Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture
صدر في 2000-11-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Vlaanderen
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, cooperative/producer organization, less favoured areas, agricultural development
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24 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2001 et mise à jour au 08-02-2011) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 14-02-2001 numéro : 2001035128 page : 4125 IMAGE Dossier numéro : 2000-11-24/45 Entrée en vigueur : 01-01-2000 Table des matières CHAPITRE I. - Généralités. Art. 1-3 CHAPITRE II. - Aide aux investissements dans les exploitations agricoles. Art. 4-9 CHAPITRE III. - Aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Art. 10-16 CHAPITRE IV. - Aide régionale en compensation des dommages subis. Art. 17-18 CHAPITRE V. - Mesures régionales en faveur des exploitations en difficultés financières. Art. 19-20 CHAPITRE VI. - Aide régionale aux sociétés coopératives pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services. Art. 21-22 CHAPITRE VII. - Aide au démarrage de structures de coopération. Art. 23-27 CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales. Art. 28-37 ANNEXE. Art. N Préambule Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12; Vu le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture; Vu les lignes directrices communautaires (97/C 283/02) pour les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté; Vu les lignes directrices communautaires (2000/C 28/02) concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole; Vu la concertation dans la Conférence interministérielle sur l'agriculture, tenue le 11 septembre 2000; Vu l'avis du Conseil flamand de l'agriculture et de l'horticulture, donné le 15 septembre 2000; Vu la Décision de la Commission européenne du 6 octobre 2000 portant approbation du document de programmation pour le développement rural en Région flamande pour la période de programmation 2000-2006; Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 14 juillet 2000; Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par une application obligatoire rétroactive des mesures prises dans le cadre du plan flamand pour le développement rural, entraînant un important retard injustifié dans le traitement des demandes d'aide et du paiement de l'aide qui menace de compromettre le financement, par les agriculteurs et horticulteurs, de leurs investissements ou frais d'installation; Vu l'avis 30.847/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes; Après en avoir délibéré, Arrête : Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - Généralités. Article 1.[1 Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agriculteur : la personne physique ou la personne morale qui exploite une entreprise exerçant uniquement des activités en matière d'agriculture ou d'horticulture et de diversification agricole ou horticole, ci-après dénommée l'entreprise agricole ou horticole, ayant une dimension économique suffisante, qui remplit les conditions visées au point 2° ou 3°; 2° la personne physique, agriculteur : la personne physique ayant l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits comme activité professionnelle principale; qui retire des activités de cette entreprise, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de revenu professionnel et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'autres activités professionnelles, et qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite; 3° la personne morale, agriculteur : a) la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, constituent un objectif de la société; 2) tous les gérants ou administrateurs sont des personnes physiques; 3) l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité principale de tous les gérants ou administrateurs; 4) sur base annuelle, tous les gérants ou administrateurs retirent plus de 12.000 euros de revenu professionnel de leurs activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'activités en dehors de la société, et ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite; 5) les gérants ou administrateurs sont désignés parmi les associés, et possèdent chacun au moins 25% des actions; 6) toutes les actions sont nominatives et inscrites au registre des actions; 7) la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans; b) la société agricole, visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés, dont les associés gérants retirent, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de revenu professionnel de leurs activités dans la société et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'activités en dehors de la société, et qui ne bénéficient pas d'une pension de retraite; c) la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal qui exerce une activité agricole ou horticole, ci-après dénommée l'institution sociale, et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) la société est agréée comme atelier social en application de l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux; 2) l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, constituent des objectifs de la société; 3) les administrateurs sont désignés parmi les membres; 4) au moins un administrateur, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur, est chargé du suivi économique de l'exploitation agricole ou horticole; 5) la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans; d) la coopération de consommateurs, à savoir une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1) l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation, constituent