Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins
صدر في 2003-10-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- بلجيكا · Vlaanderen
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- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- hygiene/sanitary procedures, classification/declassification, meat, cattle, slaughtering, offences/penalties, food safety and quality
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OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2003 et mise à jour au 08-12-2006). Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 12-11-2003 numéro : 2003036081 page : 54653 IMAGE Dossier numéro : 2003-10-03/37 Entrée en vigueur : 12-11-2003 Article 1. Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole; 2° gros bovins : les bovins dont le poids vif est supérieur à trois cents kg; 3° carcasse : le bovin abattu, saigné, éviscéré, dépouillé et présenté : a) sans la tête et sans les pieds. La tête séparée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métatarsiques; b) sans les organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin; c) sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire; d) découpé en deux parties symétriques par fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne; 4° service : l'Administration flamande chargée du classement des carcasses; 5° l'arrêté d'étiquetage : l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; 6° l'arrêté Sanitel pour bovins : l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins; 7° le numéro de travail : le numéro d'identification du bovin abattu, y compris le numéro de version, visé à l'article 5 de l'arrêté Sanitel pour bovins; 8) (le fournisseur : le propriétaire de l'animal, mentionné à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 août 2004;) <AGF 2006-09-22/48, art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2006> 9° le producteur : le responsable du troupeau dont l'animal faisait partie en dernier lieu, qui figure sur le passeport du bovin à abattre qui s'est présenté à l'abattoir; 10° numéro d'identification : la marque auriculaire de l'animal vivant, provenant d'un autre Etat membre ou importé d'un pays tiers et abattu dans un abattoir situé en Flandre. (11° le passeport du bovin : la partie 3 du document d'identification, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins; 12° la vente sur pied : la vente d'un bovin dont la valeur vénale est déterminée indépendamment d'un ou de plusieurs des aspects suivants : a) la poids de la carcasse; b) les résultats du classement; c) la présentation lors de la pesée et du classement.) <AGF 2006-09-22/48, art. 2, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 2. § 1er. Conformément à l'article 3 du Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins et l'article 1er du Règlement (CEE) n° 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, les carcasses de gros bovins sont classées comme suit : 1° suivant le sexe et l'âge dans les catégories A, B, C, D, E comme définies à l'annexe Ire; 2) selon la conformation dans les classes S, E, U, R, O, P, comme définies à l'annexe II; 3° selon l'état d'engraissement dans les classes 1, 2, 3, 4, 5 comme définies à l'annexe III. § 2. Le résultat du classement se présente toujours sous la forme d'un triplet dans l'ordre du § 1er. § 3. Le Ministre peut fixer des sous-catégories et des sous-classes de conformation et d'état d'engraissement et peut rendre obligatoire l'emploi de sous-classes pour certaines classes de conformation et d'état d'engraissement. Art. 3. § 1er. Tous les abattoirs agréés conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements et qui abattent en moyenne annuelle plus de 3 900 gros bovins sont tenus de classer et identifier toutes carcasses de ces bovins suivant les dispositions du présent arrêté. Le Ministre peut fixer un chiffre inférieur à celui prévu au § 1er. Ce chiffre ne peut toutefois pas être inférieur à 2 000. Les abattoirs autres que ceux visés aux alinéas premier et deux peuvent également classer les carcasses à condition de respecter les dispositions du présent arrêté. Le cas échéant, le service doit en être averti préalablement par écrit. (Le Ministre peut décider que dans les abattoirs mentionnés aux alinéas premier, deux et trois, les carcasses de gros bovins qui ne sont pas découpées en deux parties symétriques comme prévu à l'article 1er, 3°, d), doivent également être classées et marquées suivant les dispositions du présent arrêté.) <AGF 2006-09-22/48, art. 3, 002; En vigueur : 18-12-2006> § 2. Il est interdit de mettre dans le commerce, offrir, exposer, offrir en vente, transporter pour la vente, mettre en vente, livrer, céder ou exporter des carcasses ou pieds de bovins originaires d'abattoirs, visés au § 1er, s'ils ne sont pas soumis au classement prescrit en vertu du présent arrêté. Art. 4. <AGF 2006-09-22/48, art. 4, 002; En vigueur : 18-12-2006> L'abattoir est responsable de l'autocontrôle des activités portant sur la présentation et le classement des carcasses de gros bovins, le marquage des bovins classés, la conservation des données et leur communication. Art. 5. Le classement est effectué par des classificateurs agréés par le service. Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des classificateurs. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir. Art. 6. Le classement des carcasses doit intervenir au moment de la pesée. Le Ministre fixe la présentation des carcasses lors de la pesée et le classement ainsi que les modalités et les dérogations éventuelles du classement. Art. 7. § 1er. Conformément à l'article 1er du Règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du Règlement(CEE) n° 1186/90, les carcasses doivent être identifiées, immédiatement après leur classement, par un marquage indiquant le résultat du classement, comme prévu par l'article 2. Le marquage est réalisé à l'extérieur par cachet à encre indélébile, non toxique. Les lettres et les chiffres doivent avoir au moins 2 cm de hauteur. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet, à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau de gros bout de poitrine, de 10 à 30 cm environ de la fente du sternum. § 2. L'abattoir peut remplacer le cachet par des étiquettes. L'abattoir peut utiliser les étiquettes imposées en vertu de l'arrêté d'étiquetage afin d'y mentionner le résultat du classement. Sans préjudice des caractéristiques imposées aux étiquettes par l'arrêté d'étiquetage, celles-ci doivent répondre aux conditions suivantes : 1° leurs dimensions ne sont pas inférieures à 10 x 10 cm; 2° elles doivent être inviolables et solidement attachées; 3° elles doivent être conçues de façon à ne pas pouvoir être réutilisées. Les étiquettes sont apposées à l'extérieur des deux moitiés de la carcasse, aux mêmes endroits que pour les cachets, conformément au § 1er, alinéa trois. Le Ministre peut désigner d'autres endroits de la carcasse pour l'apposition d'étiquettes et déterminer des caractéristiques supplémentaires de l'étiquette. L'étiquette doit en tout cas porter les mentions suivantes : le numéro de travail ou le numéro d'identification, le poids chaud de la carcasse, le résultat du classement et le numéro d'agrément du classificateur. Le Ministre peut déterminer que l'étiquette doit porter des renseignements supplémentaires. § 3. Les marques et les étiquettes ne doivent pas être enlevées avant le désossage des quartiers avant ou arrière. Art. 8. Il est interdit aux abattoirs, qui en vertu de l'article 3, § 1er ne classent pas les carcasses, de faire figurer sur celles-ci des signes pouvant être confondus avec les marques des catégories et classes de conformation et d'état d'engraissement, visées à l'article 2. Art. 9. Le résultat de la pesée et du classement de chaque carcasse doit être enregistré sur les bandes de pesage. Art. 9bis. <Inséré par AGF 2006-09-22/48, art. 5; En vigueur : 18-12-2006> § 1er. Pour les bovins dont le producteur souhaite disposer des résultats de la pesée et du classement, une mention peut être apposée sur le verso du passeport. Cette mention ne peut rendre inutilisable ou illisible aucune donnée consignée dans le passeport. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un producteur ne peut pas disposer, en cas de vente sur pied, telle que visée à l'article 1er, 12°, des résultats de la pesée et du classement de la carcasse de gros bovin. L'abattoir doit enregistrer cette mention sur le passeport dans sa banque de données à l'aide d'un code spécifique. Le ministre détermine la forme et le contenu de ce code. § 2. Pour pouvoir effectivement disposer des résultats de la pesée et du classement de ses carcasses de gros bovins, le producteur doit exprimer expressément ce souhait à l'organe interprofessionnel ou à l'entreprise, mentionnés à l'article 13. Les informations fournies sont limitées aux carcasses de bovins mentionnées au § 1er. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise doit fournir ces informations à l'aide du support d'informations indiqué par le producteur. Art. 10. Le Ministre détermine la forme et le contenu des données que l'abattoir doit conserver pour chaque carcasse ainsi que la durée de leur conservation. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires. Art. 11. § 1er. (L'abattoir doit communiquer les résultats de la pesée et du classement des carcasses des gros bovins : 1° au fournisseur; 2° au service.) <AGF 2006-09-22/48, art. 6, 002; En vigueur : 18-12-2006> § 2. Le Ministre détermine les données, visées à l'article 10, que l'abattoir doit communiquer à chacune des personnes ou au service, cités au § 1er, et prescrit dans quel délai après l'abattage, ces données doivent être transmises aux intéressés et à quelles conditions cette transmission est soumise. Art. 12. Le Ministre peut décider que le fournisseur doit conserver les résultats de ses carcasses de gros bovins. Il peut également prendre des mesures pour que ces personnes soumettent ces résultats ainsi que toutes informations sur les carcasses et leurs prix, aux fonctionnaires désignés à cet effet. Art. 13. (§ 1er.) <AGF 2006-09-22/48, art. 8, 002; En vigueur : 18-12-2006> Le Ministre peut confier l'exécution des missions suivantes à un organisme interprofessionnel ou à une entreprise : 1° faire les constats suivants dans les abattoirs, visés à l'article 3, § 1er : a) l'exécution correcte et effective du classement et du marquage par le classificateur; b) le respect des dispositions du présent arrêté relatif à la présentation des carcasses de gros bovins lors de la pesée; c) l'application par l'abattoir des procédures d'autocontrôles; d) la conservation correcte par l'abattoir des résultats de la pesée et du classement de chaque carcasse de gros bovin; e) la communication par l'abattoir des résultats de la pesée et du classement au fournisseur (...); <AGF 2006-09-22/48, art. 7, 1°, 002; En vigueur : 18-12-2006> 2° assister les abattoirs dans l'installation de leur système de classement et l'élaboration des procédures d'autocontrôle; 3° vérifier si les abattoirs transmettent de manière correcte et à temps les résultats de la pesée et du classement à l'organisme interprofessionnel ou à l'entreprise; 4° assurer la gestion centralisée dans une banque à données des résultats de la pesée et du classement des gros bovins abattus dans les abattoirs, visés à l'article 3, § 1er; 5° transmettre les résultats de la pesée et du classement au producteurs, (après délégation donnée par l'abattoir). <AGF 2006-09-22/48, art. 7, 2°, 002; En vigueur : 18-12-2006> (§ 2. La transmission de résultats en matière de pesée et de classement de carcasses de gros bovins aux producteurs, mentionnée au § ter, 5, est limitée à la mise à disposition : 1° des résultats de la pesée et du classement tels que prévus à l'article 9bis ; 2° d'un aperçu récapitulatif annuel des résultats de la pesée et du classement de toutes les carcasses de gros bovins du producteur en question, des années 2005, 2006 et 2007. Après évaluation des effets de la fourniture de l'aperçu récapitulatif annuel sur les producteurs, le Ministre peut décider que ces aperçus récapitulatifs ne doivent plus être transmis aux producteurs pour l'année 2007. Le Ministre arrête les conditions de cette évaluation. § 3. L'organe interprofessionnel ou l'entreprise, mentionnés au filer, peut transmettre d'initiative aux producteurs d'autres aperçus que l'aperçu récapitulatif annuel visé au § 2. § 4. Le Ministre peut arrêter les conditions régissant l'aperçu récapitulatif annuel, visé au § 2, 2° et des autres aperçus, visés au § 3.) <AGF 2006-09-22/48, art. 8, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 14. Pour obtenir et conserver l'agrément en matière d'exécution des missions, énumérées à l'article 13, l'organisme interprofessionnel doit : 1° être composé de représentants d'au moins des organisations professionnelles d'abattoirs et de producteurs de bétail; 2° être constitué comme association sans but lucratif; 3° disposer de statuts approuvés par le Ministre; 4° être géré sur la base d'un plan de financement approuvé par le Ministre, qui est établi en fonction d'un volume de contrôle imposé par le service; 5° disposer des personnes agréées par le service qui sont inscrites comme travailleur auprès de l'organisme interprofessionnel et qui font les constats, visés à (l'article 13, § 1er, 1°), ci-après dénommés les contrôleurs; <AGF 2006-09-22/48, art. 9, 002; En vigueur : 18-12-2006> 6° faire rapport sur les constats visés à (l'article 13, § 1er, 1°), sur la base des documents et le calendrier fixés par le service; <AGF 2006-09-22/48, art. 9, 002; En vigueur : 18-12-2006> 7° disposer d'un protocole approuvé par le service sur les thèmes que le Ministre désigne; 8° faire preuve qu'il dispose des moyens et procédures permettant de transmettre le résultat de la pesée et du classement d'une carcasse au producteur; 9° se soumettre au contrôle du service; 10° suivre les instructions du Ministre. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'organisme professionnel doit répondre. Art. 15. Au cas où le Ministre n'agréerait aucun organisme interprofessionnel pour l'accomplissement des missions visées à l'article 13, il peut désigner à cet effet une entreprise. Art. 16. Pour se voir conférer les missions, visées à l'article 15 et les conserver, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée sous la forme d'une personne morale; 2° disposer de statuts approuvés par le Ministre; 3° disposer d'une infrastructure adaptée et de personnel suffisant pour recevoir et gérer les résultats de la pesée et du classement; 4° être gérée sur la base d'un plan de financement approuvé par le service, qui est établi sur la base d'un volume de contrôle imposé par le service pour ce qui concerne les activités exécutées dans le cadre du présent arrêté; 5° disposer des personnes agréées par le service qui sont inscrites comme travailleur auprès de l'organisme interprofessionnel et qui font les constats, visés à (l'article 13, § 1er, 1°), ci-après dénommés les contrôleurs; <AGF 2006-09-22/48, art. 9, 002; En vigueur : 18-12-2006> 6° faire rapport sur les constats visés à (l'article 13, § 1er, 1°), sur la base des documents et le calendrier fixés par le service; <AGF 2006-09-22/48, art. 9, 002; En vigueur : 18-12-2006> 7° disposer d'un protocole approuvé par le service sur les thèmes que le Ministre désigne; 8° faire preuve qu'il dispose des moyens et procédures permettant de transmettre le résultat de la pesée et du classement d'une carcasse au producteur; 9° se soumettre au contrôle du service; 10° suivre les instructions du Ministre. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprose doit répondre. Art. 17. Le Ministre peut confier à l'organisme interprofessionnel agréé ou à l'entreprise désignée des missions supplémentaires dans le cadre du classement de carcasses de gros bovins, notamment en ce qui concerne la transmission au service des résultats de la pesée et du classement. Art. 18. Les constats, visés à (l'article 13, § 1er, 1°), sont effectués par les contrôleurs agréés par le service. <AGF 2006-09-22/48, art. 9, 002; En vigueur : 18-12-2006> Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des contrôleurs. Les contrôleurs sont placés sous la responsabilité de l'organisme interprofessionnel ou de l'entreprise. Art. 19. Au cas où le Ministre agréerait un organisme interprofessionnel ou désignerait une entreprise pour l'accomplissement des missions, visées à l'article 13, l'abattoir est tenu à communiquer également à cet organisme ou cette entreprise, les résultats de la pesée et du classement de toutes les carcasses de gros bovins. Le Ministre détermine dans quel délai suivant l'abattage, cette transmission de données doit être réalisée. Le Ministre détermine les données, visées à l'article 10, et les autres mentions que l'abattoir doit communiquer ainsi que le mode de leur transmission. Sur la proposition de l'organisme ou de l'entreprise, le service fixe le format de transmission des données par l'abattoir. (Le Ministre détermine dans quelle période après la réception des données mentionnées à l'alinéa trois, l'organe interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée, doit transmettre ou mettre à disposition ces données au producteur.) <AGF 2006-09-22/48, art. 10, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 20. (Abrogé) <AGF 2006-09-22/48, art. 13, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 21. Les abattoirs répondent du financement des activités exécutées par l'organisme interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée dans le cadre des missions confiées en vertu de (l'article 13, § 1er, 1° à 