Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 14, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
صدر في 2000-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Vlaanderen
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, soil pollution/quality, fertilizers/nutrients, soil conservation/soil improvement
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TRADUCTION [C − 2000/ 35366]F. 2000 — 1020 31 MARS 2000. — Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l’article 14, § 5, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l’article 14, § 5, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000; Vu l’avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d’engrais, rendu le 11 février 2000; Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 9 février 2000; Vu la demande de traitement d’urgence motivée par le fait que la demande de fertilisation supplémentaire en cas de combinaisons de cultures récoltées la même année ou de cultures successives de mottes de gazon, doit être communiquée à temps à la Mestbank par les agriculteurs intéressés afin d’éviter que le contrôle des terres occupées par ces combinaisons soit compromis; Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 24 mars 2000, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2˚, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture; Après en avoir délibéré, Arrête : Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par : le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais. Art. 2. § 1er. Les combinaisons de cultures faisant l’objet d’une augmentation des quantités d’éléments nutritionnels, autorisée par l’article 14, § 5, alinéa premier du décret, sont les suivantes : 1˚ une coupe printanière d’herbe de fauchage enlevée de la parcelle et suivie immédiatement d’une culture de maı̈s au cours de la même année; l’herbe issue d’une rotation de pâturage suivie d’une culture de maı̈s récoltée la même année; tant dans le cas de la coupe printanière d’herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l’herbe ne peut être cassée, labourée ou détruite par pulvérisation avant le 1er avril; 2˚ une coupe printanière d’herbe de fauchage enlevée de la parcelle et suivie immédiatement d’une ″autre culture″ récoltée la même année; l’herbe issue d’une rotation de pâturage suivie d’une ″autre culture″ récoltée la même année; tant dans le cas de la coupe printanière d’herbe de fauchage que dans le cas de la rotation de pâturage, l’herbe ne peut être cassée, labourée ou détruite par pulvérisation avant le 1er avril; l’autre culture visée ci-avant ne peut pas appartenir au groupe ″végétaux à faible besoin d’azote″; 3˚ la succession de différentes cultures maraı̂chères, y compris les pommes de terres hâtives qui n’appartiennent pas au groupe ″végétaux à faible besoin d’azote″, récoltées la même année; 4˚ les cultures successives de mottes de gazon. § 2. L’augmentation des quantités d’éléments nutritionnels, visée à l’article 14, § 5, alinéa premier du décret ne s’applique pas aux terres arables situées dans les zones visées aux articles 15, 15bis, 15ter et 15quater et à l’article 17, § 2, 1˚ et 2˚, du décret ainsi qu’aux parcelles où l’on a constaté l’année précédente une valeur résiduelle de nitrates supérieure à celles visées à l’article 13bis, § 1er, du décret. Art. 3. § 1er. Pour la combinaison de cultures, visée à l’article 2, 1˚, les quantités suivantes d’engrais, y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées en kg d’anhydride phosphorique et en kg d’azote, sont autorisées par ha et par an : Période Anhydride phosphorique Azote total Azote provenant des effluents d’élevage et d’autres engrais Azote provenant des engrais chimiques 1er janvier 2000 31 décembre 2000 173 375 375 215 1er janvier 2001 31 décembre 2002 150 340 340 185 à partir de 2003 125 340 310 185 § 2. Pour les combinaison de cultures, visées à l’article 2, 2˚ et 3˚, les quantités suivantes d’engrais, y compris les excréments des animaux en cas de pâturage, exprimées en kg d’anhydride phosphorique et en kg d’azote, sont autorisées par ha et par an : Période Anhydride phosphorique Azote total Azote provenant des effluents d’élevage et d’autres engrais Azote provenant des engrais chimiques 1er janvier 2000 31 décembre 2000 160 375 375 250 1er janvier 2001 31 décembre 2002 135 340 280 250 à partir de 2003 125 340 250 250 12702 BELGISCH STAATSBLAD — 20.04.2000 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE § 3. Pour les cultures successives de mottes de gazon, visées à l’article 2, 4˚, les quantités suivantes d’engrais, exprimées en kg d’anhydride phosphorique et en kg d’azote, sont autorisées par ha et par an : Période Anhydride phosphorique Azote total Azote provenant des effluents d’élevage et d’autres engrais Azote provenant des engrais chimiques 1er janvier 2000 31 décembre 2000 185 560 500 375 1er janvier 2001 31 décembre 2002 175 560 405 435 à partir de 2003 160 600 310 435 Art. 4. § 1er. Pour que l’usager puisse épandre les quantités d’engrais visées à l’article 3, celui-ci doit présenter une demande à la Mestbank à l’aide du formulaire de demande. Il remplit à cet effet un formulaire de demande mis à disposition par la Mestbank, complété par un relevé des parcelles faisant l’objet de la demande, sur base de l’indication sur du matériel cartographique dans le cadre de la déclaration, telle que visée à l’article 3, § 1er, 5˚ du décret. § 2. La demande visée au § 1er doit être introduite auprès de la Mestbank : 1˚ avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons de cultures visées à l’article 2, 1˚ et 2˚; 2˚ avant le 1er mai de l’année au titre de laquelle l’augmentation est appliquée, pour ce qui concerne les combinaisons de cultures visées à l’article 2, 3˚ et 4˚. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000. Art. 6. Le Ministre flamand qui a l’Environnement dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 31 mars 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture, Mme V. DUA BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [S − C − 2000/31563]N. 2000 — 1021 16 DECEMBER 1999. — Ordonnantie houdende de Middelenbegro ting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotings jaar 2000 (1) De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2000 : § 1. — worden de niet-toegewezen ontvangsten geraamd op : (in miljoen frank) 58.960,0 voor de lopende ontvangsten : 52.364,2 voor de kapitaalontvangsten : 6.595,8 overeenkomstig Titels I en II van bijgevoegde tabel. § 2. — worden de aan de organieke fondsen toegewezen ontvangsten geraamd op : 8.685,7 overeenkomstig Titel III van bijgevoegde tabel. Hetzij samen : 67.645,7 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE [S − C − 2000/31563] 16 DECEMBRE 1999. — Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgé taire 2000 (1) Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution. Art. 2. Pour l’année budgétaire 2000 : § 1er. — les recettes non affectées s’élèvent à : (en millions de francs) 58.960,0 pour les recettes courantes : 52.364,2 pour les recettes en capital : 6.595,8 conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé. § 2. — les recettes affectées aux fonds organiques s’élèvent à : 8.685,7 conformément au Titre III du tableau ci-annexé. Soit ensemble : 67.645,7 12703BELGISCH STAATSBLAD — 20.04.2000 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE