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قوانين بلجيكا

Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique

صدر في 1989-06-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا · Wallonie
الموضوعات
Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
inland waters, ecosystem conservation, wetlands, protected area

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النص

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  1. 8 JUIN 1989. - Arrêté de l' Exécutif régional wallon relatif à la protection des zones humides d' intérêt biologique. – (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-1989 et mise à jour au 20-08- 1997.) Article 1. Les zones humides d' intérêt biologique sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d' eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l' eau est statique ou courante, et dont la valeur écologique et scientifique est reconnue par arrêté du Ministre chargé de la conservation de la nature, sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature. Art. 2. Il est en tout temps interdit de cueillir, de déplanter, d' endommager ou de détruire toute espèce indigène de la flore croissant à l' état sauvage dans les zones humides d' intérêt biologique. Art. 3. (Dans les zones humides d' intérêt biologique, il est en tout temps interdit de chasser, tuer, détruire, capturer ou perturber toutes les espèces indigènes de la faune vivant à l' état sauvage, à l' exception des espèces dont la chasse ou la pêche est autorisée ainsi que de celles reprises à l' annexe du présent arrêté.) <ARW 1997-07-10/35, art. 1, 002; ED : 30-08-1997> Il est également interdit de détruire ou d' endommager leurs oeufs, habitats, refuges ou nids. Art. 4. Le Ministre chargé de la conservation de la nature, peut, par arrêté d' application générale ou particulière, fixer des mesures complémentaires de protection des zones humides d' intérêt biologique qui s' avèrent nécessaires à la croissance, à l' alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. (Lorsque les mesures visées à l' alinéa 1er peuvent entraîner l' interdiction ou la limitation de la chasse et de la pêche dans des endroits où celles-ci peuvent légalement être pratiquées, le Ministre chargé de la Conservation de la nature prend, au préalable, l' avis du Conseil supérieur wallon de la chasse ou celui du Conseil supérieur wallon de la pêche, selon le cas.) <ARW 1997-07-10/35, art. 2, 002; ED : 30-08-1997> Art. 5. L' Exécutif peut, conformément à l' article 41 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, accorder des dérogations individuelles aux articles 2 et 3 du présent arrêté, lorsqu'il n' existe pas d' autre solution satisfaisante, et ce, exclusivement pour les motifs ci-après : 1. dans l' intérêt de la santé, de la sécurité publique ou de la sécurité aérienne; 2. pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux; 3. pour la protection de la flore et de la faune; 4. pour des fins de recherches et d' enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l' élevage se rapportant à ces actions. Art. 6. Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l' exécution du présent arrêté. ANNEXE. Art. N. Surmulot (Rattus norvegicus) Rat noir (Rattus rattus) Souris (Mus musculus) Rat nain (ou rat des moissons) (Micromus minutus) Mulot Sylvestre (Apodemus Sylvestinus) Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) Campagnol des champs (Microtus arvalis) Campagnol agreste (Microtus agrestis) Campagnol économe (Microtus oeconomus) Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus) Grand campagnol terrestre (Arvicola terrestris) Campagnol aquatique (Arvicola amphibius) Rat musqué (Ondatra zibethica) Taupe (Talpa europaea)

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