètre en été. Les rives de la mare sont amenagées en pente. Pour les rives pentues, on choisit une pente douce (minimum 1/3 ou 1/4). La meilleure solution est une pente qui continue sous l'eau; la rive sous l'eau doit avoir une déclivité moins forte qu'au-dessus de l'eau pour rester stable. Lorsque l'espace réservé à l'aménagement/réaménagement de la mare est limité, il est préférable d'aménager une pente côté soleil (la rive septentrionale) et conserver l'autre côté plus escarpé. S'il n'est pas possible d'aménager une rive pentue, on peut la terminer par un profil en paliers, avec des niveaux de 0,5 mètre. On aménage éventuellement une berge inondée, creusée entre 0,1 et 0,5 mètre en-dessous du niveau moyen de la mer et qui se termine à l'horizontale avec une largeur minimale d'un mètre. A défaut de place pour une berge inondée sur toute la circonférence de la mare, on peut aménager de la même manière localement des endroits submergés dans la rive, à une faible profondeur. La végétation de la rive de la mare doit être protégée contre tout piétinement par le bétail. An place à cette fin une clôture de fil barbelé est installée au moins sur la moitié de la circonférence de la mare et à une distance de 1 à 1,5 mètre du bord de la mare. Si l'on veut aménager une plantation ligneuse le long de la mare, on le fera du côté nord de la mare, pour éviter que l'ombre s'étende sur l'eau. Différentes espèces de saules sont aptes à être plantés aux endroits les plus humides, plus près de la surface de l'eau des aulnes noirs, et plus en hauteur sur la rive, des frênes, des chênes pédonculés et des noisetiers. b. L'entretien des mares Pour éviter que les mares ne soient envahies par la végétation, on élimine régulièrement les plantes aquatiques et le matériel organique mort de l'eau (= le nettoyage de la mare). Le nettoyage sera nécessaire tous les deux à dix ans en fonction des dimensions, de la forme, de la situation, etc. de la mare. Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer manuellement à l'aide d'un crochet ou d'une drague. Le nettoyage s'effectue en automne, du 1er septembre au 15 octobre. A chaque fois, on nettoie au maximum la moitié de la mare et l'autre moitié quelques années plus tard. On fait d'abord sécher les restes de plantes dégagées sur la rive pour permettre à des animaux qui ont éventuellement été entraînés de retourner dans l'eau. Enfin, pour prévenir l'eutrophisation de l'eau, on évacue les restes de plantes dégagées après deux à trois jours. Pour prévenir l'assèchement des mares, il est nécessaire de reconstituer régulièrement leur profondeur ou leur profil en éliminant les boues jusqu'au niveau du sol (= dragage). Une période de cinq ans au moins sépare deux opérations de dragage. En tout cas, le dragage doit être moins fréquent que le nettoyage. En principe, le dragage est soumis aux mêmes directives que le nettoyage. On draguera de préférence manuellement, à l'aide d'une drague à bras. L'utilisation d'une pompe de dragage, d'un étrangloir, d'un bateau de dragage, etc. est à déconseiller, en raison de leur impact important sur le milieu aquatique. La végétation autour des mares (roseau, végétations de marécages, arbres et buissons) peut être régulièrement éliminée. On élimine seulement une partie de la végétation en une fois, l'objectif étant d'empêcher une succession trop importante de la végétation. En fauchant la végétation et en évacuant le produit du fauchage, on attend au moins que la saison de couvée des oiseaux soit terminée, c'est-à dire, au plus tôt a partir du 15 juin. On élimine la végétation ligneuse du 1er novembre au 1er mars, les arbres saules sont étêtés au cours de la même période. La régularité d'abattage ou d'étêtement est de une fois tous les huit à quinze ans, pour les saules une fois tous les quatre à dix ans. On élimine généralement le bois libéré avant le 15 mars. Pour l'entretien des mares, on n'ajoute pas de substances calcaires, comme la craie ou du grès pulvérisé, à l'eau pour empêcher l'acidification, sauf s'il s'agit éventuellement d'une acidification artificielle (pas d'eau naturellement acide). On renonce à introduire des poissons ou d'autres organismes dans les mares. Lorsqu'il y a un grand nombre de mares a une courte distance l'une de l'autre, on peut en varier l'entretien et préserver différents stades (mare aquifère en permanence/asséchée sur les bords, mare à l'ombre/exposée, petite/grande mare, etc.) pour donner des chances de développement au plus grand nombre possible de plantes et d'animaux. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21/10/2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural. Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N10. Annexe X. Modèle de formulaire de demande (article 66). (Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2006, p. 7539-7541). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Art. N11. Annexe XI. Modèle de contrat de gestion (article 66). (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-02-2006, p. 7542-7546). Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural Bruxelles, le 21 octobre 2005. Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN.

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural · Nelum