Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
صدر في 1995-12-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Vlaanderen
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, agricultural land, fertilizers/nutrients, soil pollution/quality, soil conservation/soil improvement, inspection, registration
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20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l' environnement contre la pollution due aux engrais. (TRADUCTION) (NOTE: Consultation des versions antérieur à partir du 30-12-1996 et mis à jour au 17-10-1997 CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l' environnement contre la pollution due aux engrais; 2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l' environnement; 3° les formulaires I à XV : les formulaires dont le modèle doit être approuvé par le Ministre. CHAPITRE II. - Déclaration. Art. 2. Tous les producteurs et utilisateurs qui, au cours de l' année civile précédant l' année d' imposition, exploitaient une entreprise ayant une production d' engrais de 300 kg d' anhydride phosphorique ou plus ou une superficie des terres arabes appartenant à l' entreprise de 2 ha ou plus, doivent déclarer la situation de leur entreprise, par entité, à l' aide d' un formulaire de demande dont le modèle est fixé dans le formulaire I. (En ce qui concerne l' année d' imposition 1996, les conditions régissent l' élevage familial de bétail, prescrites à l' article 2bis du décret, doivent être remplies pour le 15 mars 1996.) <AGF 1996-03-05/31, art. 1, 002; ED : 01-01-1996> (Pour les déclarations parvenues à la " Mestbank " avant le 15 mars, celle-ci met le demandeur au courant avant le 15 septembre de l' année de déclaration du fait que son dossier ne contient pas tous les documents précités ou qu' il ne respecte par les conditions prescrites par l' article 2bis, § 2, 2°, (densité du bétail) ou par l' article 2bis, § 2, 3°, (terres arables appartenant à l' entreprise) du décret. Lorsque la " Mestbank " constate que la déclaration est incomplète, elle avertit le demandeur par lettre recommandée et le somme de lui faire parvenir les documents manquants dans les trente jours de la réception de cette lettre. Si cette condition n' est pas remplie ou si le défaut de certains éléments n' est pas justifié, la déclaration est réputée incomplète et la demande de notification comme élevage familial de bétail est irrecevable. La " Mestbank " en informe par lettre recommandée le demandeur à l' aide d' une déclaration motivée de demande incomplète.) <AGF 1997-07-15/72, art. 1, 003; ED : 01-01-1997> Les entreprises qui souhaitent remplir les conditions imposées aux élevages familiaux de bétail, telles que prévus à l' article 2bis du décret, doivent joindre à leur déclaration les documents suivants : 1° la feuille d' imposition et la note de calcul et l' annexe agricole de la plus récente déclaration dans le cadre de la loi sur les impôts sur les revenus; 2° en cas d' une personne morale, une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge, y compris les modifications des statuts ainsi qu' une copie récente du registre des actions; 3° l' acquit de paiement de la cotisation sociale en tant qu' agriculteur à titre principal; 4° la liste des fournisseurs du matériel d' élevage et des transporteurs de bétail et des preneurs de bétail bon pour l' abattage ainsi que dans le cas de contrats aux prix de vente garantis, une copie de ces contrats. Si la "Mestbank" constate que les conditions de notification n' ont manifestement pas été remplies, l' entreprise n' est pas notifiée en tant qu' élevage familial de bétail. La "Mestbank" en informe le notifiant. Ce dernier peut exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée, auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision de la "Mestbank". Le Ministre statue sur le recours dans les soixante jours de la remise à la poste de la lettre contenant le recours. En cas de contrats à prix garantis, une attention particulière est prêtée à la condition d' indépendance économique, notamment s' ils existent des liens, en droit ou en fait, sur le plan des personnes et/ou du capital et/ou de la gestion entre le fournisseur du matériel d' élevage et les matières premières nécessaires et le preneur du bétail bon pour l' abattage. Art. 3. A la demande de la "Mestbank", chaque producteur exploitant une entreprise au cours de l' année civile précédant l' année d' imposition dont la production d' effluents d' élevage est inférieure à 300 kg d' anhydride phosphorique et dont la superficie des terres arables appartenant à l' entreprise est inférieure à 2 ha ainsi que chaque utilisateur exploitant une entreprise au cours de l' année civile précédant l' année d' imposition dont la superficie des terres arables appartenant à l' entreprise est inférieure à 2 ha, doit en fournir la preuve à l' aide de la déclaration dont le modèle est fixé dans le formulaire II. Art. 4. Chaque personne physique ou morale qui a transporté, au cours de l' année civile précédant l' année d' imposition, des effluents d' élevage et d' autres engrais provenant de régions situées hors de la Région flamande à des terres ou lieux situés en Région flamande, doit chaque année faire une déclaration à la "Mestbank" à l' aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé dans le formulaire III. Art. 5. Tous les producteurs et utilisateurs dont l' entreprise était établie hors de la Région flamande au cours de l' année civile précédant l' année d' imposition mais dont une partie des terres arables appartenant à l' entreprise se situe en Région flamande, doivent faire chaque année une déclaration à la "Mestbank" à l' aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé dans le formulaire III. Art. 6. L' exploitant d' un ou de plusieurs points de rassemblement, unités de traitement ou unités de transformation ayant une capacité totale de stockage ou de transformation d' effluents d' élevage ou d' autres engrais équivalente à une masse d' un contenu d' anhydride phosphorique de plus de 300 kg par an et chaque transporteur d' engrais qui exporte, doivent déclarer chaque année la situation de leur entreprise, par point de rassemblement, unité de traitement ou unité de transformation, à l' aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé dans le formulaire IV. Les exploitants doivent joindre à la première déclaration ainsi qu' à toute modification de l' autorisation écologique une copie de l' autorisation écologique délivrée au point de rassemblement, à l' unité de traitement et à l' unité de transformation. Art. 7. Tous les producteurs d' autres engrais qui épandent ou font épandre plus de 300 kg d' anhydride phosphorique sur des terres arables situées en Région flamande doivent déclarer chaque année la situation de leur entreprise à l' aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé dans le formulaire V. Art. 8. La déclaration visée à l' article 2, 4, 5, 6 et 7 ainsi que la preuve visée à l' article 3, doivent être adressées à la "Mestbank" au plus tard le 15 mars de chaque année. La déclaration visée à l' article 2, 4, 5, 6 et 7 peut être introduite auprès de la "Mestbank", soit par un producteur ou un utilisateur, soit conjointement par plusieurs producteurs ou utilisateurs, à l' aide de supports d' information magnétisés dont la conception et le système sont fixés par le Ministre. Dans ce cas, le ou les supports d' information doivent être accompagnés par une déclaration signée par le producteur ou l' utilisateur ou leur mandataire respectif qui certifie l' exactitude des données sur le support d' information. Dans ce cas la déclaration doit être introduite au plus tard le 15 avril de l' année d' imposition. (En ce qui concerne l' année d' imposition 1996, la date limite d' introduction de la déclaration, telle que visée au premier et troisième alinéa, est fixée au 1er mai.) <AGF 1996-03-05/31, art. 2, 002; ED : 01-01 1996> CHAPITRE III. - Registre. Art. 9. § 1. Tous les producteurs qui, sur la base de la déclaration de l' année d' imposition précédente, avaient une production d' effluents d' élevage de 2000 kg d' anhydride phosphorique ou plus, doivent, par entité et pendant l' année civile en cours, tenir un registre tel que visé à l' article 4 du décret et dont le modèle est fixé dans le formulaire VI. § 2. Les producteurs visés au § 1er doivent, en outre, conserver près du registre pendant une période de 2 ans tous les documents établis au sujet des échanges d' engrais. § 3. Tous les autres producteurs que ceux visés au § 1er et tous les utilisateurs doivent conserver tous les documents portant sur les échanges d' engrais pendant 2 ans dans un classeur distinct. § 4. Le registre et le classeur doivent être tenus à jour par entité, dans l' entreprise à laquelle appartient l' entité. Art. 10. § 1. Chaque exploitant d' un point de rassemblement, d' une unité de traitement ou d' une unité de