Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau
صدر في 2002-01-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Bruxelles
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, potable water, water supply, basin/catchment/watershed, contracts, inspection, inland waters
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
24 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2002 et mise à jour au 31-12-2010) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 21-02-2002 numéro : 2002031036 page : 6600 IMAGE Dossier numéro : 2002-01-24/41 Entrée en vigueur : 21-02-2002 Objectif. Art. 1 Définitions. Art. 2 Exceptions. Art. 3 Responsabilité réglementaire ou contractuelle du fournisseur. Art. 4 Obligations générales. Art. 5 Normes de qualité. Art. 6 Point de conformité. Art. 7 Contrôle. Art. 8 Mesures correctives et restrictions d'utilisation. Art. 9 Dérogations. Art. 10 Garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux. Art. 11 Réexamen des annexes. Art. 12 Informations et rapports. Art. 13 Délai de mise en conformité. Art. 14 Cas exceptionnels. Art. 15 Abrogation. Art. 16 Infractions. Art. 17 Entrée en vigueur. Art. 18 Exécution. Art. 19 ANNEXES. Art. N1-N4 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson; Vu la directive du Conseil n° 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; Vu l'arrêté royal du 19 juin 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau pour la Région de Bruxelles-Capitale; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, émis le 18 octobre 2000; Vu l'avis de l'Inspection de Finances du 14 février 2001; Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 mai 2001; Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 31.394/3 du Conseil d'Etat donné le 27 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre chargé de la Politique de l'Eau; Après délibération, Arrête : Texte Table des matières Début Objectif. Article 1. L'objectif du présent arrêté est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés européennes n° 98/83/CE du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Définitions. Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° " Ministre " : le Ministre, membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions; 2° " Administration " : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; 3° " Fournisseur d'eau " : soit l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations, soit le titulaire de l'autorisation de prise d'eau privée qui permet d'alimenter les consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau, ci-après dénommé fournisseur; 4° " Abonné " : soit toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à un réseau public de distribution d'eau par canalisation, soit le titulaire du contrat de raccordement privé à un réseau public de distribution d'eau par canalisation ou l'acheteur de l'eau d'une prise privée en vue de sa consommation dans sa propriété; 5° " Consommateur " : personne qui jouit de l'eau fournie à l'abonné; 6° " Eaux destinées à la consommation humaine " : toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau public de distribution d'eau par canalisation ou à partir d'une prise d'eau privée; 7° " Zone de distribution " : zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme; 8° " Auxiliaires technologiques " : produits chimiques ou supports physiques ou tous matériaux qui interviennent partiellement ou totalement dans les processus de traitement de potabilisation de l'eau; 9° " Installation privée de distribution " : les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public ou privé de distribution d'eau par canalisation mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d'eau. Les robinets précités font parties de l'installation privée de distribution. La frontière entre le réseau de distribution d'eau par canalisation et l'installation privée de distribution se trouve immédiatement en aval du compteur. En l'absence de compteur, cette frontière est définie contractuellement. Exceptions. Art. 3. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles conformément à l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de sources; 2° aux eaux médicinales; 3° aux eaux destinées à la consommation humaine et utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce des denrées alimentaires et qui ne sont pas fournies par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution d'eau par canalisation; 4° aux eaux destinées à la consommation humaine et fournies à partir d'un camion-citerne, d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs; 5° aux eaux de pluie; 6° aux eaux destinées à la consommation humaine lorsqu'elles sont mélangées, au niveau de l'installation privée, à des eaux de pluie et/ou à des eaux de puits; 7° aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique. L'autorisation de prise d'eau doit préciser l'obligation d'informer la population concernée des risques encourus ainsi que de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité des eaux, la population concernée doit recevoir rapidement les conseils appropriés de la part du fournisseur. Responsabilité réglementaire ou contractuelle du fournisseur. Art. 4. Le règlement ou le contrat de vente d'eau