des objectifs de la coopération; 2) les administrateurs sont désignés parmi les associés; 3) pour au moins un administrateur, ci-après dénommé l'administrateur-agriculteur, l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité professionnelle principale; 4) sur base annuelle, l'administrateur-agriculteur retire plus de 12.000 euros de revenu professionnel des activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel d'activités en dehors de la société, et il ne bénéficie pas d'une pension de retraite; 5) la coopération est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 1, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 2. <AGF 2006-06-16/43, art. 2, 005; En vigueur : 10-03-2006> Dans le présent arrêté, on entend par société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services, la société coopérative, notamment une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'objet de la société porte principalement sur l'agriculture, l'horticulture ou l'élevage de bétail; 2° la majorité des associés doit exercer l'activité d'agriculteur, au sens de l'article 1er, ou au moins 50 % des actions ayant droit de vote doivent appartenir aux agriculteurs ou à une ou plusieurs sociétés coopératives pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services qui répondent aux dispositions du présent arrêté; 3° la société doit accepter de nouveaux membres sans être trop exigeante; 4° les statuts doivent stipuler que les associés disposent d'au moins une voix lors de l'assemblée générale et que, au cas où un associé disposerait de plusieurs voix, le nombre de voix, dont dispose un associé, est limité à au maximum un dixième des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale; 5° le dividende annuel ne peut pas dépasser 7 % du montant versé des actions; 6° le ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, peut toujours imposer des conditions supplémentaires concernant la composition du conseil d'administration, afin d'assurer la représentation des agriculteurs et des jeunes en particulier; 7° si la majorité des actions ayant droit de vote appartient à une ou plusieurs autres sociétés coopératives, créées conformément au présent article, la société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services, ne doit pas remplir les conditions visées sous 2° et 3°. Art. 3. Dans le présent arrêté, on entend par structure de coopération d'agriculteurs, la structure de coopération, dont au moins la moitié des membres, sont des agriculteurs à titre principal et qui est créé soit : 1° sous la forme d'une société coopérative visée à l'article 2 du présent arrêté; 2° sous la forme d'une association sans but lucratif; 3° sous la forme d'une association, dont au moins les trois membres effectifs sont des agriculteurs et les membres sont solidairement responsables; 4° (...) <AGF 2004-07-14/52, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2000> CHAPITRE II. - Aide aux investissements dans les exploitations agricoles. Art. 4.[1 L'agriculteur, à l'exception de la coopération de consommateurs ou l'institution sociale, qui exploite une entreprise agricole ayant une dimension économique suffisante, qui respecte les normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire, et qui réalise des investissements qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier d'une aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER). La personne physique, agriculteur, et tous les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur, à l'exception de la coopération de consommateurs et de l'institution sociale, doivent être suffisamment qualifiés. Dans le cas de l'institution sociale ou de la coopération de consommateurs, seul l'administrateur-agriculteur doit être suffisamment qualifié. Une entreprise agricole ayant une dimension économique suffisante est une entreprise qui réalise un résultat brut d'exploitation par exploitant qui est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant. Il est établi un plan d'entreprise répondant aux conditions visées à l'article 5. L'agriculteur tient une comptabilité fiscale économique ou probante. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole, arrête les exigences minimales relatives aux qualifications professionnelles, aux critères que la comptabilité économique doit remplir, aux conditions d'acceptation d'une comptabilité fiscale probante, et à la manière dont le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire est démontré.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 5.[1 Le plan d'entreprise, visé à l'article 4, mentionne la nature des activités de l'exploitation, les imperfections de la structure de l'exploitation, les investissements prévus, les objectifs envisagés lors de l'exécution du plan et un nombre d'indices relatifs à la dimension économique. En cas d'un plan d'entreprise qui prévoit des investissements visant à améliorer l'environnement, l'hygiène et le bien être des animaux, l'effet de l'amélioration est quantifié. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole établit la manière de démontrer que le résultat brut d'exploitation par exploitant est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole détermine annuellement le résultat d'exploitation minimal requis par exploitant.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 3, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 6.