transformation, chaque producteur d' autres engrais et chaque transporteur d' engrais qui exporte, doit, tenir sur place par point de rassemblement, unité de traitement ou unité de transformation, un registre tel que visé à l' article 4 du décret et dont le modèle est fixé dans le formulaire VII. § 2. Les exploitants, producteurs et transporteurs d' engrais visés au § 1er doivent en outre conserver pendant 2 ans, près du registre visé au § 1er, tous les documents établis au sujet des échanges d' engrais. Le registre et le classeur doivent être tenus à jour par point de rassemblement, unité de traitement ou unité de transformation. CHAPITRE IV. - Agrément de transporteurs d' engrais. Art. 11. Un transporteur agréé doit remplir en tout temps les conditions suivantes : 1° a) en cas d' une personne physique : posséder la nationalité belge ou la nationalité d' un autre Etat membre de l' Union européenne; b) en cas d' une personne morale : être constituée conformément à la législation belge ou de celle d' un autre Etat membre de l' Union européenne et avoir son siège ou son implantation principale à l' intérieur de l' Union européenne; 2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires concernant l' exercice des activités faisant l' objet de la demande d' agrément; 3° remplir les obligations sociales et fiscales; 4° n' avoir encouru au cours des douze mois précédant la date d' introduction de la demande d' agrément, aucune suspension ou retrait d' agrément ni aucune autre sanction autre que celle visée à l' article 20, § 1er et à l' article 21, § 1er, 1° et 2°, dans le cadre du décret ou de ses arrêtés d' exécution ni une sanction imposée par l' autorité chargée de la pollution due aux engrais dans l' un des Etats membres de l' Union européenne; 5° disposer de liaisons téléphoniques ou informatiques avec la "Mestbank". Art. 12. § 1. Pour être agréé dans la classe A ou B, le transporteur d' engrais doit disposer au moins de l' un des moyens de transport suivants : 1° un tracteur à semi-remorque pour le transport d' effluents d' élevage solides ou liquides ou d' autres engrais; 2° un camion pour le transport d' effluents d' élevage solides ou liquides ou d' autres engrais; 3° un camion à remorque pour le transport d' effluents d' élevage solides ou liquides ou d' autres engrais; 4° un tracteur agricole à remorque agricole pour le transport d' effluents d' élevage solides ou liquides ou d' autres engrais. § 2. Pour être agréé dans la classe C le transporteur d' engrais doit disposer au moins de l' un des moyens de transport suivants ayant une charge utile de plus de 20 tonnes : 1° un tracteur à semi-remorque pour le transport d' effluents d' élevage solides ou liquides ou d' autres engrais; 2° un camion à remorque pour le transport d' effluents d' élevage solides ou liquides ou d' autres engrais. § 3. Pour être agréé dans la classe D, le transporteur d' engrais doit disposer au moins de l' un des moyens de transport suivants : 1° un bateau de navigation intérieure; 2° une barge de poussage. § 4. Pour être agréé, le transporteur doit disposer à titre personnel des moyens de transport requis pour la classe demandée par lui. Cela implique que le transporteur est le propriétaire des moyens de transport ou qu' il peut fournir la preuve qu' il dispose des moyens de transport par leasing ou une autre forme de location-vente. En cas de force majeure, la "Mestbank" peut accorder une dérogation en la matière pour un délai limité. Art. 13. § 1. La demande d' agrément comme transporteur d' engrais est adressée par lettre recommandée à la division provinciale de la "Mestbank" dans le ressort de laquelle le transporteur est domicilié ou, en cas d' une personne morale, son siège social est établi, à l' aide du formulaire de demande dont le modèle est fixé dans le formulaire VIII. Si le domicile ou, en cas d' une personne morale, le siège social, est établi hors de la Région flamande, la demande est adressée par lettre recommandée à la poste, à l' administration centrale de la "Mestbank" à Bruxelles. § 2. Le demandeur doit supporter les frais d' examen du dossier tels que visés au § 4, 1°, a), b) et c). Le montant est fixé à trois mille (3000) FB, à verser au compte 001-2778002-95 de la Vlaamse Landmaatschappij Mina. En cas d' application de l' article 17, § 1er, le montant est fixé à 3000 FB, à verser au compte 001-2778002-95 de la Vlaamse Landmaatschappij Mina. Les frais de dossier sont dus à la date d' introduction de la demande par le demandeur. § 3. Tout renouvellement d' un agrément, tout changement de classe, toute demande de premier agrément ainsi que toute extension ou remplacement d' un moyen de transport doit faire l' objet d' une demande d' agrément. § 4. Le demandeur doit fournir à la "Mestbank" au moins les renseignements suivants : 1° une description de la demande indiquant s' il s' agit : a) d' une première demande d' agrément; b) d' un renouvellement d' une demande qui expire; c) d' un changement de classe; d) d' une extension ou d' un remplacement d' un moyen de transport dans le cadre d' un agrément existant; 2° en cas d' une personne physique : les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie et le numéro de la TVA.; 3° en cas d' une personne morale : les nom, siège social, numéro de téléphone et de télécopie, numéro de la TVA., nom et qualité de la personne physique responsable de l' exploitation de l' entreprise; 4° l' adresse de l' entreprise; 5° la marque, le type, la charge utile effective, la plaque d' immatriculation et le numéro de châssis de tous les moyens de transport utilisés pour le transport des effluents d' élevage et des autres engrais; 6° la capacité du stockage mobile, temporaire d' effluents d' élevage et d' autres engrais. Dans ce cas, la marque, le type et le numéro de châssis de ce stockage doivent être indiqués. § 5. La demande d' agrément doit être accompagnée des documents suivants : 1° Pour toutes les classes : a) si la demande est présentée par une personne morale, une copie de l' acte de constitution ainsi que les modifications y apportées jusqu'à la date de la demande; b) une copie de la face avant et du revers des certificats d' immatriculation de tous les moyens de transport utilisés pour le transport d' effluents d' élevage et d' autres engrais; c) la preuve attestant la possession personnelle d' un téléphone et d' un télécopieur; d) le talon de versement ou de virement des frais de dossier. 2° Pour la classe B : a) une copie de l' inscription au registre du commerce portant la mention "Exécution de travaux agricoles pour compte de tiers" ou "Transport routier de marchandises pour compte de tiers"; b) - le certificat d' enregistrement comme entrepreneur de travaux agricoles et horticoles conformément à l' article 400 du Code des impôts sur les revenus/1992 et l' article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l' arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; soit une copie des autorisations de transport pour tous les moyens de transport; si la résidence ou le siège social du demandeur est établi hors de la Belgique, une copie des autorisations de transport "Pour compte de tiers" conformément à la législation de l' Etat membre où le demandeur est établi. 3° Pour la classe C : a) une copie de l' inscription au registre du commerce portant la mention "Transport routier de marchandises pour compte de tiers"; b) une copie des autorisations générales de transport pour tous les moyens de transport ou si la résidence ou le siège social du demandeur est établi hors de la Belgique, une copie des autorisations de transport "Pour compte de tiers" conformément à la législation de l' Etat membre où le demandeur est établi. 4° Pour la classe D : a) une copie du brevet de conduite du conducteur; b) une copie, soit du certificat de contrôle conformément à l' arrêté royal du 30 mars 1976 portant approbation du Règlement relatif au contrôle des bateaux rhénans, soit du certificat communautaire, conformément à l' arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; c) une copie de l' autorisation d' exploitation, conformément à la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d' exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l' Institut pour le transport par batellerie et l' arrêté royal du 19 août 1976 portant exécution de la loi du 8 août 1976; d) une copie de l' attestation de la profession d' entrepreneur de transport national et international de marchandises par batellerie. § 6. Le demandeur doit également, à la demande de la "Mestbank", produire les documents qu' elle estime nécessaires. Art. 14. § 1. Les transporteurs agréés de la classe A ne peuvent effectuer que les transports d' engrais suivants : 1° transports de l' établissement du producteur aux terres appartenant au même établissement dans la mesure où le transporteur d' engrais est connu à la "Mestbank" comme producteur et utilisateur des effluents d' élevage ou d' autres engrais à transporter. L' origine ou la destination peut se situer hors de la Région flamande; 2° transports dont la destination est située dans la commune où est établi l' établissement du producteur, le point de rassemblement, l' unité de traitement ou l' unité de transformation ou dans les communes limitrophes. L' origine et la destination doivent se situer en Région flamande; 3° transports dans la mesure où le transporteur d' engrais est connu à la "Mestbank" comme producteur, utilisateur, exploitant d' un point de rassemblement, d' une unité de traitement ou d' une unité de transformation des effluents d' élevage ou d' autres engrais à transporter. L' origine et la destination doivent se situer en Région flamande. § 2. Les transporteurs agréés de la classe B ne peuvent effectuer que les transports d' engrais suivants : 1° tous les transports tels que prévus au § 1er; 2° tous les autres transports d' engrais en Région flamande. § 3. Les transporteurs d' engrais agréés de la classe C peuvent effectuer tous les transports d' engrais. § 4. Les transporteurs d' engrais de la classe D peuvent effectuer les transports d' engrais par batellerie. Art. 15. § 1. Chaque transporteur d' engrais agréé s' engage à : 1° transporter par an au minimum 1 tonne d' anhydride phosphorique provenant d' effluents d' élevage ou d' autres engrais; 2° effectuer le transport avec des moyens de transport agréés. Le transporteur agréé figurant sur le document de transport est responsable du transport; 3° ne pas transporter dans l' espace de chargement des moyens de transport agréés des matières autres que des effluents d' élevage ou d' autres engrais telles que prévues dans le Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' entrée et à la sortie de la Communauté européenne. § 2. Les transporteurs agréés de la classe C s' engagent également à : 1° accomplir en priorité des missions qui leur ont été données par la "Mestbank"; 2° s' adresser uniquement à un point de rassemblement pour soit l' exportation soit le transport intérieur d' effluents d' élevage et/ou d' autres engrais; 3° exporter par an au moins 1 tonne d' anhydride phosphorique provenant d' effluents d' élevage et/ou d' autres engrais; 4° respecter la réglementation dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' entrée et à la sortie de la Communauté européenne quant à l' importation et l' exportation d' effluents d' élevage. Art. 16. § 1. Dans les trente jours civils de la réception de la demande d' agrément comme transporteur d' engrais, la "Mestbank" notifie au demandeur par lettre recommandée si la demande est complète. Si la "Mestbank" n' informe pas le demandeur dans ce délai, la demande est réputée complète. § 2. Le demandeur est informé par lettre recommandée de la décision de la "Mestbank" sur l' agrément comme transporteur d' engrais, dans les soixante jours civils de la notification sur la complétude de la demande ou à l' expiration du délai visé au § 1er. § 3. En cas d' attribution de l' agrément, celui-ci est notifié à l' aide d' une décision d' agrément dont le modèle est fixé dans le formulaire IX. § 4. En cas de refus de l' agrément, celui-ci est notifié à l' aide d' une décision de refus qui indique les modalités de recours contre ce refus. § 5. Au cas où la "Mestbank" n' aurait pas notifié au demandeur la décision d' agrément comme transporteur d' engrais, dans le délai prévu au § 2, l' agrément est accordé tacitement pour une période de 1 an prenant cours le jour de l' expiration du délai visé au § 2. Art. 17. § 1. Dans un délai de trente jours civils prenant cours à la date d' expédition de la décision visée à l' article 16, § 2, le demandeur peut former un recours par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, auprès du Ministre. § 2. Le Ministre notifie sa décision à l' appelant par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours civils de la réception du recours. § 3. Au cas où le Ministre n' aurait pas notifié à l' appelant la décision sur le recours en matière d' agrément comme transporteur d' engrais dans le délai prévu au § 2, l' agrément est délivré tacitement pour une période d' un an prenant cours à l' expiration du délai visé au § 2. Art. 18. § 1. L' agrément comme transporteur d' engrais de la classe A et B peut être délivré pour une période de 5 ans au maximum. L' agrément comme transporteur d' engrais de la classe C peut être délivré pour une période de 2 ans au maximum. § 2. La demande de prolongation de l' agrément comme transporteur d' engrais doit être introduite au plus tard 3 mois avant l' expiration du délai d' agrément en cours. § 3. L' agrément comme transporteur ne s' applique qu' aux moyens de transport mentionnés dans la décision d' agrément. Art. 19. § 1. La "Mestbank" délivrera au transporteur agréé un signe distinctif pour chaque moyen de transport mentionné dans la décision d' agrément. Ce signe distinctif doit être apposé sur le pare-brise de tout véhicule tracteur ainsi qu' à un endroit bien visible sur les remorques, semi-remorques et le stockage mobile temporaire. § 2. La nature, les dimensions et l' aspect extérieur de ce signe distinctif sont fixés dans le formulaire X. Art. 20. § 1. La "Mestbank" peut retirer l' agrément d' un transporteur qui ne répond plus aux conditions stipulées à l' article 15, § 1er, 3°. § 2. La "Mestbank" peut obliger le transporteur agréé, sous peine de suspension ou de retrait de l' agrément, à se conformer et d' en fournir la preuve dans un délai de six mois, si elle constate que le transporteur ne satisfait plus, en tout ou en partie, aux conditions d' agrément stipulées aux articles 11, 12 et 13. § 3. La "Mestbank" peut vérifier à tout moment si le transporteur d' engrais de la classe C a respecté ou respecte encore les dispositions de l' article 15, § 2, 3°. Si le transporteur d' engrais ne respecte plus ces dispositions, il peut être déclassé. Art. 21. § 1. La "Mestbank" peut imposer au transporteur d' engrais agréé qui enfreint ou néglige de respecter les dispositions du décret, du présent arrêté ou du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les sanctions suivantes : 1° un procès-verbal d' avertissement; 2° un déclassement; 3° la suspension de l' agrément; 4° le retrait de l' agrément. § 2. La décision de suspension ou de retrait prise par la "Mestbank" est notifiée au transporteur d' engrais par lettre recommandée et est publiée dans deux revues professionnelles. La décision est motivée et mentionne les modalités du recours exercé auprès du Ministre, telles que prévues à l' article 17. Art. 22. La "Mestbank" peut consulter à tout moment le tachygraphe des transporteurs d' engrais agréés ou demander une copie aux fins de contrôle. CHAPITRE V. - Transport d' engrais. Terminologie. Art. 23. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° importation aux propres terres arables du producteur : l' importation d' effluents d' élevage produits dans une entreprise établie hors de la Région flamande aux terres arables situées en Région flamande et appartenant à la même entreprise et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier; 2° exportation aux propres terres arables du producteur : l' exportation d' effluents d' élevage produits dans une entreprise établie en Région flamande aux terres arables situées hors de la Région flamande et appartenant à la même entreprise et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier; 3° règlement : le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' entrée et à la sortie de la Communauté européenne; 4° décision : la Décision 94/77/CEE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l' entrée et à la sortie de la Communauté européenne; 5° notifiant : la personne visée à l' article 2, g), du Règlement; 6° formulaire de notification : le formulaire de notification tel que visé dans la Décision; 7° formulaire de mouvement/accompagnement : le formulaire de mouvement/accompagnement tel que visé dans la Décision. Modalités relatives au document d' écoulement d' engrais tel que visé à l' article 7, § 2, du décret. Art. 24. § 1. Le transporteur d' engrais agréé doit établir pour chaque transport un document d' écoulement d' engrais, sauf dans le cas prévu à l' article 26, § 6. § 2. Le document d' écoulement d' engrais est établi conformément au modèle fixé dans le formulaire XI. § 3. Le document d' écoulement d' engrais compte quatre volets. Le volet A doit être adressé à la "Mestbank" par le transporteur d' engrais dans les quarante jours civils suivant la date de transport. Les volets B, C et D doivent être conservés respectivement par le transporteur agréé, l' offreur et le preneur. § 4. Les volets A, B et D doivent se trouver dans le moyen de transport au cours du transport d' effluents d' élevage et d' autres engrais, lequel doit être accompagné d' un document d' écoulement d' engrais. Les volets A, B et D doivent être signés préalablement au transport par l' offreur et le transporteur d' engrais. Le document d' écoulement d' engrais doit être montré à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle ou d' un officier de la police judiciaire. § 5. En cas d' un transport effectué dans le cadre d' un contrat ou soumis à l' approbation préalable de la "Mestbank", le document d' écoulement d' engrais doit mentionner le numéro administratif du document approuvé. § 6. Pour chaque chargement d' effluents d' élevage ou d' autres engrais accompagné d' un document d' écoulement d' engrais, le transporteur agréé doit remplir un document d' écoulement d' engrais distinct. § 7. Par dérogation aux dispositions du § 6, il y a lieu d' établir un seul document d' écoulement d' engrais lorsque en un seul jour, plusieurs chargements d' une seule sorte d' engrais sont effectués par un seul moyen de transport entre le même offreur et le même preneur. § 8. Le transporteur agréé ne peut établir qu' un seul document d' écoulement d' engrais par chargement d' effluents d' élevage ou d' autres engrais qui est accompagné d' un document d' écoulement d' engrais. § 9. Par dérogation aux dispositions du § 8, deux documents d' écoulement d' engrais peuvent être établis par chargement, à la condition que chacune des conditions suivantes soit remplie : 1° avant le transport, tous les volets de chacun des deux documents d' écoulement d' engrais concernés porteront, en-dessous du numéro préimprimé du document d' écoulement d' engrais le numéro de l' autre document d' écoulement d' engrais se rapportant au même chargement ainsi que la phrase "se rattache au n° ..."; 2° les volets A, B et D du même document d' écoulement d' engrais doivent se trouver dans le véhicule concerné au cours du transport; 3° les deux volets A sont joints et adressés conjointement à la "Mestbank "; 4° le lieu d' enlèvement et de destination sont situés en Région flamande. Modalités relatives à la notification préalable telle que visée à l' article 7, § 3, du décret. Art. 25. § 1. Le transporteur d' engrais agréé doit notifier au préalable à la "Mestbank" tout transport envisagé d' effluents d' élevage ou d' autres engrais, à l' aide du formulaire de notification attaché au document d' écoulement d' engrais, excepté le cas prévu à l' article 26, § 6. § 2. Le formulaire de notification est établi conformément au modèle fixé dans le formulaire XI et mentionne les mêmes données que le document d' écoulement d' engrais. La notification se fait par télécopie, au moins vingt-quatre heures avant le transport. Si le transport d' effluents d' élevage ou d' autres engrais aura lieu un lundi, la notification devra se faire le vendredi précédent avant 12 heures. § 3. Si après notification du transport d' effluents d' élevage ou d' autres engrais celui-ci ne peut avoir lieu ou est fixé à un autre jour que celui mentionné sur le formulaire de notification, le transporteur d' engrais est tenu d' en avertir la "Mestbank" par télécopie au plus tard le jour initialement prévu pour le transport. Outre le numéro d' agrément et le numéro du document d' écoulement d' engrais, la télécopie mentionnera si le transport est définitivement supprimé ou qu' il sera effectué ultérieurement. Dans ce dernier cas, le transporteur peut faire usage du formulaire de notification initial pour le transport reporté à une date ultérieure, moyennant adaptation de la date. § 4. Si le transporteur d' engrais agréé fait usage des dispositions de l' article 24, § 9 : 1° les deux formulaires de notification portant sur le même chargement doivent porter en-dessous du numéro préimprimé du formulaire de notification, le numéro de l' autre formulaire de notification ainsi que la phrase "se rattache au n°...."; 2° les deux formulaires de notification sont envoyés simultanément à la " Mestbank" par la même télécopie. § 5. Par dérogation au § 1er, la notification peut s' effectuer par d' autres communications informatiques et/ou téléphoniques. La "Mestbank" fixe les modalités et la date de ces communications. Modalités relatives au transport tel que visé à l' article 8 du décret. Art. 26. § 1. Chaque transport d' effluents d' élevage ou d' autres engrais, en application de l' article 8, § 1er, 3°, b), du décret, ne peut s' effectuer que si l' établissement de l' élevage familial de bétail producteur des effluents d' élevage et les terres arables de l' utilisateur se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 2. Chaque transport d' effluents d' élevage, en application de l' article 8, § 1er, 3°, c), du décret, ne peut s' effectuer que si l' établissement de l' élevage familial de bétail producteur des effluents d' élevage et le point de rassemblement, l' unité de traitement ou l' unité de transformation se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 3. Chaque transport d' effluents d' élevage ou d' autres engrais, en application de l' article 8, § 1er, 3°, d), du décret, ne peut s' effectuer que si le point de rassemblement ou l' unité de traitement et les terres arables de l' utilisateur se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 4. Chaque transport d' effluents d' élevage ou d' autres engrais, en application de l' article 8, § 1er, 3°, e), du décret, peut s' effectuer dans la mesure où la quantité annuelle que le producteur évacue de son entreprise ou que l' utilisateur reprend d' un autre producteur ne dépasse pas 300 kg d' anhydride phosphorique. § 5. Chaque transport d' effluents d' élevage, en application de l' article 8, § 3, 2°, a), du décret, peut s' effectuer par dérogation aux dispositions de l' article 7, dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie : 1° il s' agit de l' importation d' effluents d' élevage aux propres terres arables du producteur, soit de l' exportation aux propres terres arables du producteur; 2° le transport est effectué par le producteur à l' aide de ses propres moyens de transport; 3° le producteur n' est pas agréé comme transporteur d' engrais; 4° au cours du transport, le producteur est porteur de l' attestation d' agrément comme élevage familial de bétail transfrontalier tel que visé à l' article 30. § 6. Chaque transport d' effluents d' élevage, en application de l' article 8, § 3, 20, b), du décret, peut s' effectuer par dérogation aux dispositions de l' article 7, §§ 2 et 3. Art. 27. § 1. Le contrat visé à l' article 8 du décret est établi conformément au modèle fixé dans le formulaire XII. § 2. Le contrat comporte 4 volets. Les volets A, B et C doivent, préalablement au transport, être soumis pour appréciation à la "Mestbank" par l' offreur. Le volet D doit être conservé par le preneur. § 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur le contrat soumis par un offreur, dans un délai de 14 jours civils, prenant cours à la date de sa présentation. Si la "Mestbank" n' a pas répondu au producteur dans le délai précité, le contrat est réputé approuvé à la condition que l' offreur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat depuis déjà 14 jours. § 4. En cas d' approbation, les volets B et C sont adressés à l' offreur. En cas de refus, le volet B est adressé à l' offreur et le volet A au preneur. § 5. Le volet B doit être conservé par l' offreur. Au cours du transport, le conducteur du moyen de transport doit être porteur du volet C du contrat approuvé. § 6. La "Mestbank" donne son approbation concernant les contrats écrits soumis pour au moins un an civil et au maximum trois années civiles. Les contrats portant sur l' échange d' effluents d' élevage pour une année civile déterminée, peuvent être soumis à l' appréciation de la "Mestbank" à compter du 1er décembre de l' année civile précédente. Les contrats portant sur l' échange d' effluents d' élevage pour plus d' une année civile, ne prennent effet qu' à partir du 1er janvier de l' année civile suivant la date d' approbation. Modalités relatives au consentement préalable de l' importation ou de l' exportation visées à l' article 9, § 1er, alinéas 5° et 6°, du décret. Art. 28. § 1. En ce qui concerne l' importation d' effluents d' élevage ou d' autres engrais, telle que visée à l' article 9, § 1er, alinéa 5°, du décret, les modalités d' obtention du consentement préalable de la "Mestbank" sont tributaires du type de transport. § 2. Pour l' importation d' effluents d' élevage aux propres terres arables du producteur, le consentement est réputé donné dès que le producteur détient l' attestation d' agrément comme élevage familial de bétail transfrontalier. § 3. Pour d' autres types de transport qui ne sont pas régis par le Règlement, ce consentement est réputé donné dès que le transporteur détient une demande d' importation approuvée. Art. 29. L' exportation d' effluents d' élevage aux propres terres arables du producteur requiert le consentement préalable de la "Mestbank". Celui-ci est réputé donné dès que le producteur détient l' attestation d' agrément comme élevage familial de bétail transfrontalier. Art. 30. § 1. La "Mestbank" établit, de commun accord avec l' autorité compétente de la région intéressée ou de l' état intéressé, les conditions des agréments comme élevage de bétail transfrontalier, visés à l' article 28, § 2 et à l' article 29 et indique également les terres arables à caractère frontalier. § 2. La "Mestbank" donne son appréciation sur les demandes d' agrément comme élevage familial de bétail transfrontalier pour au maximum trois et au minimum une année civile. Les demandes d' agrément comme élevage familial de bétail transfrontalier pour une année civile déterminée ne sont recevables qu' à partir du moment que le producteur a rempli l' obligation de déclaration pour l' année d' imposition concernée. § 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur les demandes recevables dans un délai de trente jours civils prenant cours à la date de réception. Si la "Mestbank" n' a pas répondu au producteur dans le délai précité, la demande est réputée approuvée à la condition que le producteur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat depuis déjà 30 jours. Art. 31. § 1. La demande d' importation visée à l' article 28, § 3, se fait par le transporteur agréé conformément au modèle fixé dans le formulaire XIII. § 2. La demande d' importation est établie en trois exemplaires et envoyée à la "Mestbank" par le transporteur d' engrais agréé, préalablement au transport. La "Mestbank" fait parvenir au transporteur d' engrais agréé et au preneur, un exemplaire ainsi que son appréciation. Le troisième exemplaire est conservé par la "Mestbank". § 3. La "Mestbank" donne son appréciation sur la demande pour au maximum une année civile. Les demandes portant sur l' importation pour une année civile déterminée ne peuvent être soumises pour appréciation à la "Mestbank " qu' à partir du 1er décembre de l' année civile précédente. § 4. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur la demande dans un délai de trente jours civils prenant cours à la date de réception de la demande. Si la "Mestbank" n' a pas répondu au transporteur d' engrais agréé dans le délai précité, la demande est réputée approuvée à la condition que le transporteur agréé puisse prouver que la "Mestbank" détient déjà le contrat depuis 30 jours. § 5. Le transporteur d' engrais agréé doit payer à la "Mestbank" par demande d' importation, une somme de 300 FB, y compris les frais de banque et de port, à titre d' intervention dans les frais administratifs. Les sommes dues doivent être versées au numéro de compte 001/2778002/95 de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina, avec la mention "formulaires de demande d' importation". § 6. Le Ministre peut désigner, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par lesquelles passera toute importation visée à l' article 28, § 3, à l' entrée ou à la sortie des Etats non membres de l' Union européenne. § 7. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle chargés d' exercer une surveillance sur le transfert des effluents d' élevage ou des autres engrais à l' intérieur de la Communauté. Modalités relatives à l' application du Règlement (CEE) n° 259/93. Art. 32. § 1. La notification visée aux articles 27 et 31 s' effectue : soit par la poste, à l' adresse suivante : Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Mestbank Avenue de la Toison d' Or 72 - 1060 Bruxelles; soit par télécopie au numéro 02/543.73.98; soit par des communications informatiques et/ou téléphoniques, conformément aux instructions du fonctionnaire dirigeant de la "Mestbank". § 2. En cas d' exportation conformément au Règlement visé à l' article 23 il y a lieu d' établir un formulaire de notification distinct par point de rassemblement distinct, tel qu' il sera indiqué dam la case 10 du formulaire de notification. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le notifiant peut indiquer dans la case 10 du formulaire de notification la mention "divers; voir annexe" dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie : une liste est jointe en annexe au formulaire de notification indiquant le nom, l' adresse et le numéro de la "Mestbank" du point d' enlèvement; le formulaire de mouvement/accompagnement indiquera, à l' occasion de la notification préalable visée à l' article 8, alinéa 2, du Règlement, le numéro de la "Mestbank" du lieu d' enlèvement où les effluents d' élevage sont enlevés; à cette fin la mention "provenant de ..." suivie du numéro de la "Mestbank" est ajoutée dans la case 13. § 4. En cas d' importation conformément au Règlement n° 259/93 il y a lieu d' établir un formulaire de notification distinct par destinataire distinct, tel qu' il sera indiqué dans la case 2 du formulaire de notification. § 5. Conformément à l' article 6, alinéa 8 et à l' article 15, alinéa 11, du Règlement, la "Mestbank" assure elle-même l' expédition aux autorités compétentes de destination des notifications relatives à l' exportation d' effluents d' élevage ou d' autres engrais. Copie est envoyée au destinataire et aux autorités compétentes de transit, à moins qu' elle ne soulève elle-même des objections au transfert en vertu de l' article 7, alinéa 4, du Règlement. § 6. En application de l' article 33 du Règlement, le notifiant doit payer à la "Mestbank" les sommes suivantes pour couvrir les frais administratifs résultant de l' exécution de la procédure de notification et de surveillance : 300 FB par formulaire de notification et 100 FB par formulaire de mouvement/accompagnement, frais de banque et de port non compris. Les sommes doivent être versées au numéro de compte 001/2778002/95 de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina avec la mention "formulaires CEE". § 7. En application de l' article 27 du Règlement, le notifiant ou le receveur est tenu, respectivement en cas d' exportation conformément au Règlement n° 259/93 et en cas d' importation conformément au Règlement n° 259/93, à constituer une garantie bancaire ou une assurance en faveur de la "Mestbank" pour couvrir les coûts de transport, d' élimination ou de valorisation par la "Mestbank". § 8. La "Mestbank" fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer sur la base des paramètres suivants : 1° la nature des effluents d' élevage à transférer; 2° la quantité d' effluents d' élevage faisant l' objet du transfert; 3° les coûts normaux de transport, d' élimination ou de valorisation des effluents d' élevage; 4° les frais découlant de la réexpédition des effluents d' élevage dans le ressort de l' Etat d' origine. § 9. Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 10. En application de l' article 27, alinéa 2, du Règlement, la "Mestbank" donne son consentement pour la levée des garanties bancaires constituées dans une semaine suivant : la réception de la déclaration visée aux dispositions précitées concernant le dernier transport d' une notification approuvée; ou à l' expiration de la durée de validité du consentement de transfert transfrontalier, si la quantité effectivement transportée est inférieure à la quantité envisagée dans le formulaire de notification et à la condition que les formulaires de mouvement/accompagnement restants soient retournés à la "Mestbank". § 11. En application de l' article 39, alinéa 1er, du Règlement, le Ministre peut désigner, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par lesquelles passera toute importation, conformément au Règlement ou toute exportation, conformément au Règlement, à l' entrée où à la sortie des Etats non membres de l' Union européenne. § 12. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle chargés d' exercer une surveillance sur le transfert des effluents d' élevage à l' intérieur de la Communauté, comme prévu à l' article 30, alinéa 2, dernier tiret, du Règlement. CHAPITRE VI. - Obligation de réception de la "Mestbank". Art. 33. Le producteur offrant des excédents d' effluents d' élevage à la "Mestbank", introduit à cette fin une demande à la "Mestbank" par lettre recommandée à la poste, au moyen du formulaire conformément au modèle fixé dans le formulaire XIV qui doit être établi en double et dont il conserve un exemplaire. L' offre par lieu d' enlèvement est de 20 tonnes au moins. La "Mestbank" doit enlever les effluents d' élevage dans les trente jours civils suivant la date de la poste de la demande. La "Mestbank" désigne à cet effet un transporteur agréé qui prendra contact avec le producteur afin de lui communiquer la méthode et la date de reprise. Art. 34. Les effluents d' élevage échangés par l' entremise de la "Mestbank" ne peuvent être épandus sur des terres arables situées dans les communes prévues dans l' arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l' article 9, § 2 et § 3, du décret. Art. 35. § 1. Si la quantité d' engrais effectivement échangés par l' entremise de la "Mestbank" diffère de la quantité mentionnée dans la demande, la redevance d' écoulement est levée sur la quantité d' engrais effectivement échangés par l' entremise de la "Mestbank". § 2. Si la quantité effectivement offerte dépasse la quantité mentionnée dans la demande, la "Mestbank" ou le transporteur d' engrais agréé peut refuser le surplus d' engrais offert. § 3. Si la quantité effectivement offerte est inférieure à 75 % de la quantité mentionnée dans la demande ou si le producteur annule sa demande, la "Mestbank" impose au producteur, pour chaque tonne d' engrais non échangée, une amende à concurrence de 25 % de la redevance d' écoulement par tonne. Art. 36. § 1. Le producteur doit veiller à ce que l' entreposage d' engrais soit suffisamment accessible aux véhicules de transport ayant une charge utile de 20 tonnes et que le chargement se déroule sans obstacles. Si cela n' est pas le cas, les frais exposés sont supportés par le producteur. § 2. La "Mestbank" peut à tout moment prendre des conditions sanitaires ou hygiéniques appropriées auxquelles les transporteurs d' engrais doivent répondre. Art. 37. § 1. La redevance d' écoulement est calculée conformément à l' article 21, § 4, du décret. § 2. Les modalités de calcul du coût de la "Mestbank", visé à l' article 21, § 4, du décret, sont fixées comme suit : la somme du coût de l' enlèvement, du transport, du stockage, du préfinancement et des primes de qualité telles que visées à l' article 38, § 2; majorée du coût administratif à concurrence de 50 francs par tonne; et, le cas échéant, majorée du coût d' épandage, de transformation ou de destruction des engrais offerts et les analyses telles que visées à l' article 39, § 1er; mais diminuée de toute intervention ou allocation financière, quelle qu' en soit la nature, y compris les amendes telles que visées à l' article 35, § 3, les indemnités pour défauts de qualité tels que visés à l' article 38, § 1er et les suppléments tels que visés à l' article 39, §§ 2 et 3. Art. 38. § 1. Si des engrais liquides sont offerts, provenant de truies ou de bovins ou constitués d' un mélange d' engrais liquides de ces espèces animales, la "Mestbank" porte en compte au producteur en sus de la redevance d' écoulement, les indemnités de qualité suivantes : engrais liquides de veaux à l' engrais : 200 francs par tonne; autres engrais liquides de bovins : 100 francs par tonne; engrais liquides de truies : 100 francs par tonne. § 2. Si du lisier provenant de volaille ou des déjections solides sont offerts, la "Mestbank" alloue au producteur les primes de qualité suivantes : toutes sortes de déjections solides de volaille : 200 francs par tonne; toutes les autres déjections solides : 100 francs par tonne; lisier de volaille : 100 francs par tonne. § 3. Tous les autres engrais que ceux visés aux §§ 1er et 2 sont censés satisfaire aux exigences de qualité de base. Si de tels engrais sont offerts, ni une indemnité de qualité, ni une prime de qualité est allouée. Art. 39. § 1. La "Mestbank" peut soumettre les effluents d' élevage offerts à toute analyse qu' elle juge utile. § 2. S' il résulte d' une telle analyse que les effluents d' élevage contiennent des substances en concentrations anormales ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux engrais, dans des quantités telles que, soit l' épandage ne peut s' effectuer de facon usuelle ou seulement sur une partie limitée des terres arables soit les effluents d' élevage doivent être détruits, la "Mestbank" peut porter en compte au producteur un supplément. § 3. Si, pour des raisons sanitaires impératives, les effluents d' élevage offerts ne peuvent être utilisés de facon usuelle ou si les effluents d' élevage, pour les motifs précités, ne peuvent être épandus que sur une partie limitée des terres arables ou doivent être détruits, un supplément vient à charge du producteur. § 4. Les suppléments visés aux §§ 2 et 3 sont portés en compte si le coût réel par tonne exposé par la "Mestbank" pour assurer l' écoulement, la transformation ou la destruction des effluents d' élevage, compte tenu des paramètres visés à l' article 37, est supérieur à la redevance d' écoulement par tonne. Le montant de ces suppléments est la différence entre le coût réel par tonne et la redevance d' écoulement par tonne, multiplié par le nombre de tonnes d' effluents d' élevage pollués qui ont été échangées. Art. 40. Le producteur répond des dommages, de quelque nature que soit, occasionnés par des substances étrangères aux engrais ou des matières présentes en concentrations anormales dans les effluents d' élevage. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement. Art. 41. § 1. Le chef de division et les fonctionnaires du Service des redevances de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" sont chargés, pour le compte de la "Mestbank" de la perception et du recouvrement des redevances de base et des redevances d' écoulement visées à l' article 21 du décret. Le chef de division précité est habilité à imposer l' amende administrative visée à l' article 25, §§ 1er, 3, 4 et 5, du décret. Ledit chef de division est également habilité à transiger, à remettre ou à réduire l' amende administrative et à accorder un sursis de paiement, conformément aux articles 25, 26, 27, 28 et 29, du décret. § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er veillent au respect des obligations en matière de redevances et consignent leurs constatations dans des constats. Ils exercent également toutes les attributions des fonctionnaires chargés du contrôle prévues par le décret et ses arrêtés d' exécution. Dans l' exercice de leurs fonctions ils justifient de leur identité vis à-vis de tiers par une pièce de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij". § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij" est habilité à : a) viser, déclarer exécutoire et déclarer conforme la contrainte visée à l' article 28 du décret; b) demander l' inscription hypothécaire visée à l' article 30 du décret. En cas d' absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de la "Vlaamse Landmaatschappij", désigné par lui, pour accomplir les missions citées dans le présent article. Art. 42. § 1. Les recours visés à l' article 24 du décret doivent être exercés auprès du Ministre flamand chargé de l' environnement. § 2. La Commission consultative visée à l' article 24 du décret est composée comme suit : 1° un président désigné de commun accord par le Ministre flamand chargé des finances, le Ministre flamand chargé de l' agriculture et le Ministre flamand chargé de l' environnement; 2° 2 fonctionnaires de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre flamand chargé de l' environnement; 3° 1 fonctionnaire de l' Administration des Finances et du Budget, désigné par le Ministre flamand chargé des finances; 4° 1 fonctionnaire de l' Administration de l' Agriculture et de l' Horticulture, désigné par le Ministre flamand chargé de l' agriculture. Art. 43. § 1. Les fonctionnaires suivants sont habilités à imposer l' amende administrative visée à l' article 25, § 2, du décret : 1° le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij"; 2° le chef de division de la division de l' Inspection de l' Environnement de l' Administration de l' Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l' Environnement et de l' Infrastructure. § 2. Le contrevenant est informé de la décision d' imposition de l' amende administrative par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. Cette notification mentionne le montant de l' amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l' heure de l' audience où le contrevenant sera entendu. L' audience aura lieu au plus tôt quinze jours de la réception de la lettre recommandée. La notification indique le lieu et la période de consultation du dossier. Le dossier peut être consulté à partir de dix jours au moins avant l' audience. Le contrevenant peut présenter une note à l' audience et il peut se faire assister par un conseil. L' audience fait l' objet d' un compte rendu. § 3. A l' issue de l' audience, les fonctionnaires visés au § 1er prennent la cause immédiatement en délibéré. La décision est prise de commun accord et elle est motivée. Le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" communique la décision au contrevenant dans les dix jours de l' audience, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. § 4. L' amende administrative doit être payée au Fonds de prévention et d' assainissement en matière d' environnement et de nature dans les trente jours civils à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 3. § 5. Une copie du procès-verbal rédigé par un officier de la police judiciaire ou par un fonctionnaire visé à l' article 44 est transmise aux chefs de division visés au § 1er. CHAPITRE VIII. - Surveillance. Art. 44. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires suivants veillent, chacun en ce qui concerne leur mission, au respect du décret, du présent arrêté et d' autres arrêtés d' exécution : 1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre; 2° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l' Administration de la Gestion de l' Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l' Environnement et de l' Infrastructure, désignés par le Ministre; 3° les agents de la police communale et les fonctionnaires techniques de la commune, désignés par la commune, qui : soit sont porteurs d' un certificat de capacité attestant qu' ils ont suivi une formation conformément aux dispositions de l' arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l' autorisation écologique; soit sont dispensés de la formation précitée conformément aux dispositions du même arrêté. § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er, 1°, sont chargés de veiller au respect des dispositions du décret, du présent arrêté et d' autres arrêtés d' exécution du décret. Les fonctionnaires visés au § 1er, 2° et 3°, sont chargés de veiller au respect des dispositions des articles 16 et 17 du décret ainsi que des règles arrêtées en application de l' article 18 du même décret. CHAPITRE IX. - Echantillonnage et analyse. Art. 45. § 1. Les échantillons visés au décret peuvent être prélevés sur tous les engrais, aliments pour animaux, sols, air, eaux, faune et flore et substances, dans la mesure où ils serviront à dépister les causes de pollution due aux engrais. § 2. Les échantillons sont prélevés par le fonctionnaire chargé du contrôle. Les laboratoires peuvent également prélever des échantillons, en présence et suivant les instructions du fonctionnaire de contrôle, s' ils ont été agréés à cet effet suivant les critères prévus au chapitre X. Art. 46. § 1. Les dimensions des échantillons visés à l' article 45, sont choisies de telle manière que du matériel suffisant soit présent pour permettre l' appréciation et/ou les analyses nécessaires à déterminer la composition des échantillons. § 2. Chaque échantillon consiste en deux parties identiques dont les récipients seront scellés sur place après l' échantillonnage. Toutes les opérations effectuées lors de l' échantillonnage qui sont nécessaires pour une bonne analyse de l' échantillon, porteront sur les deux parties et seront consignés dans le procès-verbal. § 3. Les échantillons sont groupés dans des récipients adéquats en fonction de la nature de la substance échantillonnée. Les échantillons sont emballés et scellés par le cachet du fonctionnaire de contrôle qui procède à l' échantillonnage afin d' éviter tout remplacement, élimination ou addition de quelque nature que soit. L' emballage extérieur de chaque échantillon porte les indications suivantes : 1° un numéro d' ordre; 2° la nature de la substance échantillonnée; 3° la date et l' heure de l' échantillonnage; 4° le nom et la signature du fonctionnaire de contrôle qui procède à l' échantillonnage. § 4. Le fonctionnaire de contrôle qui a effectué l' échantillonnage, invite le contrevenant présumé ou son représentant ou un témoin ou un autre fonctionnaire d' apposer une marque quelconque sur l' emballage extérieur des 2 exemplaires de l' échantillon. § 5. Chaque échantillonnage fait l' objet d' un procès-verbal indiquant l' exécution de l' échantillonnage. Le procès-verbal et son annexe dont le modèle est fixé dans le formulaire XV, sont datés et signés par le fonctionnaire échantillonneur et cosigné par un autre fonctionnaire ou par défaut, par un témoin appelé à assister à l' échantillonnage. Art. 47. Le fonctionnaire échantillonneur remet ou expédie dans les cinq jours ouvrables suivant la date d' échantillonnage, une copie du procès verbal d' échantillonnage et son annexe : 1° au contrevenant présumé ou à son représentant; 2° au chef du laboratoire qui effectue l' analyse de l' échantillon prélevé. Art. 48. § 1. Tant pour l' analyse que pour la contre-analyse, les échantillons sont conservés et envoyés par le fonctionnaire de contrôle, au plus tard le dernier jour ouvrable suivant l' échantillonnage, à un laboratoire agréé pour l' exécution de cette analyse. et chargé de l' analyse officielle, dans des conditions physiques susceptibles d' éviter autant que possible des altérations de la composition de l' échantillon. Les protocoles d' analyse et de contre-analyse sont communiqués à la "Mestbank" par les laboratoires. § 2. Pendant 10 jours ouvrables suivant le jour de l' échantillonnage, la partie de l' échantillon destinée à une contre-analyse éventuelle, est tenue à la disposition du contrevenant présumé dans les meilleures conditions physiques et chimiques ou, le cas échéant, remise sur place à lui ou à son représentant contre récépissé. Une contre-analyse éventuelle s' effectue aux frais du contrevenant présumé par un laboratoire agréé pour l' exécution de cette contre-analyse suivant les modalités stipulées ci devant. Art. 49. § 1. Si le protocole d' analyse démontre une contravention, un procès-verbal de contravention est rédigé et envoyé conjointement avec le protocole d' analyse et le procès-verbal d' échantillonnage au parquet compétent dans les quatorze jours de la constatation de la contravention. § 2. Copie du procès-verbal de contravention et le protocole d' analyse sont envoyés conjointement au contrevenant dans les quatorze jours suivant la constatation de la contravention. Art. 50. Au cas où le protocole d' analyse constaterait une contravention, la "Mestbank" a le droit de récupérer les frais d' analyse à charge du contrevenant. Les frais d' analyse sont basés sur la facture établie par le laboratoire chargé de l' analyse. CHAPITRE X. - Conditions d' agrément des laboratoires. Art. 51. Pour l' application du présent arrêté, on entend par : 1° le laboratoire de référence : le laboratoire de la division de l' Environnement du "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, VITO"; 2° analyses : échantillonnages sur place et/ou analyses dans le laboratoire; 3° agrément : agrément ou agrément d' essai pour effectuer des analyses (pour le compte des pouvoirs publics ou pour le compte d' autres commanditaires) délivré en application du présent arrêté; 4° laboratoire : chaque laboratoire qui soumet au Ministre sa demande d' agrément. Art. 52. § 1. L' exécution d' analyses d' engrais et d' autres substances tels que visés à l' article 36 du décret, est soumise à agrément délivré par le Ministre. § 2. Pour obtenir cet agrément, les laboratoires doivent remplir les conditions d' organisation et de fonctionnement stipulées dans ce chapitre. § 3. L' échantillonnage se fait conformément au chapitre IX. § 4. Un laboratoire peut obtenir un agrément suivant une procédure simplifiée, s' il est déjà agréé en vertu d' une autre législation. Cet agrément ne s' applique qu' aux paramètres et à la période pour lesquels le laboratoire est agrée. § 5. Le demandeur doit supporter les frais d' instruction du dossier. Le montant est fixé à dix mille (10.000) francs, à verser au compte 001/2778002/95 de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina. Art. 53. La demande d' agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste. La demande d' agrément doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° les nom, prénom, qualité et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, une copie de l' acte de constitution de la société ou des statuts de l' association ainsi que les nom, prénoms, qualité et adresse des personnes chargées de la gestion; 2° la liste des analyses faisant l' objet de la demande d' agrément. Les analyses peuvent porter sur les engrais, aliments pour animaux, sols, eaux, air, faune et flore et autres substances, dans la mesure où ils serviront à dépister les causes de pollution dues aux engrais; 3° la liste complète des effectifs avec indication des noms, prénoms, qualifications et fonctions, accompagnée des copies certifiées conformes des diplômes de la personne visée à l' article 59, 2°, et du personnel dirigeant; 4° la description complète des locaux (plan et équipements) et de l' appareillage scientifique présent; 5° une description de la littérature, de la documentation et des normes scientifiques présentes; 6° l' acquit de paiement des frais de dossier à concurrence de 10.000 FB pour chaque demande, prolongation ou extension. Art. 54. La "Mestbank" et le laboratoire de référence peuvent exiger, s' ils le jugent utile, que le demandeur fournit toute documentation et information supplémentaire. Art. 55. § 1. Le demandeur doit faire l' analyse gratuite d' échantillons type représentant des échantillons réels. Ces analyses d' agrément consistent en des analyses faisant l' objet de l' agrément. Le laboratoire de référence dresse un rapport d' appréciation concernant les analyses d' agrément effectuées et transmet ce rapport à la "Mestbank" de la part du demandeur, dans les six semaines de la réception des résultats. § 2. L' agrément sera délivré ou non sur la base du rapport d' appréciation. Si le rapport d' appréciation est négatif après que l' agrément a été délivré, l' agrément est retiré. Art. 56. L' agrément des laboratoires n' est délivré que si les personnes chargées de la gestion s' engagent à remplir les obligations suivantes : 1° donner accès au laboratoire aux fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou au personnel autorisé du laboratoire de référence; 2° fournir aux fins de consultation à ces fonctionnaires et/ou au personnel tous les documents et renseignements utiles attestant du respect des conditions d' agrément, d' équipement et de fonctionnement prescrites par le présent arrêté; 3° remettre, au besoin, aux fonctionnaires et/ou au personnel, les documents ou une copie des documents permettant le contrôle; 4° permettre aux fonctionnaires et/ou au personnel de vérifier l' accomplissement des missions conférées au laboratoire en application du présent arrêté; 5° communiquer aux fonctionnaires et/ou au personnel tous les renseignements concernant les techniques et résultats des méthodes de travail appliquées ainsi que la conclusion des analyses et contrôles effectués. Art. 57. § 1. L' agrément est accordé pour une période de cinq ans au maximum; un agrément d' essai écourté peut être accordé pour des raisons motivées. A la fin de la période d' essai, l' agrément d' essai peut être transposé dans un agrément d' une durée maximale de cinq ans, sur la base d' un rapport d' appréciation complémentaire, y compris la durée de la période d' essai. L' agrément et l' agrément d' essai peuvent être prolongés par le Ministre. § 2. L' agrément ne s' applique qu' aux analyses énumérées dans l' arrêté d' agrément. § 3. En cas de non-agrément pour cause d' un rapport d' appréciation défavorable, le laboratoire intéressé peut demander de nouveaux échantillons type destinés aux analyses d' agrément, au plus tôt trois mois après la réception des premiers résultats. Tel procédé ne peut se répéter plus que trois fois dans deux ans. § 4. La demande de prolongation de l' agrément doit être introduite au plus tard quatre mois avant l' expiration du délai d' agrément. § 5. La demande d' extension de l' agrément est considérée comme une nouvelle demande. § 6. Toute modification apportée au cours de la période d' agrément aux renseignements visés à l' article 53, est communiquée sans tarder à la "Mestbank" et au laboratoire de référence. Art. 58. Les laboratoires agréés relèvent du contrôle de la "Mestbank" et du laboratoire de référence quant aux analyses effectuées et missions confiées à eux, accomplies en qualité de laboratoire agréé. Art. 59. Les laboratoires qui demandent l' agrément, doivent répondre aux critères d' équipement et de gestion suivants : 1° la forme de la société ou de l' association ne peut entraver l' exercice indépendant vis-à-vis des clients des activités de laboratoire; 2° le laboratoire est dirigé par une personne qui possède les qualifications scientifiques et techniques nécessaires et qui est entièrement indépendant des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire. Le laboratoire dispose de personnel suffisamment qualifié pour accomplir les tâches confiées à lui. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel, ne peuvent avoir des intérêts directs ou indirects dans les entreprises auxquelles les activités se rapportent. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel sont tenus au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions, quant aux renseignements confidentiels qu' ils doivent recueillir; 3° le laboratoire dispose des locaux nécessaires qui sont adaptés aux activités pour lesquelles il a été agréé et qui sont aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; 4° il dispose d' un équipement technique et scientifique nécessaire pour l' exécution des analyses faisant l' objet de la demande d' agrément; 5° il dispose d' une documentation scientifique et technique qui est mise à jour et adaptée à l' évolution de la science et de la technique. Art. 60. Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement cités ci-après : 1° les analyses seront exécutées dans un délai convenu. Si cela s' avère impossible, le commanditaire en sera averti; 2° le laboratoire accepte un contrôle externe organisé par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence sur la qualité des analyses et y prête son concours. Ce contrôle externe consistera notamment en la participation à des comparaisons entre laboratoires, l' analyse d' échantillons d' essai et l' application de standards ou de matériel de référence. La "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence organiseront au moins chaque année un contrôle de chaque laboratoire agréé qui consistera en un contrôle des résultats d' analyse du laboratoire sans que le laboratoire intéressé soit au courant; 3° le laboratoire établit chaque année un rapport des analyses effectuées. Le rapport annuel comprend notamment, par analyse, les données suivantes : a) le nom et l' adresse de l' entreprise pour laquelle des analyses ont été effectuées; b) la nature des analyses effectuées avec indication de la date des prestations et de la date et du numéro du rapport visé à l' article 61, 3°; c) le nom du responsable des analyses effectuées. Le rapport annuel indique également les modifications éventuelles apportées à la structure de la société ou de l' association, au cadre du personnel et les acquisitions principales d' appareillage scientifique visé à l' article 53, 4°. Le rapport annuel est adressé à la "Mestbank" au plus tard le 1er mars de l' année suivant celle à laquelle il se rapporte. Art. 61. Les laboratoires agréés pour effectuer les analyses dans le cadre du présent arrêté, répondent aux critères spécifiques suivants : 1° lors des opérations d' analyse, préférence est donnée successivement aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées, aux méthodes recommandées par le laboratoire de référence et aux méthodes publiées par les institutions ou laboratoires experts en la matière; 2° toutes les données pertinentes sont consignées pendant l' analyse et sont conservées de manière à permettre un contrôle externe tant du déroulement des opérations que du mode d' obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition des fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou des membres du personnel du laboratoire de référence; 3° le laboratoire établit un rapport comprenant au moins les données suivantes : a) le nom et la qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confié au laboratoire ainsi que l' identification complète des échantillons; b) le rapport d' analyse indiquant la méthode utilisée et les résultats des mesurages. Art. 62. Lorsqu'il n' est plus satisfait à une ou plusieurs conditions d' équipement ou de gestion, prescrites à l' article 59, les fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou le personnel autorisé du laboratoire de référence fixent un délai pour permettre au laboratoire de se conformer auxdites conditions. Art. 63. Le Ministre peut retirer en tout ou en partie l' agrément accordé à un laboratoire : 1° lorsque lors de contrôles successives, des fautes sont constatées dans les analyses effectuées à la demande de commanditaires et/ou lors de contrôles spécifiques effectués par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence; 2° en cas de non-respect des critères d' équipement et des conditions déterminants au moment de l' agrément; 3° lorsqu'il effectue des analyses dans sa qualité de laboratoire agréé pour lesquelles il n' a pas été agréé. La décision de retrait est motivée. Elle n' est prise qu' après que le laboratoire intéressé a été entendu. Le retrait prend effet le quinzième jour suivant la notification du retrait par lettre recommandée. Art. 64. Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent arrêté peuvent porter la dénomination "Laboratoire agréé pour analyses dans le cadre du décret sur les engrais". Une référence à l' arrêté d' agrément est obligatoire. Art. 65. L' arrêté ministériel d' agrément est publié par extrait au Moniteur belge. Une liste des laboratoires agréés est également publiée chaque année au Moniteur belge. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et finales. Art. 66. Sont abrogés : 1° l' arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1992 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l' environnement contre la pollution due aux engrais, à l' exception de l' article 1er; 2° l' arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à l' amende administrative visée à l' article 25, § 2, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l' environnement contre la pollution due aux engrais. Art. 67. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. Art. 68. Le Ministre flamand qui a l' environnement dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 décembre 1995. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l' Environnement et de l' Emploi, Th. KELCHTERMANS