entre le fournisseur et ses abonnés doit préciser explicitement que le fournisseur se réserve le droit d'inspecter l'installation privée de distribution, et que : 1° le fournisseur est responsable de la qualité de l'eau jusqu'à la frontière entre le réseau public de distribution et l'installation privée de distribution; 2° si l'eau sortant du robinet d'eau froide de la cuisine ou du local qui en tient lieu, d'une habitation ou d'un établissement où l'eau n'est pas fournie au public, n'est pas potable, la responsabilité du fournisseur est limitée à la preuve de la potabilité visée au point 1°, et aux conseils relatifs à l'amélioration de l'installation privée de distribution; 3° s'il s'agit d'un établissement où l'eau est fournie au public, le fournisseur doit, en plus des actes cités au point 2°, informer l'administration et vérifier que l'abonné informe le public. En cas de menace sérieuse pour la santé publique et d'une coopération insuffisante de l'abonné, le fournisseur doit, après avis de l'administration, interrompre la fourniture d'eau. Le contrôle de l'eau aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine pourra être confié par le fournisseur à un organisme officiel agréé à cet effet par le Ministre. Obligations générales. Art. 5. § 1. Hormis les dérogations prévues à l'article 10, il est interdit de fournir de l'eau destinée à la consommation humaine lorsque sa salubrité ou sa propreté n'est pas assurée. Les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles : 1° ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes; 2° sont conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I, parties A et B. § 2. Les seuls auxiliaires technologiques et autres additifs pouvant être utilisés dans les traitements de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que les doses maximales à mettre en oeuvre, sont repris à l'annexe IV du présent arrêté. Le Ministre peut, après consultation de l'administration, modifier cette liste par arrêtés ministériels motivés par le progrès technologique ou par les dispositions européennes applicables en la matière. A la demande du fournisseur, le Ministre peut accorder, après avis de l'administration, des dérogations temporaires ou locales à cette liste. La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de 60 jours renouvelable une seule fois. Ce délai court depuis la date de la demande ou depuis la date de la réponse aux demandes de renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation. Après ce délai, si aucune décision n'a été prise, la dérogation doit être considérée comme refusée. L'utilisation des auxiliaires technologiques et autres additifs ne peut entraîner un dépassement des valeurs paramétriques prévues à l'annexe I du présent arrêté, ni avoir un effet négatif, direct ou indirect, sur la santé humaine. La demande de dérogation, la demande de renseignements complémentaires et la réponse à celles-ci sont envoyées par lettre recommandée. Les décisions de prorogation de délai et d'acceptation ou de rejet de la demande sont notifiées par lettre recommandée. § 3. L'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable. Normes de qualité. Art. 6. L'annexe I, A et B, fixe les paramètres et les valeurs qui s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine. Les valeurs paramétriques figurant à l'annexe I C sont fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 9. Point de conformité. Art. 7. § 1. Pour les eaux délivrées par l'intermédiaire d'un réseau de distribution, les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6 doivent être respectées au point où, à l'intérieur des locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine. § 2. Le fournisseur est réputé avoir rempli ses obligations au titre du présent article, ainsi qu'au titre des articles 5 et 9, § 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées en vertu de l'article 6 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, sauf dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux, les homes et les restaurants. § 3. Lorsque le § 2 est applicable et qu'il y a un risque que les eaux ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6, le fournisseur veille néanmoins : 1° à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des éventuelles mesures correctives qu'ils pourraient prendre; et/ou à ce que d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou des propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer ce risque après la fourniture; 2° à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre. Contrôle. Art. 8. § 1. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer qu'un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est effectué, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs répondent aux exigences du présent arrêté, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6. Des échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Le fournisseur prend en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection. § 2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le § 1, le fournisseur établit des programmes de contrôle appropriés pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine. Ces programmes de contrôle respectent les exigences figurant à l'annexe II. Ces programmes et leurs modifications sont approuvés par l'administration. § 3. Les points d'échantillonnage sont déterminés par les fournisseurs et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l'annexe II. Ils figurent dans les programmes visés à l'article 8, § 2. § 4. 1° Le fournisseur respecte les spécifications concernant l'analyse des paramètres figurant à l'annexe III en confiant les analyses à un laboratoire agréé par la Région de Bruxelles-Capitale. Le laboratoire doit effectuer les analyses conformément aux spécifications mentionnées dans l'annexe III. 2° Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie 1, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. En cas de recours à d'autres méthodes, le fournisseur sollicite l'approbation de l'administration et lui communique toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, sauf si cette équivalence a déjà été reconnue par l'administration. 3° Pour les paramètres mentionnés à l'annexe III, parties 2 et 3, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans ces parties de l'annexe. Le fournisseur sollicite l'approbation de l'administration et lui communique toutes les informations pertinentes concernant les méthodes utilisées, y compris le respect des exigences, sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'administration. § 5. Le fournisseur veille à ce qu'un contrôle supplémentaire soit effectué cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 6, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. § 6. Les résultats complets des contrôles sont communiqués par le fournisseur à l'administration. Cette communication doit être immédiate en cas de non-respect des valeurs paramétriques de l'annexe I, A ou B ou en cas de non-potabilité de l'eau. L'ensemble des résultats complets concernant une année civile doit être fourni dans le courant du trimestre suivant. Mesures correctives et restrictions d'utilisation. Art. 9. § 1. Le fournisseur veille à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 6, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause. § 2. Si malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 5, § 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à l'article 6, et sous réserve de l'article 7, § 2, le fournisseur veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de l'eau et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes. § 3. Que les valeurs paramétriques aient été ou non respectées, le fournisseur veille à ce que la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes soit interdite ou à ce que leur utilisation soit restreinte ou à ce que toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes soit prise. Dans de tels cas, les consommateurs et les abonnés en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires. § 4. Le fournisseur décide des mesures à prendre au titre du § 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. Sa décision est communiquée à l'administration pour information et avis éventuel. § 5. L'administration peut définir des orientations afin d'aider le fournisseur à remplir ses obligations au titre du § 4. § 6. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l'annexe I, partie C, le fournisseur examine si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes. Le résultat de cet examen est communiqué à l'administration. Le fournisseur prend des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes et tient l'administration au courant de l'évolution de la situation. § 7. Le fournisseur veille à ce que, lorsque des mesures correctives sont prises, les consommateurs en soient informés, sauf si l'administration considère que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité. § 8. En cas d'urgence motivée par le danger potentiel pour la santé publique et la carence du fournisseur, le Ministre peut interdire ou restreindre l'utilisation ou la fourniture de l'eau. Dérogations. Art. 10. § 1. A la demande du fournisseur, le Ministre peut prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, partie B, jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'il fixe, dans la mesure où aucune dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l'issue de laquelle un bilan est dressé afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une seconde dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé, ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne dépasse pas trois ans. La réponse à la demande de dérogation sollicitée par le fournisseur doit faire l'objet d'un avis de l'administration. La réponse à la demande de dérogation doit être donnée dans un délai de 60 jours. Ce délai court depuis la date de la demande ou depuis la date de la réponse aux demandes de renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande de dérogation. Après ce délai, si aucune décision n'a été prise, la dérogation doit être considérée comme refusée. § 2. Dans des cas exceptionnels et à la demande du fournisseur, le Ministre peut demander à la Commission européenne d'octroyer une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans. § 3. Toute dérogation octroyée, conformément au §§ 1 ou 2, doit comporter les renseignements suivants : 1° les motifs de la dérogation; 2° le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation; 3° la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées; 4° un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents; 5° un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan; 6° la durée requise de la dérogation. § 4. Si l'administration estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, les exigences prévues au § 3 ne doivent pas être appliquées. Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation doivent être fixés par l'administration. § 5. Le recours au § 4 n'est plus possible lorsqu'une même valeur paramétrique applicable à une distribution d'eau donnée n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents. § 6. Le fournisseur qui a recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. Il veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier. Le fournisseur rend compte à l'administration de toutes les mesures prises en application de l'article 10, § 6, alinéa 1. Sauf décision contraire de l'administration, les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas au cas visé au § 4. § 7. A l'exception des dérogations octroyées conformément au § 4, le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes et lui communique les renseignements mentionnés au § 3. Garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux. Art. 11. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé des personnes prévue par le présent arrêté. Les documents interprétatifs et les spécifications techniques visés dans l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction doivent être conformes aux exigences du présent arrêté. Réexamen des annexes. Art. 12. Le Ministre doit adapter les annexes I, II et III aux prescriptions découlant des modifications à la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998, apportées par la Commission européenne suivant les dispositions des articles 11 et 12 de cette directive. Informations et rapports. Art. 13. § 1. Tout consommateur peut obtenir auprès du fournisseur les informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et concernant la zone de distribution qui l'alimente. § 2. L'administration est chargée : 1° de contrôler que le fournisseur prend les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et, le cas échéant, fixer la procédure de mise à disposition de l'information; 2° sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles Capitale, de publier tous les trois ans un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en vue d'informer les consommateurs. Le premier rapport couvre les années 2002, 2003 et 2004. Chaque rapport porte, au minimum, sur toutes les distributions d'eau individuelles supérieures à 1 000 m3 par jour en moyenne ou destinées à plus de 5 000 personnes; il couvre trois années civiles et est publié pendant l'année civile suivant la fin de la période sur laquelle il porte; 3° de transmettre son rapport à la Commission européenne dans un délai de deux mois après sa publication; 4° d'établir, avec le premier rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, un rapport qui est transmis à la Commission européenne sur les mesures prises ou à prendre par le fournisseur pour remplir les obligations qui lui incombent au titre de l'article 7, § 3 et de l'annexe I, partie B, note 10. § 3. Les informations obtenues en application de l'article 8, § 6, ainsi que la présentation et le contenu minimal des rapports visés au § 2, sont fixées en tenant particulièrement compte des mesures visées aux articles 3, 5°, 6° et 7°, 6, 8, § 2, 9, 10, §§ 6 et 7, 15. Délai de mise en conformité. Art. 14. Sans préjudice des notes 2 et 4 de la partie B de l'annexe I, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être conforme aux dispositions du présent arrêté à la date du 25 décembre 2003. Cas exceptionnels. Art. 15. Dans les cas exceptionnels, le Ministre peut, à la demande du fournisseur et pour des zones géographiquement délimitées, introduire auprès de la Commission une demande particulière visant à obtenir une prolongation du délai prévu à l'article 14. Cette prolongation ne doit pas être d'une durée supérieure à trois ans; à l'issue de cette période un réexamen a lieu, dont les résultats sont transmis à la Commission, qui peut, sur base de ce réexamen, autoriser une seconde prolongation pouvant aller jusqu'à trois ans; La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées à l'article 10, § 3. En cas de recours au présent article, le fournisseur informe la population affectée par la demande, rapidement et de manière appropriée, du résultat de celle-ci. En outre, le fournisseur prodigue des conseils aux groupes de population spécifiques pour lesquels la demande pourrait présenter un risque particulier. Les informations et conseils précités sont préalablement transmis par le fournisseur à l'administration pour accord ou observations. Abrogation. Art. 16. L'arrêté royal du 19 juin 1989 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau pour la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé. Infractions. Art. 17.[1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 65, § 1er, 4°, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]1 (1)<ARR 2010-12-16/12, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2010> Entrée en vigueur. Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 16 n'entre toutefois en vigueur que le 25 décembre 2003. Exécution. Art. 19. Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 24 janvier 2002. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN ANNEXES. Art. N1. Annexe I. PARAMETRES ET VALEURS PARAMETRIQUES. PARTIE A. Paramètres microbiologiques. Parametres Valeur parametrique (nombre/100 ml) Escherichia coli (E. Coli) 0 Enterocoques 0 PARTIE B. Paramètres chimiques. Parametres Valeur parametrique Unite Notes Acrylamide 0,10 MUg/ Note 1 Antimoine 5,0 MUg/l Arsenic 10 MUg/l Benzene 1,0 MUg/l Benzo(a)pyrene 0,010 MUg/l Bore 1,0 mg/l Bromates 10 MUg/l Note 2 Cadmium 5,0 MUg/l Chrome 50 MUg/l Cuivre 2,0 mg/l Notes 3 et 3bis Cyanures 50 MUg/l 1,2 - dichloroethane 3,0 MUg/l Epichlorhydrine 0,10 MUg/l Note 1 Fluorures 1,5 mg/l Plomb 10 MUg/l Notes 3 et 4 Mercure 1,0 MUg/l Nickel 20 MUg/l Note 3 Nitrates 50 mg/l Note 5 Nitrites 0,50 mg/l Note 5 Pesticides 0,10 MUg/l Notes 6 et 7 Total pesticides 0,50 MUg/l Notes 6 et 8 Hydrocarbures 0,10 MUg/l Somme des polycycliques aromatiques concentrations en composes specifies; Note 9 Selenium 10 MUg/l Tetrachloroethylene 10 MUg/l Somme des et concentrations trichloroethylene de parametres specifies; Total 100 MUg/l Somme des trihalomethanes concentrations (THM) en composes specifies; Note 10 Chlorure de vinyle 0,5 MUg/l Note 1 Note 1 : La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Note 2 : Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur devrait s'efforcer d'obtenir une valeur inférieure. La valeur paramétrique doit être respectée au plus tard le 25 décembre 2008. La valeur paramétrique pour les bromates au cours de la période comprise entre le 25 décembre 2003 et le 24 décembre 2008 est de 25 MUg/l. Note 3 : Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le fournisseur tient compte de la fréquence de niveaux maximaux susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé des personnes. Note 3bis : La valeur paramétrique est de 1,0 mg/l à la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée. Note 4 : La valeur doit être respectée au plus tard le 25 décembre 2013. La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 MUg/l au cours de la période comprise entre le 25 décembre 2003 et le 24 décembre 2013. Le fournisseur veille à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique. Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, le fournisseur donne progressivement la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées. Note 5 : Le fournisseur veille à ce que la condition selon laquelle (nitrates)/50 + (nitrites)/3 < ou = 1, (la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets) soit respectée et que la valeur 0,10 mg/l pour les nitrites ne soit pas dépassée dans les eaux au départ des installations de traitement. Note 6 : Par " pesticides ", on entend : les insecticides organiques; les herbicides organiques; les fongicides organiques; les nématocides organiques; les acaricides organiques; les algicides organiques; les rodenticides organiques; les produits antimoisissures organiques; les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) et leur métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents. Seuls les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent être contrôlés. Note 7 : La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 MUg/l. Note 8 : Par " total pesticides ", on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle. Note 9 : Les composés specifiés sont les suivants : benzo(b)fluoranthène; benzo(k)fluoranthène; benzo(ghi)pérylène; indéno(1,2,3-cd)pyrène. Note 10 : Si possible, sans compromettre la désinfection, le fournisseur devrait s'efforcer d'atteindre une valeur inférieure. Les composés spécifiés sont : le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane. PARTIE C. Paramètres indicateurs. Parametres Valeur parametrique Unite Notes Aluminium 200 MUg/l Ammonium 0,50 mg/l Chlorures 250 mg/l Note 1 Clostridium perfringens 0 nombre/100 ml Note 2 (y compris les spores) Couleur Acceptable pour les Note 12 consommateurs et aucun changement anormal Conductivite 2 100 et aucun MUS/cm a 20 °C Note 1 changement anormal Concentration en ions > ou = 6,5 et unites pH Note 1 hydrogene < ou = 9,2 Fer 200 MUg/l Manganese 50 MUg/l Odeur Acceptable pour les Note 13 consommateurs et aucun changement anormal Oxydabilite 5,0 mg/l O2 Note 3 Sulfates 250 mg/l Note 1 Sodium 200 mg/l Saveur Acceptable pour les Note 13 consommateurs et aucun changement anormal Teneur en colonies a Aucun changement 22 °C anormal Bacteries coliformes 0 nombre/100 ml Carbone organique Aucun changement Note 5 total (COT) anormal Turbidite 4 NTU Note 6 Phosphore 5 mg/l P2O5 Chlore libre residuel < ou = 250 MUg/l Note 10 Temperature 25 Degre Celsius Note 4 RADIOACTIVITE. Parametres Valeur parametrique Unite Notes Tritium 100 becquerel/l Notes 7 et 9 Dose totale indicative 0,10 mSv/an Notes 8 et 9 Paramètres complémentaires. Ces paramètres complètent l'information des consommateurs sur les principales caractéristiques de l'eau qui leur est distribuée. Ils ne doivent être mesurés qu'après une modification par le fournisseur de l'origine ou proportions relatives à l'eau fournie ou au minimum une fois par an. Parametres Valeur parametrique Unite Notes Calcium 270 mg/l Magnesium 50 mg/l Durete totale 67,5 Degre francais Note 11 Zinc 5 000 MUg/L Note 1 : Les eaux ne doivent pas être agressives. Note 2 : Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, le fournisseur procède à une enquête sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Le fournisseur transmet les résultats de ces enquêtes à l'administration conformément aux dispositions de l'article 7.6. Note 3 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé. Note 4 : L'eau doit être déclarée non conforme si la valeur paramétrique est dépassée. Note 5 : Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d'un débit inférieur à 10 000 m3 par jour. Note 6 : En cas de traitement d'eaux de surface, le fournisseur devrait viser une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement. Note 7 : Les fréquences de contrôle seront fixées ultérieurement par le Ministre. Note 8 : A l'exclusion du tritium, du potassium 40, du radon et des produits résultant de la désintégration du radon. Les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés seront fixés ultérieurement par le Ministre. Note 9 : Le fournisseur n'est pas tenu d'effectuer des contrôles de l'eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu'il a l'assurance, sur la base d'autres contrôles effectués, que les niveaux de tritium ou la dose totale indicative calculée sont nettement inférieurs à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il transmet à l'administration les motifs de sa décision, notamment les résultats des contrôles effectués, conformément aux dispositions de l'article 8. Note 10 : Ce paramètre doit être mesuré uniquement dans les cas d'utilisation du chlore gazeux ou de l'hypochlorite de soude (eau de Javel). Note 11 : L'eau cesse d'être potable si elle est adoucie en dessous de 15 °F. I degré français = 0,56 degré allemand = 0,7 degré anglais = 10 ppm CaCO3 = 4 mg/L Ca. Note 12 : Le fournisseur devrait faire en sorte que la valeur paramétrique ne dépasse pas 20 mg/l sur l'échelle Pt/Co. Note 13 : Le fournisseur devrait faire en sorte que la valeur paramétrique ne dépasse pas un taux de dilution 3 à 25 °C. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Art. N2. Annexe II. CONTROLE. TABLEAU A. Paramètres à analyser. 1. Contrôle de routine : Le contrôle de routine a pour but de fournir, de manière régulière, des informations sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que des informations sur l'efficacite du traitement des eaux potables (notamment de la désinfection) lorsqu'il est pratiqué, en vue de determiner si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non les valeurs paramétriques pertinentes prévues par le présent arrete. Les paramètres suivants font l'objet d'un contrôle de routine. Parametres Remarques Couleur Turbidite Saveur Odeur Conductivite Concentration en ions hydrogene Temperature Ammonium Nitrates Nitrites Note 4 Escherichia coli Bacteries coliformes Enterocoques Teneur en colonies a 22 °C. Aluminium Note 1 Fer Note 1 Clostridium perfringens ( y compris les spores) Note 2 Chlore libre residuel Note 3 Note 1 : Seulement nécessaire lorsqu'il est utilisé comme agent de floculation (*). Note 2 : Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencees par celles-ci (*). Note 3 : Seulement nécessaire lorsque le chlore gazeux ou l'hypochlorite de soude sont utilisés comme agent désinfectant Note 4 : Seulement nécessaire lorsque la chloramination est utilisée comme traitement désinfectant (*). (*) Dans tous les autres cas, les paramètres figurent dans la liste des nuisances soumises à un contrôle complet. 2. Contrôle complet : Le controle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues par le présent arrêté sont ou non respectées. Tous les paramètres fixés conformément à l'article 6 font l'objet d'un contrôle complet à moins que le fournisseur puisse établir que, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, un parametre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient compromettre le respect des valeurs paramétriques pertinentes. Le présent point ne s'applique pas aux paramètres de radioactivité qui, en vertu des notes 8 et 9 de l'annexe I, partie C, sont contrôlés conformément aux exigences imposées. TABLEAU B. Fréquence des échantillonnages et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d'un réseau de distribution. Conformément au programme de contrôle visé à l'article 8, § 2, le fournisseur prélève des échantillons aux points de conformité définis à l'article 7, § 1, pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences du présent arrêté. Le fournisseur peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement en ce qui concerne les paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y aurait pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Volume d'eau distribue ou Controle de routine : Controle complet : produit chaque jour a nombre de prelevements nombre de l'interieur d'une zone de par an prelevements par distribution (Note 1) m3 (Notes 2 et 