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قوانين بلجيكا

Arrêté de l'Exécutif flamand réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines

صدر في 1985-03-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا · Vlaanderen
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, groundwater, hazardous substances

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  1. 27 MARS 1985. Arrêté de l' Exécutif flamand réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines. <Traduction> Article 1. Au sens du présent arrêté il faut entendre par : "opérations" : toutes opérations visées à l' article 3, § 1er, 1° du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. "substances relevant des listes I ou II" : produits ou matières contenant des substances appartenant aux familles et groupes de substances relevant des listes I ou II annexées au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté ne s' applique pas : 1° aux rejets d' effluents domestiques provenant des habitations isolées non raccordées à un réseau d' égouts et situées en dehors des zones de captages; 2° le rejet direct ou indirect, le dépôt ou le stockage sur ou dans le sol de produits et matières contenant des substances relevant des listes I et II en quantité et en concentration suffisamment petites pour exclure tout risque présent ou futur de pollution des eaux souterraines réceptrices. Le (Gouvernement) flamand peut fixer la quantité et la concentration de toute substance figurant aux listes I ou II. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Art. 3. Le rejet direct ou indirect de substances relevant de la liste I est interdit. Art. 4. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 5. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 6. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 7. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 8. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 9. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 10. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 11. (Abrogé) <AEF 1991-02-06/33, art. 78, § 2, 002; ED : 01-09-1991> Art. 12. La présence de canalisations souterraines d' une longueur minimale de 100 m transportant des substances relevant des listes I ou II, doit être communiquée par l' exploitant de l' installation au directeur du service provincial de l' administration de l' aménagement du territoire et de l' environnement, au plus tard dix jours civils après l' entrée en vigueur du présent arrêté. L' exploitant de ladite installation doit joindre au dossier les documents et données suivants : 1° un plan de masse à l' échelle 1/10 000; 2° des plans de détail de l' origine et de l' extrémité de la conduite et des stations de pompage existants avec leurs caractéristiques; 3° la nature, l' épaisseur et le diamètre des matériaux de conduite; 4° les mesures prises pour prévenir la pollution des eaux souterraines. Art. 13. Le (Ministre flamand) de l' Environnement de la Politique de l' Eau et de l' Enseignement est chargé de l' exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 003; ED : 25-02-1994> Art. N. Annexe. Liste I. Familles et groupes de substance. La liste I comprend les substances individuelles faisant partie des familles et groupes de substances énumérées ci-dessous. 1. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. 2. Composés organophosphorés. 3. Composés organostanniques. 4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l' intermédiaire de celui-ci. 5. Mercure et composés de mercure. 6. Cadmium et composés de cadmium. 7. Huiles minérales et hydrocarbures. 8. Cyanures. Liste II. Familles et groupes de substances. La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances énumérés ci-dessous et qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterrains. 1. Métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés : 1. zinc 2. cuivre 3. nickel 4. chrome 5. plomb 6. sélénium 7. arsenic 8. antimoine 9. molybdène 10. titane 11. étain 12. bore 13. béryllium 14. baryum 15. uranium 16. vanadium 17. cobalt 18. thallium 19. tellure 20. argent. 2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I. 3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l' odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine. 4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés, à l' exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l' eau en substances inoffensives. 5. Composés inorganiques de phosphore et phosphore élementaire. 6. Fluorures, Chlorures. 7. Ammoniaque, nitrites et nitrates.

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