<AGF 2006-06-16/43, art. 4, 005; En vigueur : 10-03-2006> § 1er. L'aide aux investissements peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non, en sus d'une subvention-intérêt; 2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt; 3° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. § 2. [1 Le pourcentage maximal d'aide aux investissements dont l'agriculteur peut bénéficier, à l'exception de la coopération de consommateurs ou l'institution sociale, s'élève suivant sa nature à : 1° [2 38]2 % pour les investissements spécifiques à l'agriculture biologique, telle que visée à l'annexe au présent arrêté; 2° [2 28]2 % pour les investissements visant à réaliser une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou biologique ou une reconversion de l'entreprise agricole, telles que définies dans l'annexe au présent arrêté; 3° [2 18]2 % pour les investissements en immeubles visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté; 4° [2 8]2 % pour les autres investissements visant à réaliser une amélioration structurelle, telle que définie dans l'annexe au présent arrêté. Le ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche en mer, détermine les autres investissements similaires, tels que visés dans l'annexe, qui sont éligibles à l'aide aux investissements.]1 § 3. La coopération de consommateurs ou l'institution sociale peut bénéficier pour ses investissements, d'une subvention-intérêt de 4 % au maximum sur un emprunt, qui est égale aux investissements subventionnables, ou d'une prime de capital substitutive. La coopération de consommateurs ou l'institution sociale ne peut pas bénéficier de la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole et la pêche en mer, fixe la nature des investissements pour lesquels la coopération de consommateurs ou l'institution sociale peut bénéficier d'une aide. (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 3, 006; En vigueur : 27-06-2008> (2)<AGF 2010-12-23/31, art. 4, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 7.§ 1er. Le régime d'aide, visé à l'article 6, concerne les investissements visant à : 1° réduire les coûts de production; 2° améliorer et réorienter la production; 3° améliorer la qualité; 4° améliorer l'environnement, les conditions d'hygiène et/ou les normes en matière de bien-être des animaux; 5° encourager la diversification des activités sur l'exploitation agricole dans la mesure où celle-ci n'a pas pour effet que le revenu du travail des activités agricoles sur l'exploitation descend au-dessous des 50 % du revenu total du travail de l'exploitation. [2 Les investissements ayant trait à la construction, la transformation et l'équipement de bâtiments d'entreprise, notamment en ce qui concerne le logement d'animaux, ne peuvent pas résulter en une capacité de production à l'entreprise qui est supérieure à la capacité autorisée, mentionnée dans l'autorisation écologique, ou qui est supérieure à la capacité obtenue sur la base des droits d'émission d'éléments nutritionnels de l'entreprise. En outre, aucune aide n'est accordée pour la partie de l'investissement pour laquelle les droits de production nécessaires n'ont pas été accordé]2 § 2. [1 Les investissements suivants ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 6 : 1° l'achat de terres; 2° la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour porcs et volailles ne figurant pas sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution du VLAREM; 3° la construction et la transformation d'étables pour porcs et volailles existantes, sauf si les investissements sont destinés à l'amélioration de l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux; 4° l'achat de droits de production et d'émission; 5° l'achat de bâtiments d'entreprise qui ont plus de 15 ans d'âge; 6° les investissements dans le traitement et la transformation d'engrais; 7° les investissements dans une capacité supplémentaire de stockage d'engrais sauf pour le stockage d'engrais du cheptel de l'entreprise en attendant l'épandage sur les terres et en vue de répondre aux dispositions de l'article 9, § 1er, du Décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; 8° investissements de remplacements, notamment le remplacement de biens immobiliers qui ont moins de dix ans d'âge ou de biens immobiliers qui ont moins de cinq ans d'âge; 9° l'aménagement d'un puits foré dans une nappe aquifère profonde destiné à l'utilisation de cette eau; 10° l'achat d'animaux, sauf les exceptions lors de la reconversion à la méthode de production biologique; 11° l'achat d'équipement d'entreprise d'occasion, sauf si le demandeur est établi comme agriculteur depuis moins de cinq ans et qu'il a moins de 40 ans d'âge, et de matériel d'occasion et de démonstration.]1 (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2009> (2)<AGF 2010-12-23/31, art. 5, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 8.[1 Le volume global des investissements subventionnables pour une période progressive de sept ans, s'élève au maximum à 1.000.000 euros par personne physique, agriculteur, ou par associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur, ou par administrateur-agriculteur de l'institution sociale ou de la coopération de consommateurs, sauf pour la garantie publique pour laquelle, indépendamment du nombre d'exploitants, des investissements subventionnables à concurrence de 2.000.000 euros peuvent être acceptés. La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 1° et 2°, et à 3 % pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 3°. Pour les investissements visés à l'article 6, § 2, 4°, aucune subvention-intérêt n'est accordée.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 6, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 9.L'agriculteur, qui désire bénéficier de l'aide aux investissements visée à l'article 6, présente, à cet effet, une demande au " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF). Pour obtenir une garantie publique, il y a lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole). [1 La demande doit fournir les informations relatives à la situation structurelle de l'entreprise, à la dimension économique, aux investissements et à leur financement, qui sont nécessaires pour l'établissement d'un plan d'entreprise. Le fonctionnaire compétent établit le plan d'entreprise. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du plan d'entreprise.]1 (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 5, 006; En vigueur : 27-06-2008> CHAPITRE III. - Aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Art. 10.La personne, qui s'installe pour la première fois soit comme personne physique, agriculteur, soit comme associé commandité, gérant, administrateur ou administrateur délégué d'une personne morale, agriculteur et qui, à la date de demande d'aide, a moins de 40 ans, peut bénéficier des mesures d'aide éligibles au financement par le [1 Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER)]1 pour les charges liées à l'installation. La personne physique, agriculteur, ou l'associé commandité, le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué de la personne morale, agriculteur doit disposer des qualifications professionnelles et aptitudes minimums pour la première installation. Le jeune agriculteur dresse, pour son exploitation, un [1 plan d'entreprise à l'établissement]1 qui répond aux conditions fixées à l'article 11. Il s'engage, en outre, à tenir une [2 comptabilité fiscale économique ou probante]2. Le ministre flamand, chargé de la politique agricole, arrête les conditions et les normes en matière de qualifications professionnelles et d'aptitudes pour la première installation et les critères auxquels doit répondre la comptabilité des exploitations agricoles. (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 6, 006; En vigueur : 27-06-2008> (2)<AGF 2010-12-23/31, art. 8, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 11.[1 Le plan d'entreprise à l'établissement, visé à l'article 10, doit démontrer que l'agriculteur s'installe sur une exploitation agricole ayant une sécurité d'exploitation suffisante et une dimension économique suffisante, qui remplit les normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire. Une entreprise agricole ayant une dimension économique suffisante est une entreprise qui réalise un résultat brut d'exploitation par exploitant qui est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole établit la manière de démontrer que le résultat brut d'exploitation par exploitant est supérieur au résultat brut d'exploitation minimal requis par exploitant. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête la manière dont la sécurité d'exploitation suffisante ainsi que le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien être des animaux et de l'aménagement du territoire sont démontrés.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 9, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 12.[1 L'aide aux établissements peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous forme d'une prime d'établissement; 2° l'aide sous forme d'une subvention-rente; 3° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. [2 L'aide à l'établissement capitalisée totale s'élève à au maximum 70.000 euros, dont au maximum 30.000 euros sous forme d'une prime d'établissement et supplémentairement 40.000 euros sous forme d'une subvention-rente capitalisée si le demandeur s'établit comme personne physique, agriculteur, ou au maximum 40.000 euros sous forme d'une prime d'établissement et supplémentairement 30.000 euros sous forme d'une subvention-rente capitalisée si le demandeur s'établit comme associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur.]2]1 (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2008> (2)<AGF 2010-12-23/31, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2010> Art. 13.[1 Afin d'obtenir l'aide à l'établissement, visée à l'article 12, les frais d'établissement doivent être prouvés. En ce qui concerne l'aide sous forme d'une prime d'établissement, ces frais s'élèvent au double de la prime d'établissement. En ce qui concerne l'aide sous forme d'une subvention-rente, le montant des frais à prouver sont annuellement fixés sur la base d'un taux d'actualisation. La valeur actuelle de la subvention-rente maximale pendant sa durée maximale sur ce montant ne peut pas être supérieure à 40.000 euros en cas d'un établissement comme personne physique, agriculteur, et 30.000 euros en cas d'établissement comme associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur. En cas de frais d'établissement inférieurs, l'aide peut être obtenue proportionnellement.]1 La subvention-intérêt s'élève à 40 % au maximum. (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2010> Art. 14. <Abrogé par AGF 2008-10-17/39, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2008> Art. 15. <Abrogé par AGF 2008-10-17/39, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2008> Art. 16.L'agriculteur, qui désire bénéficier de l'aide à l'installation visée à l'article 6, présente, à cet effet, une demande au " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF). Pour obtenir une garantie publique, il y a lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ". [1 La demande doit fournir des informations relatives à la sécurité d'exploitation, à la dimension économique, aux frais d'établissement et à leur financement, qui sont nécessaires afin d'établir un plan d'entreprise à l'établissement. Le fonctionnaire compétent établit le plan d'entreprise à l'établissement. Le Ministre flamand chargé de la politique agricole arrête les modalités d'établissement du plan d'entreprise à l'établissement.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 12, 007; En vigueur : 06-09-2010> CHAPITRE IV. - Aide régionale en compensation des dommages subis. Art. 17. En cas de dommages importants subis par la production agricole ou les moyens de production agricole, y compris les bâtiments et les plantations, suite à des événements imprévus, tels que des catastrophes naturelles, intempéries ou des maladies des animaux et des plantes, l'agriculteur peut bénéficier d'une ou plusieurs des mesures d'aide régionales suivantes : 1° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt sur un crédit de soudure. La subvention-intérêt est plafonnée à 3 %; 2° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non, en sus d'une subvention d'intérêt; 3° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Le ministre flamand, chargé de la politique agricole, arrête les conditions et les modalités d'obtention de l'aide, la nature et l'importance des dommages, la nature des maladies du bétail, la mode de détermination du montant des dommages et l'importance globale de l'aide. Ces dispositions sont soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances et au ministre flamand, chargé des finances et du budget. Art. 18.L'agriculteur, qui désire bénéficier de l'aide à l'installation visée à l'article 6, présente, à cet effet, une demande au " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF). Pour les mesures visées à l'article 17, 1° et 3°, il y a lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ". [1 Alinéas 2 et 3 abrogés.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 13, 007; En vigueur : 06-09-2010> CHAPITRE V. - Mesures régionales en faveur des exploitations en difficultés financières. Art. 19. L'agriculteur, qui démontre qu'il est confronté à des difficultés financières résultant d'événements extraordinaires, autres que ceux visés à l'article 17, peut bénéficier d'une ou plusieurs des mesures régionales d'aide suivantes : 1° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt sur un crédit de soudure. La subvention-intérêt est plafonnée à 3 %; 2° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. Le ministre flamand, chargé de la politique agricole, arrête les conditions et les modalités d'obtention de l'aide et les critères de détermination des difficultés financières. Ces dispositions sont soumises à l'approbation de l'Inspection des Finances et au ministre flamand, chargé des finances et du budget. Art. 20.L'agriculteur, qui désire bénéficier de l'aide visée à l'article 19, présente, à cet effet, une demande au " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF) par l'entremise d'un établissement de crédit, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ". [1 Alinéas 2 et 3 abrogés.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 14, 007; En vigueur : 06-09-2010> CHAPITRE VI. - Aide régionale aux sociétés coopératives pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services. Art. 21. La société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services peut bénéficier, pour ses investissements, de l'une ou plusieurs formes suivantes d'aide régionale : 1° l'aide sous la forme d'une prime à l'investissement oui ou non, en sus d'une subvention-intérêt; 2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt. Celle-ci est plafonnée à 4 %; 3° la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. (L'aide globale est fixée par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, suivant la nature de l'investissement. Les coopérations prestataires de services, notamment les cercles d'utilisation de machines, bénéficient de la même aide que les agriculteurs privés.) <AGF 2006-06-16/43, art. 8, 005; En vigueur : 10-03-2006> Le ministre flamand, chargé de la politique agricole, détermine la nature des investissements et le pourcentage de l'aide qui sera appliqué. Art. 22. La société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services, qui désire bénéficier de l'aide visée à l'article 21, présente, à cet effet, une demande au " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (VLIF). Pour obtenir la garantie publique, il a y lieu de faire appel à l'intervention d'un établissement de crédit, tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ". Si une garantie est demandée, la société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services dresse un compte des profits et pertes sur la base de ses documents comptables qui fait apparaître qu'après les opérations envisagées, l'exploitation sera rentable. CHAPITRE VII. - Aide au démarrage de structures de coopération. Art. 23. § 1er. (Une aide régionale au démarrage est accordée à une structure de coopération d'agriculteurs ou d'horticulteurs à l'exception de ceux éligibles à l'aide au démarrage dans le cadre d'une organisation commune de marché, dans la mesure où une ou plusieurs des objectifs suivants sont poursuivis : 1° l'entraide entre exploitations; 2° l'utilisation de nouvelles technologies et de pratiques visant la protection et l'amélioration de l'environnement et le maintien de l'espace naturel; 3° l'introduction de pratiques agricoles alternatives; 4° une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles; 5° l'écoulement en commun des produits agricoles et horticoles.) <AGF 2004-07-14/52, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2000> § 2. Les groupements de structures de coopération et les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide au démarrage aux mêmes conditions que celle prévues pour les partenariats. L'octroi d'une aide au démarrage à un groupement ou une fédération ne peut toutefois avoir pour effet qu'une structure de coopération bénéficie plus d'une fois de l'aide visée au § 1er. Art. 24. Pour pouvoir bénéficier de l'aide au démarrage, le groupement ou fédération doit être constitué : 1° soit sous la forme d'une société coopérative pour la transformation, la commercialisation et les prestations de services; 2° soit sous la forme d'une association sans but lucratif. Art. 25. La structure de coopération, le groupement ou la fédération de structures de coopération doit fournir la preuve que la coopération est justifiée sur le plan social ou économique. Art. 26. Au moment de la demande, la structure de coopération, le groupement ou la fédération de structures de coopérations soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, ainsi que leur justification. Art. 27. L'aide au démarrage est plafonnée à 22 500 euro. Le ministre flamand, chargé de la politique agricole, arrête les conditions complémentaires et les modalités d'application de l'aide. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales. Art. 28.Pour ce qui concerne l'aide visée aux articles 6, 12, 14, 17, 19 et 21, le ministre flamand, chargé de la politique agricole, arrête les conditions et les modalités de la subvention d'intérêt et/ou de la prime à l'investissement, la durée de la garantie et, le cas échéant, les investissements minimums et maximum à prendre en compte et les frais d'installation et les cas dans lesquels et la mesure où l'équivalent de l'aide peut être octroyé en tout ou en partie sous la forme d'amortissements remis. [1 Alinéas 2 à 4 abrogés.]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 15, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 29. Les mesures d'aide, visées par le présent arrêté, peuvent être refusées aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie. Art. 30. [1 L'agriculteur voulant bénéficier des mesures d'aide visées au présent arrêté, s'engage à ne pas demander ou à ne pas avoir demandé une autre aide sous forme d'une subvention-rente, d'une subvention ou d'une quelconque prime en vue des investissements ou de l'établissement, visés aux chapitres II et III, qui résulteraient en un dépassement du niveau d'aide visé respectivement à l'article 26, alinéa 2, et à l'article 22, alinéa deux du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).]1 (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 12, 006; En vigueur : 27-06-2008> Art. 31.[1 L'aide, mentionnée dans le présent arrêté, ne peut être obtenue que pour les investissements dont l'exécution a été entamée après l'introduction de la [2 ...]2 demande d'aide.]1 (1)<AGF 2008-10-17/39, art. 13, 006; En vigueur : 27-06-2008> (2)<AGF 2010-12-23/31, art. 16, 007; En vigueur : 06-09-2010> Art. 32. <Abrogé par AGF 2008-10-17/39, art. 14, 006; En vigueur : 27-06-2008> Art. 33. <Abrogé par AGF 2008-10-17/39, art. 14, 006; En vigueur : 27-06-2008> Art. 34. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture est abrogé. Art. 35. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000. Art. 36. Les montants en euro, figurant dans les articles 8, alinéa 1er, 12, alinéa 2, 13, alinéa 1er, 14, alinéa 2, 15, alinéa 1er, et 27, alinéa 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Art. 37. Le ministre flamand, qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 novembre 2000. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA ANNEXE. Art. N.[1 Annexe. Aperçu des investissements d'après leur nature et le pourcentage d'aide correspondant par rapport aux investissements éligibles au subventionnement nature des investissements description de l'investissement avec mention des conditions spéciales aide groupe 1 : investissements spécifiques à l'agriculture biologique o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation et la clôture d'espaces extérieurs qui répondent aux normes de l'élevage biologique telles que définies dans les cahiers des charges pour la production biologique animale et à la condition que le demandeur pratique le mode de production biologique (fournir la preuve); 38 % o aménagement de vergers à hautes tiges en culture biologique; o autres investissements spécifiques à l'agriculture biologique. groupe 2 : investissements visant une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou la reconversion de l'entreprise agricole o installation d'épuration des eaux au niveau de l'exploitation, y compris les installations d'épuration des eaux dans le cadre de la réutilisation des eaux pluviales et d'arrosage excédentaires; 28 % o installation d'épuration des gaz résiduaires d'installations de chauffage à l'aide de cyclones, filtres à manches ou lavage des gaz résiduaires; o installation d'un premier écran d'énergie dans une serre existante et dans une serre nouvellement construite; o système d'aération des étables pourvu d'un filtre à odeurs et à poussières (filtre biologique, lit biologique, filtres à poussières, lavage d'air); o installation d'un accumulateur thermique et d'un condenseur pour gaz résiduaires; o installation d'une pompe à chaleur en combinaison avec le stockage froid/chaud comme partie intégrante de l'installation d'une serre fermée; o installation de parois de serre permettant des économies d'énergie (doubles vitrages, verre à couche, panneaux à canaux en plastique); o nouvelles installations de chauffage ou reconversion d'installations de chauffage existantes au gaz ou aux combustibles renouvelables, y compris les installations de cogénération; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation destinés à la production de produits laitiers (sur base de lait provenant de l'exploitation) et la conservation de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation pour le découpage, la préparation et le conditionnement de viandes (produites par la propre exploitation) et la conservation de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation pour le traitement artisanal et le conditionnement de produits agricoles et horticoles (autres que le lait et la viande et produits par la propre exploitation) et la conservation de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles d'exploitation pour la vente directe de sa propre production (transformée ou non) au consommateur ou aux détaillants de quartier, y compris les locaux d'entreposage et frigorifiques pour la réserve commerçable de ces produits ainsi que l'achat de matériel spécifiquement nécessaire à ces activités; o investissements dans des installations fixes et mobiles telles que des filets pour oiseaux, rapaces d'imitation, ballons '' scare eye '' et moulinettes visant à limiter les dommages causés par les oiseaux et le gibier, à l'exception de canons; o le désherbage mécanique ou thermique ou la destruction des fanes (bineuse, tondeuse multidirectionnelle, fraise horticole, herse à dents incurvées, défaneuse, brûleur d'herbes ou de fanes, machine de désinfection du sol à la vapeur); o machines et équipements spécifiquement nécessaires à la gestion des petits éléments paysagers, des tournières et des paysages (contrats à l'appui, le cas échéant); o installations de compostage (conversion du tas); o investissements visant à rendre accessible, au grand public, sur le plan éducatif, les activités agricoles concernant la production de produits; o l'aménagement d'espaces d'hébergement pour demandeurs d'aide dans le cadre des fermes de soins; o installations et matériels spécifiquement nécessaires au niveau de l'exploitation pour la préparation des aliments composés (autres qu'aliments bruts), principalement sur base des propres produits de base et en remplacement des aliments concentrés, ou pour la préparation d'aliments composés pour porcs sur la base de CCM (Corn Cob Mix), principalement sur base des propres produits. Les aliments composés doivent avoir une teneur en matières sèches d'au moins 60 %. Sont également comprises les installations de séchage des graines pour les propres graines, à la condition que pendant le processus de séchage les gaz résiduaires n'entrent pas en contact avec les graines de sorte que le produit final ne contient aucun résidu; o machines de récolte de champignons automatisées dans le cas d'une reconversion du mode de production pour faire face à la délocalisation dans le secteur champignonnier; o l'aménagement ou le réaménagement de plantations fruitières par de nouvelles variétés prometteuses moyennant l'application du mode de production intégrée. Une extension de la superficie est autorisée; o installations et matériel spécifiquement nécessaires au niveau de l'exploitation pour la production de plantes médicinales et aromatiques; o investissements en vue de la production et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à titre de diversification (la production agricole et horticole reste primordiale), notamment : o presse d'huile pour la production de HVP (huile végétale pure) et des installations pour l'épuration des HVP produites à l'exploitation. L'achat d'une presse d'huile mobile par une coopération d'agriculteurs est subventionnable pourvu qu'il s'agit d'une coopération de services; o l'adaptation d'un tracteur ou d'une autre machine agricole pour l'utilisation de HVP; o éoliennes; o installations et matériel pour la production de biogaz et installations connexes pour la production d'électricité sur la base d'une partie substantielle de matières premières provenant de l'exploitation; o installations et matériel pour la production d'énergie sur la base de cultures énergétiques et installations connexes pour la production d'électricité sur la base d'une partie substantielle de matières premières provenant de l'exploitation; o installations et matériel spécifiquement nécessaires au niveau de l'exploitation pour la production d'autres combustibles renouvelables (par exemple cultures énergétiques ligneuses) et installations connexes pour la production d'électricité. o d'autres investissements similaires visant la réalisation d'une agriculture aux objectifs élargis, une agriculture durable ou la reconversion de l'entreprise agricole; groupe 3 : Investissements en biens immobiliers, visant une amélioration structurelle o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour bétail laitier, y compris la trayeuse, et d'étables pour les jeunes de bétail laitier; 18 % o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour bétail de boucherie et d'étables pour les jeunes de ce bétail de boucherie; o la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales, figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales du VLAREM, à la condition que soit appliqué un hébergement en groupe dans les étables pour truies et un hébergement en volière ou au sol dans les étables pour poules pondeuses; o l'équipement des nouvelles étables pauvres en émissions ammoniacales pour poules pondeuses par un hébergement en volière ou au sol; o construction, transformation et équipement d'étables pour veaux de boucherie; o construction d'une capacité supplémentaire de stockage d'engrais sauf pour le stockage d'engrais du cheptel de l'entreprise en attendant l'épandage sur les terres et en vue de répondre aux dispositions de l'article 9, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006; o la construction et l'équipement d'étables pour porcs et volailles existantes en vue de l'amélioration de l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux; o réparation de toitures de fermes à caractère culturel-historique, du type quadratique ou assimilées, quelle que soit l'affectation des espaces d'entreprise; o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour cerfs, ovins, caprins, lapins et, le cas échéant, leurs jeunes; o la construction, la transformation et l'équipement d'étables pour chevaux, y compris les immeubles pour l'entraînement des chevaux et l'aménagement d'une piste extérieure (sauf les manèges). Les pensions pour chevaux sont acceptées à titre de diversification; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles pour une production animale très spécifique telle que l'élevage d'escargots, d'insectes et de larves (sauf les élevages de chiens et de visons); o silo tranches avec système de récupération des jus de silo; o la construction, la transformation et l'équipement (p. ex. chauffage, écrans énergétiques, arrosage, installations de substrats, tablettes) de serres en verre ou en plastique sur socle fixe; o systèmes pour la réutilisation d'eaux d'arrosage, la récolte et la réutilisation des eaux pluviales comme eaux d'arrosage; o démantèlement de serres en combinaison avec un projet pour l'érection de nouvelles serres (au même endroit ou ailleurs), à l'exclusion des coûts pour l'assainissement du sol; o la construction, la transformation et l'équipement de champignonnières; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles pour la production de chicons, y compris les installations d'hydro-culture; o la construction, la transformation et l'équipement d'immeubles pour une production végétale très spécifique (cultures in vitro); o installations pour la robotisation de la production; o frigos; o installations d'arrosage et installations pour la fertigation (autres que l'équipement de serre) mais pas sur la base des eaux souterraines; o aménagement de terrains pour cultures en conteneurs et sur étagères, ainsi que l'équipement spécifique des terrains dans l'arboriculture et l'horticulture ornementale (en général); o hangars pour l'entreposage et la conservation de la production, le conditionnement de la production ou l'entreposage de machines et de matériel (pas d'hébergement d'animaux); o revêtement de la cour et autres travaux d'infrastructure en état immobilier (bassins collecteurs d'eaux pluviales, voies parcellaires, aire de nettoyage pourvue de puits de décantation pour véhicules, autres puits de décantation, entreposage d'engrais solides sur la tournière, revêtements pour la limitation de la tare); o nouvelles plantations de cerises, griottes, prunes, noix et raisins; o installations et matériel visant à assurer la protection de la récolte dans les cultures fruitières existantes (canon à plombs, filets à plombs, arrosage contre les gelées nocturnes printanières); o l'achat de bâtiments d'entreprise existants ayant moins de 15 ans d'âge, tout en stipulant que le montant éligible à la subvention est relaté au montant-norme VLIF en cas de construction neuve et à la durée d'amortissement courante de tels bâtiments d'entreprise; o entrepôt sanitaire pour cadavres équipé d'une installation frigorifique; o systèmes pour la limitation, le recyclage ou la gestion rationnelle des eaux usées (installations de désinfection et de dessalement, entrepôt pour les eaux polluées); o systèmes pour la limitation de l'utilisation et/ou des fuites de pesticides. Il s'agit en particulier de pulvérisateurs sophistiqués entraînant une réduction notable des dispersions par rapport aux pulvérisateurs courants; o investissements visant la réduction de la transmission de germes pathogènes (installations pour la stérilisation de substrats ou de terres usées, aire de nettoyage équipée d'un puits de décantation pour véhicules pour le transport d'animaux, aires de chargement et de déchargement pour animaux, y compris les clôtures éventuelles, sas sanitaire dans les étables); o machines pour le semis direct en vue de prévenir l'érosion; o première plantation de plantes durables de culture biologique et premier achat d'animaux-parents issus de l'élevage biologique moyennant l'application du mode de production biologique (fournir la preuve); o autres investissements similaires en biens immobiliers visant la réalisation d'une amélioration structurelle. groupe 4 : autres investissements, visant une amélioration structurelle o machines et matériel (biens mobiliers par nature) non repris dans d'autres listes et à l'exclusion du matériel d'occasion; 8 % o la construction et l'équipement de nouvelles étables pauvres en émissions ammoniacales pour poules pondeuses aux cages enrichies; o la transformation et l'équipement d'une étable à poules pondeuses existante en une étable à cages enrichies; o boilers solaires et cellules solaires photovoltaïques; o replantation de vergers par des variétés fruitières courantes, limitée aux superficies défrichées de pommes, poires et pêches; o la première plantation (aucun remplacement) de plantes durables telles que rosiers et plantes mères, houblon et asperges, petits fruits ligneux; o serres et tunnels en plastique, autres que ceux cités au groupe 3. o autres investissements similaires en biens immobiliers, visant une amélioration structurelle. ]1 (1)<AGF 2010-12-23/31, art. 17, 007; En vigueur : 06-09-2010>