3) an (Note 3) < 100 (note 4) 5 1 > 100 et < ou = 1 000 11 1 > 1 000 et < ou = 3 300 22 2 > 3 300 et < ou = 6 600 33 3 > 6 600 et < ou = 9 900 44 4 > 9 900 et < ou = 20 000 67 5 > 20 000 et < ou = 30 000 102 6 > 30 000 et < ou = 40 000 125 7 > 40 000 et < ou = 50 000 160 8 > 50 000 et < ou = 60 000 195 9 > 60 000 et < ou = 70 000 218 10 > 70 000 et < ou = 80 000 253 11 > 80 000 et < ou = 90 000 276 12 > 90 000 et < 100 000 311 13 > 100 000 4 10 + 15 pour chaque + 1 pour chaque tranche entamee tranche entamee de 5 000 m3/j du de 25 000 m3/J volume total. du volume total Note 1 : Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le fournisseur peut utiliser le nombre d'habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne. Le programme de contrôle est établi sur base de données disponibles les plus récentes. Note 2 : Conformément au programme de contrôle visé à l'article 8, § 2, pour les différents paramètres de l'annexe I, le fournisseur peut réduire, le nombre de prélèvements indiqué dans le tableau lorsque : a) les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I. et b) qu'aucun facteur n'est susceptible de diminuer la qualité des eaux. La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqué dans le tableau, sous reserve toutefois d'un contrôle minimum d'une fois par an. Note 3 : Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l'espace. Note 4 : En ce qui concerne les distributions privées pour lesquelles un contrôle complet préalable a donné un résultat satisfaisant, le programme peut être réduit à trois contrôles de routine par an. Lorsque les contrôles de routine donnent des resultats alarmants, le programme de contrôle est à revoir en contenu et en fréquence. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Art. N3. Annexe III. - SPECIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMETRES. Tout laboratoire où des échantillons sont analysés doit être accrédité pour les paramètres à contrôler. 1. Paramètres pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées : Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu'une méthode CEN/lSO est indiquée ou à titre d'orientation en attendant l'adoption éventuelle d'autres prescriptions, conformément a l'article 11. D'autres méthodes peuvent être utilisées a condition de respecter les dispositions de l'article 8, § 4, 2°. Bactéries coliformes et Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1). Entérocoques (ISO 7899-2). Enumération de micro-organismes cultivables - teneur en colonies à 22 °C (prEN ISO 6222). Clostridium perfringens (y compris les spores) : Filtration sur membrane suivie d'une incubation anaérobie de la membrane sur la gélose du milieu Clostridium perfringens (note 1) à 44 +/- 1 °C pendant 21 +/- 3 heures. Compter les colonies jaune opaque qui deviennent roses ou rouges après exposition aux vapeurs d'ammoniaque pendant 20 à 30 secondes. Note 1 : La composition de la gélose du milieu clostridium perfringens est la suivante : Milieu basal Tryptose 30 g extrait de levure 20 g Sucrose 5 g Chlorhydrate de L-cysteine 1 g MgSO4 -7H2 O 0,1 g Pourpre de bromocresol 40 mg Gelose 15 g Eau 1 000 ml Dissoudre les ingrédients du milieu basal, ajuster le pH à 7,6 et placer en autoclave à 121 °C pendant 15 minutes. Laisser refroidir le milieu et ajouter : D-cycloserine 400 mg Sulfate de polymyxine B 25 mg Indoxyl BETA-D-glucocide a dissoudre dans 8 ml d'eau distillee avant addition 60 mg Solution de diphosphate de phenolpthaleine a 0,5 % sterilisee par filtration 20 ml FeCl3.6H2O a 4,5 % sterilisee par filtration 2 ml 2. Paramètres pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées. 2.1. La méthode d'analyse servant à mesurer les paramètres ci-dessous doit pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiées. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d'analyse employée, le résultat est exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la valeur paramétrique prévue à l'annexe I, parties B et C. Parametres Justesse en % Precision Limite Conditions Notes de la valeur en % de de detec parametrique la valeur tion en % (Note 1) parame- de la trique valeur (Note 2) parame trique (Note 3) Acrylamide A controler en fonction des criteres de qualite specifies pour le produit Aluminium 10 10 10 Ammonium 10 10 10 Antimoine 25 25 25 Arsenic 10 10 10 Benzo(a)- 25 25 25 pyrene Benzene 25 25 25 Bore 10 10 10 Bromates 25 25 25 Cadmium 10 10 10 Chlorures 10 10 10 Chrome 10 10 10 Conductivite 10 10 10 Cuivre 10 10 10 Cyanures 10 10 10 Note 4 1,2 -dichlo rethane 25 25 10 Epichlorhy- A controler drine en fonction des criteres de qualite specifies pour le produit Fluorures 10 10 10 Fer 10 10 10 Plomb 10 10 10 Manganese 10 10 10 Mercure 20 10 20 Nickel 10 10 10 Nitrates 10 10 10 Nitrites 10 10 10 Oxydabilite 25 25 10 Note 5 Pesticides 25 25 25 Note 6 Hydrocarbures 25 25 25 Note 7 aromatiques polycy cliques Selenium 10 10 10 Sodium 10 10 10 Sulfates 10 10 10 Tetrachloro- 25 25 10 Note 8 tethylene Trichlore- 25 25 10 Note 8 thylene Total Triha lomethanes 25 25 10 Note 7 Chlorure de A controler vinyle en fonction des criteres de qualite specifies pour le produit Chlore libre 20 20 20 residuel 2.2. En ce qui concerne la concentration en ions hydrogène, l'analyse doit pouvoir mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,2 unité pH et une précision de 0,2 unité pH. En ce qui concerne la température l'analyse doit pouvoir mesurer les valeurs égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,5 °C et une précision de 0,5 °C Note 1 (*) : La justesse est l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue à partir d'une série d'au moins 4 résultats d'essais et une valeur de référence acceptee. La justesse représente l'erreur absolue qui peut être exprimée en % et qui est égale à la (V moyenne pour plusieurs essais - V valeur paramétrique)/V valeur paramétrique * 100. Note 2 (*) : La précision est l'étroitesse d'accord entre des résultats d'essais indépendants obtenue dans des conditions de répétitivité. La précision représente l'erreur relative qui correspond à 2 fois le coefficient de variation en % = 2*déviation standard/concentration de la valeur paramétrique * 100. Note 3 : La limite de détection est : soit trois fois l'écart-type à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre; soit cinq fois l'écart-type à l'intérieur du lot d'un blanc. Exprimer la limite de détection en pourcentage de la valeur paramétrique comparée aux exigences du présent arrêté. Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes. Note 5 : L'oxydation doit être effectuée au permanganate pendant 10 minutes à 100 °C, en milieu acide. Note 6 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chaque pesticide pris individuellement et dépendent du pesticide considéré. Actuellement, il se peut que la limite de détection ne puisse être atteinte pour tous les pesticides, mais les laboratoires devraient s'efforcer d'atteindre cette norme. Note 7 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe I. Note 8 : Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 50 % de la valeur paramétrique figurant à l'annexe I. (*) Ces termes sont précisés dans la norme ISO-5725. 3. Paramètres pour lesquels aucune methode d'analyse n'est spécifiee. Couleur. Odeur. Saveur. Carbone organique total. Turbidité (Note 1). Phosphore. Calcium. Magnésium. Durete totale. Zinc. Note 1 : Pour le contrôle de la turbidité dans les eaux superficielles traitées, les caractéristiques de performance spécifiees sont de la sorte que la méthode doit, au minimum, être capable de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 25 %, une précision de 25 % et une limite de détection de 25 %. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN Art. N4. Annexe IV. AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES AUTORISES POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU. 4.1. Pour la désinfection ou l'oxydation : Reactif Formule Dose maximale a mettre en oeuvre (g/m3) Chlore Cl2 30 Hypochlorite de sodium Na ClO 30 g Cl2 Hypochlorite de calcium Ca (ClO)2 30 g Cl2 Hypochlorite de magnesium Mg (ClO)2 30 g Cl2 Chlorite de sodium Na ClO2 5 Dioxyde de chlore ClO2 3 Ammoniaque NH3 0,5 Chlorure d'ammonium NH4Cl 1,5 Sulfate d'ammonium (NH4)2SO4 1,8 Bisulfite de sodium NaHSO3 8 Metabisulfite de sodium Na2S2O5 7 Sulfite de sodium Na2SO3 14 Sulfite de calcium CaSO3 10 Thiosulfate de sodium Na2S2O3 28 Sulfate de cuivre CuSO4 10 Permanganate de potassium KMnO4 5 Ozone O3 10 Oxygene O2 30 Peroxyde d'hydrogene H2O2 10 Pyrethrines (a reserver pour 0,5 les cas exceptionnels) 4.2. Pour la coagulation floculation : Reactif Formule Dose maximale a mettre en oeuvre (g/m3) Sulfate d'aluminium Al2(SO4)3 12 Al Aluminate de sodium NA2Al2O4 Polyhydroxychlorure Aln(OH)mCl3n-m d'aluminium -OH 1,5 Cl Polyhydroxychlorosulfate n Al-1,5 d'aluminium -(SO4) 0,2 Sulfate ferreux FeSO4 20 g Fe Sulfate ferrique Fe2(SO4)3 20 g Fe Chlorure ferrique FeCl3 20 g Fe Chlorosulfate ferrique FeClSO4 20 g Fe Silicate de sodium Na2SiO3 20 g Fe 10 g Si O2 Homopolymeres du chlorure de (C8H16NCl)n 5 dimethyl diallyl ammonium de poids moleculaire entre 400 000 et 3 000 000 avec moins de 10 pc de monomere. Copolymere d'acrylamide et (C3H5NO)n(C3H3O2Na)m 0,4 d'acrylate de sodium (max. 250 ppm de monomere) 4.3. Pour la correction du pH et ou la minéralisation : Reactif Formule Dose maximale a mettre en oeuvre (g/m3) Soude caustique NaOH 250 Carbonate de sodium Na2CO3 200 Bicarbonate de sodium NaHCO3 200 Chlorure de sodium NaCl 150 Chaux vive CaO 200 Chaux eteinte Ca(OH)2 300 g Ca (OH)2/m3 Carbonate de calcium CaCO3 300 Chlorure de calcium CaCl2 120 Sulfate de calcium CaSO4 140 Oxyde de magnesium MgO 80 Carbonate de calcium - CaCO3MgO 300 Oxyde de magnesium Carbonate de magnesium MgCO3 175 Anhydride carbonique CO2 150 Acide chlorydrique HCl 200 Acide sulfurique H2SO4 250 4.4. Les matières filtrantes ou les matières échangeuses ne sont pas visées par le présent arrêté. 4.5. Divers : Reactif Formule Dose maximale a mettre en oeuvre (g/m3) Silice SiO2 10 Charbon actif en poudre 10 g C Formaldehyde CH2O 10 Methanol CH3OH 50 Acide acetique CH3COOH 100 Ethanol C2H5OH 50 Acide phosphorique H3PO4 1 Sels d'acides mono ou 5 g P2O5 polyphosphoriques Sels sodiques d'acide 5 polyacrylique et organophosphates Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2002 relatif à la qualité de l'eau distribuée par réseau. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN