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قوانين بلجيكا

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses

صدر في 1991-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا · Wallonie
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, groundwater, hazardous substances

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  1. 20 NOVEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1992 et mise à jour au 21-09 2002). Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " décret " : le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables; 2° " Ministre " : le Ministre, Membre du (Gouvernement wallon), qui a l'eau dans ses attributions; <ARW 1993-12-23/47, art. 1, 002; En vigueur : 26-01-1994> 3° " administration " : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; 4° " Directive " : la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1979 (80/68/CEE) concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; 5° " rejet direct " : l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol; 6° " rejet indirect " : l'introduction de substances dans les eaux souterraines, après cheminement dans le sol ou le sous-sol. Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux rejets directs et indirects des substances suivantes : 1° a) composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique; b) composés organophosphorés; c) composés organostanniques; d) substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci; e) mercure et composés du mercure; f) cadmium et composés du cadmium; g) huiles minérales et hydrocarbures; h) cyanures; 2° a) métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés : 1 zinc 2 cuivre 3 nickel 4 chrome http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 5 plomb 6 sélénium 7 arsenic 8 antimoine 9 molybdène 10 titane 11 étain 12 baryum 13 béryllium 14 bore 15 uranium 16 vanadium 17 cobalt 18 thallium 19 tellure 20 argent; b) biocides et leurs dérivés ne figurant pas à l'article 2, 1°; c) substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine; d) composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives; e) composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire; f) fluorures; g) ammoniaque et nitrites. Art. 3. Le présent arrêté ne s'applique pas : a) aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de prévention et de surveillance définies par (le Gouvernement) en application du décret; <ARW 1993-12-23/47, art. 1, 002; En vigueur : 26-01 1994> b) aux rejets pour lesquels il est constaté par le Ministre qu'ils contiennent des substances visées à l'article 2, 1° ou 2°, (en quantité et en concentration) suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices; <ARW 1993-12-23/47, art. 2, 002; En vigueur : 26-01-1994> c) aux rejets de matières contenant des substances radioactives; http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3bis d) (...) <ARW 1993-12-23/47, art. 2, 002; En vigueur : 26-01-1994> Art. 3bis. <Inséré par ARW 1993-12-23/47, art. 3, 002; En vigueur : 26-01-1994> Tout rejet direct de substances reprises à l'article 2, 1er, du présent arrêté est interdit. Art. 4. § 1. Sans préjudice de l'application d'autres législations, les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination des substances visées à (l'article 2, 1°) susceptibles de conduire à un rejet indirect, sont soumises à (permis d'environnement). <ARW 1993-12-23/47, art. 4, 002; En vigueur : 26-01-1994> <ARW 2002-07-04/50, art. 152, 003; En vigueur : 01-10-2002> Au vu des résultats d'une enquête préalable les actions sont interdites où (le permis d'environnement est délivré) à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées. <ARW 2002-07-04/50, art. 152, 003; En vigueur : 01-10 2002> § 2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances visées à l'article 2, 1°, est envisagé, sont de facon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, (l'autorité compétente) peut autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n'entrave pas l'exploitation des ressources du sol. <ARW 2002-07-04/50, art. 152, 003; En vigueur : 01-10-2002> Ces (permis d'environnement) ne peuvent être (délivré) que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes. <ARW 2002-07-04/50, art. 152, 003; En vigueur : 01-10-2002> § 3. (L'autorité), après enquête préalable, peut autoriser les rejets dus à la r» compétenteeinjection, dans la même nappe, des eaux à usage géothermique, des eaux d'exhaure des mines et des carrières ou des eaux pompées lors de certains travaux de génie civil. <ARW 2002-07-04/50, art. 152, 003; En vigueur : 01-10-2002> Art. 5. Sans préjudice de l'application d'autres législations, tout rejet direct de substances visées à l'article 2, 2°, ainsi que les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect sont soumis à (permis d'environnement). <ARW 2002-07-04/50, art. 153, 003; En vigueur : 01-10-2002> Au vu des résultats d'une enquête préalable, (l'autorité compétente) peut délivrer (un permis d'environnement) à condition que toutes les précautions techniques permettant d'éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées. Art. 6. Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l'environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate. Art. 7. Les (permis d'environnement visés) aux articles 4 et 5 ne peuvent être (délivrés par http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 l'autorité compétente) par le Ministre qu'après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée. <ARW 2002-07-04/50, art. 154, 003; En vigueur : 01-10-2002> Art. 8. Lorsqu'un rejet direct est autorisé conformément à l'article 4, §§ 2 et 3, ou à l'article 5, ou lorsqu'une action d'élimination d'eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l'article 5, (le permis d'environnement) doit fixer notamment : <ARW 2002-07-04/50, art. 155, 003; En vigueur : 01-10-2002> 1° le lieu de rejet; 2° la technique de rejet; 3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale; 4° la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances; 5° les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines; 6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. Art. 9. Lorsqu'une action d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4 et 5, (le permis d'environnement) doit fixer notamment : <ARW 2002-07-04/50, art. 156, 003; En vigueur : 01 10-2002> 1° le lieu où se situe cette action; 2° les méthodes d'élimination ou de dépôt utilisées; 3° les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des ouvrages de prise d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale; 4° la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant de l'article 2, 1° ou 2°, et, si possible, de ces substances elles mêmes à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances; 5° dans les cas visés à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, alinéa 1er, les précautions techniques à mettre en oeuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de l'article 2, 1°, dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de l'article 2, 2°; 6° si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 Art. 10. Les (permis d'environnement visés) aux articles 4 et 5 ne peuvent être accordées que pour au maximum quatre ans. (...). <ARW 2002-07-04/50, art. 157, 003; En vigueur : 01-10 2002> Art. 11. (Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 158, 003; En vigueur : 01-10-2002> Art. 12. L'administration contrôle (...) les incidences des rejets sur les eaux souterraines. <ARW 2002-07-04/50, art. 159, 003; En vigueur : 01-10-2002> Art. 13. Les demandes d'autorisation pour les rejets existants lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être introduites auprès du Ministre dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les rejets doivent cesser dès la notification du refus d'autorisation. Art. 14. (Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 160, 003; En vigueur : 01-10-2002> Art. 15. (Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 160, 003; En vigueur : 01-10-2002> Art. 16. Dans le cas de rejets dans des eaux souterraines, s'étendant sous une autre région ou un autre pays, (l'autorité compétente), avant d'autoriser éventuellement ces rejets, informe l'autorité concernée de la région ou du pays voisin. A la demande de l'autorité informée, une consultation a lieu avant la délivrance (du permis d'environnement). Art. 17. L'application du présent arrêté ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer directement ou indirectement la pollution des eaux souterraines. Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 19. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18

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