Arrêté de l'Exécution flamand relatif à l'établissement des plans de gestion des bois
صدر في 1991-12-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Vlaanderen
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- forest service, forest management/forest conservation, public forest, private forest, institution, enforcement/compliance, governance
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4 DECEMBRE 1991. - Arrêté de l' Exécution flamand relatif à l' établissement des plans de gestion des bois. <Traduction> CHAPITRE I. - Dispositions générales. Article 1. Le présent arrêté s' applique aux plans de gestion de tous les bois, à l' exception des plans de gestion visés aux articles 25 et 47 du Décret forestier du 13 juin 1990 et des plans de gestion des groupements forestiers mixtes. Art. 2. Pour l' application du présent arrêté on entend par : le Ministre communautaire : le Ministre communautaire chargé des bois; le Fonctionnaire : le fonctionnaire visé à l' art. 84 du Décret forestier; le Comité : le comité d' appel visé à l' article 43 du Décret forestier; le Décret : le Décret forestier du 13 juin 1990; le groupement forestier : le groupement de propriétaires de bois privés qui est agréé conformément à l' arrêté de l' Exécutif flamand du 29 avril 1991 concernant l' octroi de subventions aux propriétaires de bois privés et l' agrément des groupements forestiers des propriétaires de bois privés. CHAPITRE II. - Les plans de gestion des bois domaniaux. Art. 3. # 1. Les plans de gestion des bois domaniaux sont établis par une commission composée du chef de cantonnement compétent, de l' inspecteur forestier et du responsable des plans de gestion à l' Administration centrale de l' Administration forestière. # 2. Le plan de gestion des bois domaniaux comprend au moins les renseignements énumérés en annexe I. CHAPITRE III. - Les plans de gestion des bois publics autres que les bois domaniaux. Art. 4. # 1. Le propriétaire d' un bois public, autre qu' un bois domanial, établit le projet de plan de gestion qui comprend au moins les renseignements énumérés en annexe I du présent arrêté et le soumet pour avis à l' inspecteur forestier compétent. # 2. Si le propriétaire d' un bois public ne soumet pour avis aucun projet de plan de gestion, ce propriétaire est mis en demeure par lettre recommandée à la poste, par l' inspecteur forestier, conformément à l' article 43, § 2, deuxième alinéa, du décret, avec la demande de lui soumettre pour avis, dans un délai de six mois, un plan de gestion. # 3. Si le propriétaire d' un bois public n' a pas soumis un projet de plan de gestion dans un délai de six mois à compter de la date de mise en demeure visée au § 2, l' inspecteur forestier peut se substituer au propriétaire d' un bois public et établir le plan de gestion. Le plan de gestion est transmis pour information au propriétaire du bois public. Le propriétaire d' un bois public peut, conformément à l' article 43, § 2, troisième alinéa, du décret et dans un délai d' un mois à compter de la notification, exercer un recours auprès du Ministre communautaire contre le plan de gestion établi par l' inspecteur forestier. # 4. Dans les deux mois suivant la notification de l' avis au propriétaire du bois public, celui-ci établit le plan de gestion en tenant compte des propositions éventuelles d' adaptation du projet de plan de gestion formulées dans l' avis et fait parvenir une copie de l' approbation ainsi que deux exemplaires du plan de gestion à l' inspecteur forestier compétent. A défaut d' établissement dans ce délai de deux mois, le plan de gestion est censé approuvé suivant les adaptations proposées dans l' avis de l' Administration forestière. # 5. Si le propriétaire d' un bois public établit un plan de gestion qui déroge de l' avis de l' Administration forestière, le chef de l' Administration forestière peut, conformément à l' article 43, § 2, premier alinéa, du décret, exercer un recours auprès du Ministre communautaire dans un délai de deux mois suivant la transmission du plan de gestion approuvé à l' inspecteur forestier. Ce recours suspend le plan de gestion. Art. 5. Dans le cadre de la procédure de recours prévue à l' article 4, § 3 et § 5, du présent arrêté, le Ministre communautaire statue dans un délai de deux mois de la réception du recours. CHAPITRE IV. - Les plans de gestion des bois privés. Art. 6. § 1. Le plan de gestion d' un bois privé comprend au moins les renseignements prévus en annexe II. Le propriétaire doit à cet effet remplir les formulaires fournis par l' Administration forestière. § 2. Le plan de gestion des groupements forestiers agréés couvrant une superficie globale de 25 ha au moins comprend au moins les renseignements prévus en annexe I. Art. 7. § 1. Le propriétaire d' un bois privé ou le représentant du groupement forestier transmet le projet de plan de gestion à l' inspecteur forestier. En cas de défauts éventuels, l' inspecteur forestier renvoie le dossier avec indication des motifs d' irrecevabilité. Lorsque le projet de plan de gestion est accepté aux fins d' examen, le propriétaire d' un bois privé ou le groupement forestier recoit un accusé de réception. L' inspecteur forestier approuve le projet ou informe le propriétaire par lettre recommandée à la poste, des motifs donnant lieu au refus d' approbation du projet. § 2. Si le propriétaire d' un bois privé ou le groupement forestier ne soumet pour approbation aucun projet de plan de gestion, il est mis en demeure par l' inspecteur forestier, par lettre recommandée à la poste. Si l' inspecteur forestier ne recoit pas de projet de plan de gestion dans les six mois de la date de mise en demeure, il peut charger un ingénieur agronome Eaux et Forêts expert de l' élaboration du plan de gestion et en informer par lettre recommandée à la poste le propriétaire du bois privé ou le groupement forestier. L' expert établira le plan de gestion en collaboration avec le propriétaire du bois privé ou le groupement forestier. Si le propriétaire du bois privé ou le groupement forestier refuse de coopérer, l' Administration forestière apportera son concours. L' Administration forestière informe par lettre recommandée à la poste le propriétaire du bois privé ou le groupement forestier du plan de gestion établi et approuvé. # 3. Le propriétaire privé ou le groupement forestier peut, conformément à l' article 43, § 3, quatrième alinéa, et dans un délai de deux mois de la réception de la notification, exercer un recours auprès du Comité contre le refus d' approbation du projet de plan de gestion. A cet effet, ils envoient une lettre recommandée motivant leur recours au président du Comité qui est domicilié à l' adresse de l' Administration centrale de l' Administration forestière. CHAPITRE V. - Le Comité. Art. 8. # 1. Les représentants des propriétaires d' un bois privé dans le Comité accomplissent leur mission jusqu'à ce qu' ils soient démissionnaires. Le Conseil supérieur flamand des Forêts propose un successeur dans un mois. # 2. Les représentants des propriétaires d' un bois privé qui remplissent déjà pendant quatre ans leur mandat, peuvent être remplacés sur proposition du Conseil supérieur flamand des Forêts. # 3. Le secrétariat du Comité est assuré par l' Administration forestière. # 4. Le Comité établit un règlement intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre communautaire. # 5. Le Comité ne peut délibérer valablement que si tous les membres sont présents et il décide à la majorité simple des voix. # 6. Les membres du Comité ont droit à l' indemnisation des frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions de l' arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour le calcul de cette indemnité, ils sont assimilés aux fonctionnaires de l' Etat des rangs 10 à 14. Le magistrat-président ainsi que les représentants du bois privé ont droit à des jetons de présence, tel qu' il a été prévu par l' arrêté de l' Exécutif flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d' harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié par les arrêtés de l' Exécutif flamand des 20 juin 1984, 3 septembre 1986 et 29 juillet 1987. § 7. Après avoir entendu le propriétaire d' un bois privé, le représentant du groupement forestier et/ou l' Administration forestière, soit à leur demande, soit sur invitation, le Comité rend une décision motivée. Le Comité fait parvenir une copie de la décision à l' Administration forestière et au propriétaire intéressé. CHAPITRE VI. - Copies de plans de gestion. Art. 9. Des copies du plan de gestion qui a été archivé sont envoyées, directement ou sur demande, à toutes les instances qui, en vertu de l' article 108 du Décret forestier, sont chargées du dépistage et de la constatation des délits forestiers. Toutes ces instances se tiendront à la publicité fixée dans le plan de gestion. CHAPITRE VII. - Modification apportées aux plans de gestion. Art. 10. La procédure de modification des plans de gestion, visée à l' article 43 du Décret forestier, se déroule de la même manière que celle prévue pour l' établissement des plans de gestion. CHAPITRE VIII. - Disposition d' exécution. Art. 11. Le Ministre communautaire de l' Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale est chargé de l' exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1. Annexe 1. 1. Identification du bois 1.1. Propriété et identité du bois 1.2. Données cadastrales 1.3. Situation administrative et géographique 1.4. Destination suivant le plan de secteur 1.5. Servitudes 1.6. Plan de situation à l' échelle 1/10 000 à 1/25 000 1.7. Historique 1.8. Caractéristiques de la gestion antérieure 2. Description générale 2.1. Description de la station végétale 2.1.1. Relief et hydrographie 2.1.2. Sol 2.2. Description du milieu biologique 2.2.1. Flore 2.2.2. Faune 2.2.3. Description du peuplement 2.2.4. Composition des essences et répartition par âge 2.2.5. Carte du peuplement (échelle 1/5 000 à 1/10 000) 2.3. Données statistiques 2.3.1. Inventaire forestier 2.3.2. Produits et services 3. Objectifs gestionnels 3.1. Fonctions forestières 3.1.1. La fonction économique 3.1.2. La fonction sociale et éducative 3.1.3. La fonction protectrice 3.1.4. La fonction écologique 3.1.5. La fonction scientifique 3.2. Objectifs gestionnels 4. Directives gestionnelles 4.1. Choix des essences 4.2. Aspects techniques du plan de gestion : régime d' exploitation, exploitabilité, mode de régénération, révolution, division gestionnelle 4.3. Régime des coupes 5. Directives gestionnelles particulières 5.1. Travaux sylvicoles 5.1.1. Programme de régénération forestière 5.1.2. Travaux de boisement et de reboisement 5.1.3. Transformations 5.1.4. Travaux de traitement et de soins forestiers 5.1.5. Travaux de prévention d' incendies de forêt (article 100 du Décret forestier) 5.1.6. Autres 5.2. Travaux modifiant l' état physique du bois (articles 29 et 90 du Décret forestier) 5.2.1. Relief 5.2.2. Aménagement de routes 5.2.3. Drainage 5.2.4. Régime des cours d' eau 5.2.5. Labours drastiques 5.2.6. Autres 5.3. Travaux modifiant le milieu biologique du bois (article 96 du Décret forestier) 5.3.1. Exploitation des litières 5.3.2. Fertilisation 5.3.3. Flore 5.3.4. Faune 5.3.5. Autres 5.4. Directives relatives à la fonction écologique (article 19 du Décret forestier) 5.5. Directives relatives aux fonctions sociale et récréative (article 10 du Décret forestier) 5.5.1. Accessibilité 1. Plan du réseau routier - sentiers forestiers ouverts 2. Utilisation - indication des zones destinées aux activités du " Landelijk Jeugdwerk " 5.5.2. Infrastructure récréative 5.5.3. Mesures spécifiques de protion en matière de flore, faune, régénération forestière aux fins de la récréation forestière 5.5.4. Directives relatives à la chasse 5.5.5. Autres (notamment l' utilisation de barbelés, article 97 du Décret forestier) 5.6. Directives relatives à la fonction protectrice 5.7. Directives relatives à la fonction scientifique 6. Publicité du plan de gestion. ..... Art. N2. Annexe 2. 1. Identification 1.1. Propriété et identité du ou des propriétaires 1.2. Données cadastrales - Description du peuplement 1.3. Plan de situation (1/10 000 ou 1/25 000) 2. Objectifs gestionnels 2.1. Fonctions forestières 2.1.1. La fonction économique 2.1.2. La fonction sociale et éducative 2.1.3. La fonction protectrice 2.1.4. La fonction écologique 2.1.5. La fonction scientifique 2.2. Objectifs gestionnels 3. Directives gestionnelles 3.1. Aspects techniques du plan de gestion - exploitabilité, mode de régénération 3.2. Régime des coupes 4. Directives gestionnelles particulières 4.1. Travaux sylvicoles 4.1.1. Régénération forestière 4.1.2. Travaux de traitement et de soins forestiers 4.1.3. Prévention contre l' incendie 4.2. Directives relatives à la fonction écologique 4.3. Directives relatives aux fonctions récréative et éducative 4.4. Directives relatives à la fonction économique 4.5. Directives relatives à la fonction protectrice 4.6. Directives relatives à la fonction scientifique 5. Interventions et activités soumises à autorisation 6. Publicité du plan de gestion. .....