4°, § 2, alinéa 1er, 2° et § 2, alinéa deux). Ce financement se fonde sur le plan de financement visée à l'article 14, 4°, pour l'organisme interprofessionnel et à l'article 16, 4°, pour l'entreprise. <AGF 2006-09-22/48, art. 11, 1°, 002; En vigueur : 18-12-2006> Le Ministre arrête les conditions de ce financement (...). <AGF 2006-09-22/48, art. 11, 2°, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 22. Le résultat de la pesée et du classement d'une carcasse de gros bovin ne peut être communiqué qu'au seul producteur par l'organisme interprofessionnel agréé ou l'entreprise désignée. La communication des résultats de la pesée et du classement à des tiers est soumise à l'approbation préalable du service, sur la base d'un dossier présenté par le demandeur. Le service peut subordonner cette approbation à des conditions. Art. 23. L'organisme interprofessionnel ou l'entreprise notifie les décisions de ses organes directeurs au Ministre dans les trente jours calendaires. Le Ministre peut annuler toute décision, visée à l'alinéa premier, dans les vingt jours calendaires après sa notification, soit parce qu'elle est contraire au présent arrêté ou à un arrêté d'exécution ou aux directives du Ministre ou du service, soit parce qu'elle est contraire à l'intérêt général. La décisions motivée est communiquée par écrit à l'organisme interprofessionnel ou à l'entreprise. Avant de prendre une décision, le Ministre peut prolonger ce délai de vingt jours par la même durée aux fins d'examen supplémentaire. Le cas échéant, le Ministre communiquera cette prolongation à l'organisme interprofessionnel ou à l'entreprise. Art. 24. (Abrogé) <AGF 2006-09-22/48, art. 13, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 25. Dans les deux mois après l'agrément d'un organisme interprofessionnel ou la désignation d'une entreprise, les abattoirs sont tenus à conclure un contrat avec cet organisme ou cette entreprise concernant l'accomplissement des missions, visées à l'article 13, le financement, visé aux articles 21 et 26, et au contrôle renforcé, visé à l'article 27. Avant que le contrat, visé à l'alinéa premier, soit soumis à l'abattoir, il doit être approuvé par le service. Art. 26. Pour l'accompagnement du classement des carcasses, le Ministre peut charger une cellule des missions suivantes : 1° l'assistance au service dans les matières relatives au classement des carcasses de gros bovins; 2° la formation et l'évaluation des classificateurs et des contrôleurs. Pour pouvoir être chargée des missions précitées, cette cellule doit faire partie d'une université ou d'un établissement scientifique qui n'a aucun intérêt financier dans d'autres abattoirs, ni dans d'autres producteurs de bovins, ni dans leurs organisations professionnelles respectives et qui sont gérés par des personnes n'ayant également aucun intérêt financier dans ces groupes. Cette université ou cet établissement doit en outre : 1° être constitué sous la forme d'une personne morale; 2° disposer des facilités d'abattage permettant l'accomplissement des missions, visées à l'alinéa premier; 3° occuper du personnel ayant une large expérience pratique et scientifique en matière de classement de carcasses de gros bovins. Le cas échéant, le Ministre peut décider que les abattoirs et l'organisme interprofessionnel ou l'entreprise assurent, chacun dans son domaine, le financement des activités de la cellule, visées à l'alinéa premier, 2°. Le ministre arrête les conditions de ce financement. (Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où la cellule exécute de manière adéquate les missions qui lui sont confiées, le Ministre peut allouer chaque année une subvention à la cellule pour l'accomplissement de ces missions.) <AGF 2006-09-22/48, art. 12, 002; En vigueur : 18-12 2006> Art. 27. (Abrogé) <AGF 2006-09-22/48, art. 13, 002; En vigueur : 18-12-2006> Art. 28. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. Art. 29. L'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2001, est abrogé; Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 31. Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 octobre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. - Catégories de carcasses de gros bovins (article 2, § 1er, 1°). Catégorie Description A. Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans (jeunes taureaux) B. Carcasses d'autres animaux mâles non castrés (vieux taureaux) C. Carcasses d'animaux mâles castrés (boeufs) D. Carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé (vaches) E. Carcasses d'animaux femelles qui n'ont pas encore vêlé (génisses) Les carcasses des jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans (catégorie A) sont distinguées des carcasses d'autres animaux mâles non castrés par la détermination de l'âge de l'animal au moment de l'abattage à l'aide de la date de naissance de l'animal. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins. Bruxelles, le 3 octobre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Art. N2. Annexe II. - Conformation des carcasses de gros bovins (article 2, § 1er, 2°). La classement des carcasses suivant la conformation répond aux définitions suivantes de la forme des profils de la carcasse. 1° Classe S - Supérieure a) Type : culard - tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec des doubles muscles. b) Cuisse - très fortement rebondie; double musculature visiblement séparée par des rainures. c) Dos - très large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule. d) Epaule - très fortement rebondie. e) La grosse cuisse (tende de tranche) déborde très largement sur la symphyse (symphisis pelvis). f) La petite tête (rumsteak) est très rebondie. 2° Classe B - excellente a) Tous les profils convexes à très convexes; développement musculaire exceptionnel. b) Cuisse - très rebondie. c) Dos - très large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule. d) Epaule - très rebondie. e) La grosse cuisse (tende de tranche) déborde sur la symphyse (symphisis pelvis). f) La petite tête (rumsteak) est très rebondie. 3° Classe U - très bonne a) Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire. b) Cuisse - rebondie. c) Dos - large et épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule. d) Epaule - rebondie. e) La grosse cuisse (tende de tranche) déborde sur la symphyse (symphisis pelvis). f) La petite tête (rumsteak) est rebondie. 4° Classe R - bonne a) Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire. b) Cuisse - bien développée. c) Dos - encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule. d) Epaule - assez bien développée. e) La grosse cuisse (tende de tranche) et la petite tête (rumsteak) sont légèrement rebondies. 5° Classe O - assez bonne a) Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen. b) Cuisse - moyennement développée. c) Dos - d'épaisseur moyenne. d) Epaule - moyennement développée à presque plate. e) La petite tête (rumsteak) est rectiligne. 6° Classe P - médiocre a) Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit. b) Cuisse - peu développée. c) Dos - étroit avec os apparents. d) Epaule - plate avec os apparents. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins. Bruxelles, le 3 octobre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Art. N3. Annexe III. - L'état d'engraissement des carcasses de gros bovins (article 2, § 1er, 3°). Le classement des carcasses suivant l'état d'engraissement se fonde sur l'importance de la graisse à l'extérieur des carcasses et sur la face interne de la cage thoracique. 1° Classe 1 - très faible a) Couverture de graisse inexistante à très faible. b) Pas de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. 2° Classe 2 - faible a) Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents. b) A l'intérieur de la cage thoracique les muscles entre les côtes sont encore visibles. 3° Classe 3 - moyen a) Muscles à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse. b) Faibles dépôts de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. c) A l'intérieur de la cage thoracique les muscles entre les côtes sont encore visibles. 4° Classe 4 - fort a) Muscles couverts de graisse mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelque dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. b) Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. c) A l'intérieur de la cage thoracique les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. 5° Classe 5 - très fort a) Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts importants de graisse à l'intérieur de la cage thoracique. b) La cuisse est presque entièrement recouverte d'une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu apparentés. c) A l'intérieur de la cage thoracique les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins. Bruxelles, le 3 octobre 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN.