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قوانين بلجيكا

Arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret

صدر في 2000-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا · Vlaanderen
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
pollution control, soil pollution/quality, fertilizers/nutrients, agricultural land, subsidy/incentive, inspection, lease, soil conservation/soil improvement, contracts

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  1. 10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-11-2000 et mise à jour au 10-01-2006) Voir modification(s) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 22-11-2000 numéro : 2000036131 page : 38825 IMAGE Dossier numéro : 2000-11-10/34 Entrée en vigueur : 01-01-2000 Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Généralités. Section 1. - Définitions. Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 2° le décret sur la conservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; 3° l'enregistrement : la partie de la déclaration, telle que visée à l'article 3, § 1, 5° du décret, où les immeubles d'exploitation et les 15terres arables y compris le plan de culture sont indiqués sur du matériel cartographique; 4° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 5° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 6° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 7° l'interdiction de fertiliser : la réduction de la fertilisation à la déjection directe en pâturage, 2 unités de gros bétail (UGB) par ha sur base annuelle étant autorisées avec un maximum de 2 UGB à tout moment sauf dans la période du 1er juillet au 15 septembre inclus; 8° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 9° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 10° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 11° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 12° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 13° la VLM : la Vlaamse Landmaatschappij (Société flamande terrienne) division Mestbank; 14° l'ALT : l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande; 15° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 16° (...); <AGF 2005-10-21/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-10-2005> 17° la division de la Nature : la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure de la Communauté flamande qui est chargée du développement de la nature; 18° la directive européenne sur les nitrates : la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 19° le règlement européen sur les régions rurales : le règlement du Conseil (CE n° 1257/1999) du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements. Section 2. - (...) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 2. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 3. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 4. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; ED : 01-10-2005> Art. 5. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 6. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 7. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 8. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; ED : 01-10-2005> Art. 9. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 10. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-10-2005> CHAPITRE II. - Indemnités nature. Art. 11. Une personne soumise à déclaration peut bénéficier chaque année, conformément à l'article 3, §§ 1 et 6 du décret, d'une indemnité nature pour une parcelle de terre arable en compensation des mesures visant à garantir une qualité environnementale spéciale par rapport à la qualité environnementale de base dans le restant de la Flandre. La parcelle de terre arable doit répondre aux conditions suivantes : l'interdiction de fertiliser est applicable à la parcelle. Le droit de dispense conformément à l'article 15ter, § 2, § 3 et § 6 du décret n'est pas applicable à cette parcelle; l'interdiction d'utiliser des pesticides; les parcelles sont situées ou non dans le réseau Natura 2000, mais bien dans les zones vulnérables nature et les zones agricoles d'intérêt écologique telles que visées aux articles 15ter et 15bis du décret et forment un ensemble avec le réseau Natura 2000 qui doit être valorisé et indemnisé en vue de la qualité environnementale spéciale. La personne soumise à déclaration indique également les indemnités qui lui sont octroyées pour la parcelle concernée sur la base d'un programme agricole ou environnemental de l'Union européenne. Art. 12. § 1. L'indemnité s'élève à 200 euros par ha et par an. Elle est allouée en cas d'absence d'infraction à l'interdiction de fertiliser ou au décret sur la conservation de la nature. Chaque fonctionnaire de contrôle qui constate une infraction, en vue du non-paiement ou du recouvrement de l'indemnité, est tenu de transmettre à la VLM dans un mois de la constatation de l'infraction, une copie du constat d'infraction. § 2. L'indemnité peut être combinée avec d'autres contrats de gestion qui impliquent une réduction de la fertilisation, à moins qu'il ne s'agit de parcelles qui sont situées dans le périmètre d'extension d'une réserve naturelle agréée ou flamande ou si un plan directeur de la nature pour cette zone dans laquelle la parcelle de terre arable est située, exclut un tel contrat de gestion L'indemnité de 200 euros est déduite de l'indemnité de gestion liée à un contrat de gestion, l'objectif étant de mener une gestion botanique des terres arables ou des herbages avec ou sans limitation de la date de fauchaison ou de pâturage. § 3. Pour que l'utilisateur ait droit à l'indemnité prévue au § 1, il est tenu de présenter lors de son enregistrement tel que prévu par le présent arrêté, une demande d'obtention de l'indemnité. Dans son registre de reprise d'engrais, prévu par l'arrêté, il indique le mode de pâturage de la parcelle : le nombre d'animaux, l'espèce d'animal, conformément à l'article 5 du décret, la date de début et de fin de la période de pâturage. Il mentionne s'il s'agit d'animaux qui appartiennent à l'élevage auquel appartient la parcelle ou, si tel n'est pas le cas, le numéro à la Mestbank de l'élevage auquel appartiennent les animaux. (Par dérogation à la procédure de demande prévue à l'alinéa premier, l'utilisateur peut demander l'indemnité, telle que visée au § 1er, pour les années de production 2003 et 2004, par parcelle, à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par la "Vlaamse Landmaatschappij". Le formulaire de demande pour l'indemnité "nature" pour l'année de production 2003, est introduit auprès de la "Vlaamse Landmaatschappij" au plus tard le 31 décembre 2004. Le formulaire de demande pour l'indemnité "nature" pour l'année de production 2004, est introduit auprès de la "Vlaamse Landmaatschappij" au plus tard le 1er juin 2005. Pour l'année de production 2004, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut automatiquement, sans que le formulaire de demande visé au deuxième alinéa soit présenté, accorder l'indemnité "nature" à l'utilisateur qui a déjà présenté une demande pour la parcelle en question et qui a droit à l'indemnité "nature" pour l'année de production 2003 et qui, sur la base des données d'enregistrement relatives à la parcelle, exploite également la parcelle en question pendant l'année de production 2004.) <AGF 2005 04-22/38, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2004> § 4. Indépendamment des autres sanctions y afférentes, la tenue incorrecte du registre pour les parcelles concernées ou une infraction des règles de l'article 15bis ou 15ter du décret, peut donner lieu au recouvrement de l'indemnité prévue au § 1. § 5. (La personne soumise à déclaration peut présenter une réclamation à la commission des différends contre toute décision de la VLM en matière de l'indemnité "nature". Ces réclamations sont traitées par la Commission des différends créée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la conclusion de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement et suivant la procédure prévue par l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005.) <AGF 2005-10-21/41, art. 27, 007; En vigueur : 01-10-2005> CHAPITRE III. - (...) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Section 1. - (...) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 13. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 14. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; ED : 01-10-2005> Art. 15. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 16. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 17. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Section 2. - (...) (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 18. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 19. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 20. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; ED : 01-10-2005> Art. 21. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 22. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 28, 007; En vigueur : 01-10-2005> CHAPITRE IV. - Contrôle, exécution et évaluation. Art. 23. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 29, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 24. (La VLM est chargée de l'exécution pratique et du suivi de l'état d'avancement des indemnités nature. Les montants alloués sont limités en fonction des conditions admises dans le cadre du règlement européen sur le développement rural. Seuls les montants d'au moins 50 euros sont alloués. Le paiement de l'indemnité intervient avant la fin du quatrième mois de l'année qui suit celle à laquelle se rapporte l'indemnité.) <AGF 2005-10-21/41, art. 30, 007; En vigueur : 01-10-2005> En ce qui concerne l'article 15septies, quatrième alinéa du décret, la VLM vérifie si l'exploitation soumise à déclaration a enregistré ses terres arables. L'indemnité nature n'est payée que pour les parcelles dont le demandeur peut démontrer l'utilisation à partir du 1er janvier 1996. Si la superficie des terres arables indiquée sur la déclaration 1996 est inférieure à la superficie enregistrée éligible à une indemnité nature, l'indemnité nature globale est réduite en la multipliant par le facteur R. La détermination de R se fait comme suit : superficie declaration année d'imposition 1996 (annee de culture 1995) R = superficie enregistree année X pour laquelle l'indemnite nature est demandee ou R < ou = 1. S'il résulte d'un procès-verbal que (...) le demandeur de l'indemnité nature n'a pas respecté le décret ou, s'il est applicable, le décret sur la conservation de la nature, la VLM ne paie pas l'indemnité pour l'année au cours de laquelle l'infraction s'est produite ou elle la recouvre. <AGF 2005-10-21/41, art. 30, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. 25. <AGF 2005-10-21/41, art. 31, 007; En vigueur : 01-10-2005> La VLM veille à ce que dans le cadre du présent arrêté aucune indemnité ne soit allouée pour la même parcelle à différents utilisateurs. L'ALT est chargée de l'évaluation socioéconomique et agronomique des indemnités nature. La Division de la Nature est chargée de l'évaluation de la valeur naturelle des indemnités "nature". La VLM, l'ALT, la division de la Nature sont chargées de l'établissement de rapports sur ces activités de contrôle et de recherche et d'un rapport d'évaluation afin de répondre au mieux aux obligations imposées dans le cadre de la directive européenne sur les nitrates et du règlement européen sur le développement rurale. Ces administrations soumettent annuellement un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand après coordination par la VLM. Art. 26. <AGF 2005-10-21/41, art. 32, 007; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. Le demandeur des indemnités doit fournir aux fonctionnaires chargés du contrôle toutes informations nécessaires à la vérification des conditions dont est assortie l'indemnité "nature". § 2. Si le gestionnaire ne peut pas produire les documents nécessaires ou entrave l'enquête, l'indemnité "nature" n'est pas allouée ou recouvrée. CHAPITRE V. - Dispositions finales et transitoires. Art. 27. Le présent arrêté met en vigueur l'article 15septies du décret à partir du 1er janvier 2000. Art. 28. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, sauf en ce qui concerne le chapitre II qui prend effet dès que la Commission européenne l'a approuvé. Art. 29. Les articles ou leurs éléments figurant dans la première colonne du tableau ci-dessous concernent le présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants en euros qui figurent dans la deuxième colonne, les montants en francs belges repris dans la troisième colonne, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001. EURO BEF article 12 # 1 200 8 000 # 2 200 8 000 article 17 # 1 325 13 000 # 2 125 5 000 article 21 # 2 420 16 800 295 11 800 520 20 800 345 13 800 # 3 80 3 200 45 1 800 30 1 200 20 800 55 2 200 15 600 article 24 premier alinea [50] 2 000 <AGF 2001-03-16/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2000> 1 40 Art. 29bis. <AGF 2001-12-14/98, art. 4; En vigueur : 01-01-2002> Les montants libellés en euros dans les articles 12, 17, 21 et 24 du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 30. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret, le deuxième alinéa est supprimé. Art. 31. Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 10 novembre 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Annexes. Art. N1. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 33, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. N2. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 33, 007; En vigueur : 01-10-2005> Art. N3. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 33, 007; ED : 01-10-2005> Art. N4. (Abrogé) <AGF 2005-10-21/41, art. 33, 007; En vigueur : 01-10-2005>

Arrêté du Gouvernement flamand fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret · Nelum