Arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (Titre I du VLAREM)
صدر في 1991-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Vlaanderen
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental impact assessment (EIA), authorization/permit, access-to-information, classification/declassification, legal proceedings/administrative proceedings, data collection/reporting, institution, court/tribunal, non-governmental entity, inspection, offences/penalties, governance
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6 FEVRIER 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique. (Titre I du VLAREM) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-05-1992 et mise à jour au 01-04-2009) Voir modification(s) Source : COMMUNAUTE FLAMANDE Publication : 26-06-1991 numéro : 1991035487 page : 14269 Dossier numéro : 1991-02-06/33 Entrée en vigueur : 01-09-1991 L'Exécutif flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, modifié par les décrets du 7 février 1990, 12 décembre 1990 et 21 décembre 1990; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 78/319/CEE du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, modifiée par la directive 87/216/CEE du 19 mars 1987 et la directive 88/610/CEE du 24 novembre 1988; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 84/360/CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations nucléaires; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 90/219/CEE du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement; Vu la directive du Conseil de la Communauté européenne 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 3 juillet 1990; Considérant que la directive précitée du Conseil de la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles a déjà été transposée, pour l'application en Région flamande, par l'arrêté royal du 6 novembre 1987 relatif à la notification de certaines activités industrielles susceptibles de présenter des risques d'accidents majeurs ainsi que par l'arrêté royal du 22 avril 1988 fixant le type, les modalités et la procédure d'information à fournir par le fabricant lors d'un accident majeur dans certaines activités industrielles, pris en exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines ac tivités industrielles; Considérant que par l'article 41, § 1er du décret précité du 28 juin 1985 un article 32 sexies a été inséré dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution qui stipule que l'autorisation visée à l'article 2 de la loi du 26 mars 1971 est accordée conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985 et de ses arrêtés d'exécution; Considérant que l'article 26 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, tel qu'il a été modifié par l'article 41bis du décret précité du 28 juin 1985, stipule que l'autorisation visée au décret du 2 juillet 1981 est accordée en vertu du décret précité du 28 juin 1985 et de ses arrêtés d'exécution; Considérant que par l'article 41bis du décret précité du 28 juin 1985 un article 6 bis a été inséré dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques qui stipule que l'autorisation visée à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1974, à l'exclusion de celle portant sur la vente et la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre gratuit ou onéreux et la détention de déchets toxiques, est accordée conformément aux dispositions du décret précité du 28 juin 1985 et de ses arrêtés d'exécution; Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Rénovation rurale; Après en avoir délibéré, Texte Table des matières Début CHAPITRE I. - DEFINITIONS. Article 1.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° " Le Ministre communautaire " : le membre de l'Exécutif flamand qui a la protection de l'environnement dans ses attributions; 2° " le décret " : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution; 3° " la liste de classification " : la liste [...] constituant l'annexe 1 du présent arrêté énumérant les établissements considérés comme incommodes, et déterminant, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret, dans lesquelles des trois classes d'établissements ils sont classés en fonction du degré d'incommodité qu'ils sont censés représenter pour l'homme et l'environnement; <VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.1.1., 006; En vigueur : 01-08-1995> 4° " établissements " : les usines, ateliers, dépôts, machines, installations, appareils et opérations qui figurent dans la liste de classification; 5° " exploiter " : mettre ou maintenir en activité, utiliser, installer ou maintenir en état un établissement, y compris le déversement d'eaux usées; 6° " exploitant " : toute personne physique ou morale qui exploite un établissement ou pour le compte de laquelle un établissement est exploité; 7° " transformer un établissement " : modifier, étendre, agrandir : " modifier " : déplacer à l'intérieur de l'établissement autorisé ou appliquer une autre méthode de fabrication; " étendre " : l'accroissement de la capacité, de la force motrice ou de la superficie sur les parcelles régies par l'autorisation en cours; " agrandir " : l'accroissement de la capacité d'entreposage, de la force motrice ou de la superficie sur les parcelles non régies par l'autorisation en cours; 8° " établissements temporaires " : les établissements classés marqués par la lettre T dans la liste de classification, dont l'exploitation n'aura pas d'effets durables pour l'environnement et ne continuera au-delà : d'un an s'il s'agit d'un établissement lié à un chantier; de trois mois dans les autres cas [9° " eaux usées " : les eaux dont on se défait, doit se défaire ou veut se défaire, à l'exception de l'eau de pluie qui n'est pas entrée en contact avec des substances polluantes; 10° " eaux usées domestiques " : eaux usées composées uniquement d'eaux provenant: de travaux ménagers normaux; d'installation sanitaires; de cuisines; du nettoyage de bâtiments tels que logements, bureaux, lieux de commerce en gros ou de détail, salles de spectacles, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, cliniques, hôpitaux et autres établissements de soins pour patients souffrant de maladies non contagieuses, piscines, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure; Eaux usées provenant de laveries automatiques où les machines sont uniquement utilisées par la clientèle; 11° " eau de refroidissement " : l'eau utilisée par l'industrie pour le refroidissement et qui n'est pas entrée en contact avec des substances à refroidir ou d'autres substances polluantes; 12° " eaux usées industrielles " : Toutes les eaux qui ne répondent pas aux définitions d'eaux usées domestiques ou d'eau de refroidissement;] <VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.1.1., 006; En vigueur : 01-08 1995> 13° [" substances dangereuses " : substances ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution;] <AGF 2006-05-12/41, art. 1, 028; En vigueur : 01-08-2006> 14° [" substances prioritaires " : les substances dont la liste est établie dans la liste III de l'annexe 2C du présent arrêté, conformément à la directive CE 2000/60/CE; parmi ces substances on trouve les " substances dangereuses prioritaires sur la plan de la politique de l'eau " à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées;] <AGF 2006-05-12/41, art. 1, 028; En vigueur : 01-08-2006> [14°bis " polluant " : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant sur la liste à l'annexe 2A du présent arrêté, établie conformément à la directive CE 2000/60/CE;] <AGF 2006-05 12/41, art. 1, 028; En vigueur : 01-08-2006> [15° " déchets " : toute matière ou tout objet visé dans le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution. Les définitions contenues dans ledit décret et ses arrêtés d'exécution sont également en vigueur pour l'application du présent arrêté;] <VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.1.1., 006; En vigueur : 01-08-1995> [16° " installation réputée incommode " : établissement désigné par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification et régi, comme tel, par les dispositions des titres Ier et II du VLAREM contenant les mesures de réduction et de prévention intégrées de la pollution prévues par la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996, et qui se compose de l'unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la deuxième colonne, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-1999> [17° " autorisation " : la partie ou la totalité d'une ou de plusieurs décisions écrites accordant le droit d'exploiter tout ou une partie d'une installation sous certaines conditions permettant d'assurer que l'installation satisfait aux exigences du présent règlement, ainsi que du Titre II du VLAREM, étant entendu qu'une autorisation peut être valable pour un ou plusieurs établissements ou parties d'établissement situés sur le même site et exploités par le même exploitant;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-05 1999> [2 18° " modification substantielle d'un établissement réputé incommode " : une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension des installations qui peut avoir un impact sur l'environnement et qui peut avoir, d'après l'autorité octroyant l'autorisation, des effets négatifs et significatifs sur l'homme et l'environnement; au sens de cette définition, toute modification ou extension d'une exploitation est censée être importante si la modification ou l'extension en soi répond aux valeurs limites, dans la mesure où celles-ci existent, dans une rubrique ou sous-rubrique de la liste de classification qui est indiquée par un X dans la quatrième colonne de la liste, dans la mesure où ces critères de classification existent;]2 [19° " substances dangereuses " : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe 6, partie 1, du présent arrêté ou répondant aux critères de l'annexe 6, partie 2, de ce même arrêté, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : indéterminée> [20° " danger " : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : indéterminée> [21° " risque " : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans certaines circonstances déterminées;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : indéterminée> [22° " Traité d'Espoo " : Traité signé à Espoo, le 25 février 1991, fixant les conditions de notification des effets transfrontières des accidents sur l'environnement en rapport avec les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-1999> 23° [3 " zone " : à moins que cela ne soit précisé autrement dans la liste de classification du titre Ier du VLAREM ou des chapitres, sections ou sous-sections en question du titre II du VLAREM : a) soit la zone déterminée dans les plans d'aménagement ou le permis de lotir non échu, dûment autorisé, fixée en exécution du décret relatif à l'aménagement du territoire coordonné le 22 octobre 1996, comportant des prescriptions relatives à la destination comme stipulé dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ainsi que les zones comparables; b) soit, si une catégorie d'affectation de zone est utilisée dans les plans d'exécution régionaux, provinciaux ou communaux approuvés, fixés en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des catégories d'affectation de zone suivantes : 1) habitat; 2) activités économiques; 3) récréation; 4) agriculture; 5) forêt; 6) réserves et nature; 7) autres zones vertes; 8) infrastructure linéaire; 9) équipements communs et utilitaires; 10) défrichement et captage d'eau. Pour l'application de cet arrêté, les catégories d'affectation de zone mentionnées au point b) sont assimilées aux zones correspondantes mentionnées au point a); c) soit, lorsqu'aucune catégorie d'affectation de zone n'est utilisée, par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial, fixées en exécution du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, une zone, stipulée dans un plan d'exécution régional, provincial ou communal, avec une destination principale comparable aux prescriptions de destination telles que stipulées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;]3 [24° " accident majeur " : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances;] <AGF 1999-01 12/35, art. 1, 007; En vigueur : indéterminée> 25° " eaux souterraines " : toute l'eau qui se trouve sous la surface du sol dans la zone saturée et qui entre en contact direct avec le sol ou le sous-sol; [25°bis " aquifère " : une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine;] <AGF 2006-05-12/41, art. 1, 028; En vigueur : 01-08 2006> 26° " déversement direct dans les eaux souterraines " : l'introduction de substances figurant en annexe 2 B du présent arrêté dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol; 27° " déversement indirect dans les eaux souterraines " : l'introduction de substances figurant en annexe 2 B au présent arrêté dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol. (28° " Pollutions " : le fait de provoquer une émission qui a ou peut avoir une répercussion négative, directe ou indirecte, sur l'homme ou sur l'environnement;) <VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.1.1., 006; En vigueur : 01-08-1995> [29° " meilleures techniques disponibles " (MTD) : le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et les modes opératoires, montrant l'utilité pratique de techniques spéciales pour former, en principe, le point de départ de valeurs limites d'émission permettant de prévenir les émissions et leurs effets sur l'environnement dans son ensemble ou, lorsque cela n'apparaît pas possible, de les limiter d'une manière générale : a) " techniques " : aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt; b) " disponibles " : mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région flamande, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables; c) " meilleures " : les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;] <AGF 1999-01-12/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-05-1999> [30° micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle. Aux termes de la présente définition, il faut comprendre que la modification génétique intervient du fait de l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe 15 A., partie 1re, à l'exception des techniques énumérées à l'annexe 15 A., partie 2, au présent arrêté;] <AGF 2004-02-06/41, art. 1 020 ; En vigueur : 01-04-2004> [31° utilisateur : toute personne physique ou morale responsable de l'utilisation confinée de OGM et/ou organismes pathogènes;] <AGF 2004-02-06/41, art. 1 020 ; En vigueur : 01-04-2004> [32° instance compétente : la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1, c/o direction générale;] <AGF 2004-02-06/41, art. 1 020 ; En vigueur : 01-04-2004> [33° expert technique : la Section de Biosécurité et Biotechnologie (SBB) de l'Institut Scientifique de la Santé Publique, visée à l'article 4 de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, qui effectue, sur la base d'une délégation de compétence conformément à l'article 12, § 2, l'évaluation de la biosécurité.] <AGF 2004-02-06/41, art. 1 020 ; En vigueur : 01-04-2004> [ [34° " étude énergétique "] : une étude énergétique conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés; <AGF 2005-02-04/34, art. 33, 025; En vigueur : 28-02-2005> [35° " plan énergétique "] : un plan énergétique conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté relatif au planning énergétique pour des établissements énergivores classés; <AGF 2005-02-04/34, art. 33, 025; En vigueur : 28-02-2005> [36° " consommation énergétique ") : la consommation primaire d'électricité et l'utilisation énergétique primaire de supports énergétiques et l'utilisation non énergétique de supports énergétiques sous forme de supports énergétiques utilisés comme matière première.] <AGF 2004-05-14/46, art. 8, 021; En vigueur : 14 10-2004> <AGF 2005-02-04/34, art. 33, 025; En vigueur : 28-02-2005> [37° "gaz à effet de serre"; a) dioxyde de carbone (CO2); b) méthane(CH4); c) protoxyde d'azote(N2O); d) hydrocarbures fluorés (HFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris au groupe Ier de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM, y compris leurs isomères; e) hydrocarbures perfluorés (PFC) : les gaz à effet de serre fluorés repris au groupe II de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM, y compris leurs isomères; f) hexafluorure de soufre (SF6) : le gaz à effet de serre fluoré repris au groupe III de l'annexe 5.16.5 du Titre II du VLAREM; 38° "établissement BKG" : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; 39° "secteur du transport de gaz naturel" : les détenteurs d'autorisations de transport de gaz naturel, délivrées sur la base de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et les détenteurs d'autorisations en vue du stockage souterrain de gaz naturel, délivrées sur la base de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz; 40° "bureau de vérification" : l'organisation désignée pour assurer l'exécution correcte de la convention flamande de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie du 29 novembre 2002, telle que prévue à l'article 10 de cette convention; 41° [...] <AGF 2007-12-07/41, art. 1, 1°, 029; En vigueur : 01-01-2008> 42° [modification à un établissement BKG : une modification de la nature ou du fonctionnement d'un établissement BKG ou un agrandissement d'un établissement BKG sous forme d'une modification physique répondant aux deux conditions suivantes : a) il s'agit d'une augmentation de la capacité autorisée d'une des activités ou d'un des procédés autorisés auxquels s'appliquent une ou plusieurs sous-rubriques de l'annexe Ire du titre Ier du VLAREM portant la mention Yk dans la quatrième colonne; b) les émissions CO2 de l'établissement BKG augmenteront de plus de 10 % ou les émissions CO2 sur base annuelle accroîtront de plus de cinquante mille tonnes par rapport aux émissions CO2 moyennes vérifiées de l'établissement BKG des trois années précédentes;] <AGF 2007-12-07/41, art. 1, 2°, 029; En vigueur : 01-01 2008> [43° " zone spécialement protégée " : une zone appartenant à l'une ou plusieurs des zones suivantes : a) les zones de protection spéciale, les zones définitivement fixées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones humides d'importance internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; b) une zone dunaire protégée ou une zone agricole importante pour la zone dunaire, telle qu'indiquée en exécution du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières; c) les zones vertes, zones naturelles, zones naturelles de valeur scientifique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire; d) les zones forestières, zones de vallées, zones de sources, zones inondables, zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique et les zones y assimilées, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire; e) un paysage protégé, site urbain ou rural, monument ou zone archéologique protégés; f) les zones de captage d'eau et les zones de protection connexes des types Ier et II, fixées en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines; g) le Réseau écologique flamand, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel; h) un site patrimonial fixé suivant un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial.] <AGF 2006-05 12/41, art. 1, 028; En vigueur : 01-08-2006> [43° véhicule : moyen de transport motorisé, à l'exception des navires; 44° véhicule hors d'usage : un véhicule qui est un déchet dans le sens de l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.] <AGF 2007-02-09/40, art. 45, 031; En vigueur : 01 05-2007> [1 45° "le Département" : le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie; 46° "la division compétente pour les autorisations écologiques" : la Division des Autorisations écologiques du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 47° "la division compétente pour le maintien environnemental" : la Division de l'Inspection de l'Environnement du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;" 48° "la division compétente pour les rapports de sécurité" : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 49° "division compétente pour les ressources naturelles" : la Division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 50° "la division compétente pour la pollution de l'air" : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 51° "la division compétente pour les agréments" : la Division des Autorisations écologiques du Département, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 52° "la division compétente pour la santé publique" : la Division Surveillance de la Santé publique de l'agence flamande "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé); 53° la division compétente pour la politique urbanistique" : la division de la Politique urbanistique et du Patrimoine immobilier du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.]1 [2 54° " stockage souterrain des déchets " : un site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium.]2 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 34, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 1, 034; En vigueur : 01-03-2009> (3)<AGF 2008-09-19/49, art. 2, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE II. - LA DECLARATION. Art. 2.§ 1. Personne ne peut exploiter ou transformer sans déclaration préalable un établissement qui appartient à la troisième classe ou continue à en appartenir, après la transformation envisagée, à la troisième classe. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er se fait au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est fixé [1 dans l'annexe 3.B de l'annexe 3]1 du présent arrêté qui est adressé, par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle sont situées les parcelles sur lesquelles est projetée l'exploitation ou la transformation de l'établissement. Si l'établissement couvre le territoire de plus d'une commune, la déclaration s'effectue de la manière décrite ci dessus, à chacun des collèges de bourgmestre et d'échevins des communes sur le territoire desquelles sont situées des parcelles sur lesquelles se fait ou est projetée l'exploitation ou la transformation de l'établissement, pour les parties respectives de l'établissement situées dans leur ressort. § 3. [1 La déclaration doit comporter toutes les données et annexes reprises dans le modèle de formulaire pour la déclaration de l'exploitation ou de la modification d'un établissement de simple classe 3, fixé dans l'annexe 3.B de l'annexe 3 au présent arrêté.]1 [§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 3, les déclarations concernant les établissements qui sont étroitement liés à la fonction de logement d'un bien immeuble à usage principal d'habitation, sont régies par les dispositions suivantes : 1° la déclaration se fait par lettre recommandée adresse au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée ou par remise contre récépissé. 2° en cas de logements locatifs, la déclaration doit se faire par le propriétaire du bien immeuble. Si le bien immeuble appartient à plusieurs copropriétaires, la déclaration est faite par la personne qui est chargée de la gestion du bien par les copropriétaires. 3° La déclaration comporte les éléments suivants : les nom, prénom, adresse et qualité du déclarant; l'adresse du bien immeuble; la mention s'il s'agit de l'exploitation d'un nouvel établissement ou de la transformation d'un établissement; un plan de situation de l'établissement.] <AEF 1992-10-28/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-1993> [§ 5. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les clauses suivantes s'appliquent aux déclarations à faire en rapport avec les établissements repris en classe 3, qui forment, avec des établissements de classe 1 ou 2, une unité technico-écologique, telle que définie à l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM : 1° lorsque les établissements autorisés en troisième classe sont repris dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration de modification introduite auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions des articles 5, 6, 6bis et 6ter, la demande d'autorisation ou la notification fait office de déclaration d'enregistrement en tant qu'établissement de troisième classe; 2° [1 dans les autres cas, la déclaration doit se dérouler conformément aux § 2 et § 3, étant entendu que dans ce cas : a) elle doit comporter toutes les données et annexes reprises dans le modèle de formulaire pour la déclaration de modification mineure ou une déclaration des parties de classe 3 d'un établissement agréé fixé dans l'annexe 3.A de l'annexe 3 au présent arrêté; b) elle doit être introduite auprès de l'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à autorisation qui forment, avec les établissements de troisième classe déclarés, une entité technico écologique telle que définie à l'article 1.1.2. du titre II du VLAREM.]1 ] <AGF 1999-01-12/35, art. 2, 007; En vigueur : 01-05-1999> [1 § 6. Les exemplaires complémentaires de la déclaration écrite mentionnée aux paragraphes précédents avec annexes, mentionnées au § 3, peuvent moyennant autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente et conformément au format standard en la matière fixé par le Ministre flamand, être introduits sous forme numérique sur supports électroniques. La déclaration écrite, mentionnée à l'alinéa premier, comporte un courrier signé par le demandeur, dans lequel il déclare que les données fournies numériquement correspondent intégralement à la version écrite.]1 (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 3, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 3. L'exploitant d'un établissement classé comme incommodant lequel, après sa mise en service, est soumis à l'obligation de déclaration suite à une addition à ou une modification de la liste de classification, est tenu à le déclarer dans les six mois suivant la prise d'effet de cet addition ou de cette modification conformément aux dispositions de l'article 2. Art. 4.<AGF 1999-01-12/35, art. 3, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins compétent prend acte des déclarations visées aux articles 2 et 3, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2, § 5, points 1° et 2°. Le bourgmestre inscrit les déclarations reçues dans un registre, qui peut être consulté comme prévu à l'article 32. Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou dans la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, le bourgmestre envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) à la Société terrienne flamande (VLM). [1 Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans les rubriques 52 à 56 de la liste de classification, le bourgmestre envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines. Les copies précitées peuvent également être envoyées sous forme numérique conformément au format standard, mentionné à l'article 2, § 6.]1 § 2. L'autorité compétente en première instance pour les établissements soumis à une obligation de déclaration, qui forment, avec les établissements de troisième classe, une entité technico-écologique telle que visée à l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM, consigne les déclarations, visées à l'article 2, § 5, 1° et 2°. Cette consignation est publiée conformément à l'article 35, 5° si elle est réalisée par la Députation permanente de la province ou conformément à l'article 36, 5°, si elle est réalisée par le Collège des bourgmestre et échevins. Si la déclaration concerne un établissement repris dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 et/ou la sous-rubrique 28.2 de la liste de classification, l'autorité compétente envoie en tout cas immédiatement une copie certifiée conforme de l'enregistrement, ainsi qu'une copie du formulaire de déclaration et de son ou ses annexe(s), à la Société terrienne flamande (VLM). [1 Si la déclaration porte sur un établissement inscrit dans les rubriques 52 à 56 de la liste de classification, l'autorité compétente envoie immédiatement une copie du formulaire de déclaration et de son(ses) annexe(s) au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines. Les copies précitées peuvent également être envoyées sous forme numérique conformément au format standard, mentionné à l'article 2, § 6.]1 § 3. L'exploitation ou la transformation d'un établissement visé à l'article 2 peut démarrer le lendemain du jour auquel a été faite la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2, dans la mesure où la règle générale d'implantation des établissements de troisième classe, telle que fixée à l'article 4.1.1.1 du Titre II du VLAREM, est respectée. § 4. L'exploitation d'un établissement visé à l'article 3 peut être poursuivie dans la mesure où la déclaration comportant tous les renseignements requis conformément à l'article 2 a été faite dans le délai visé à l'article 3. (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 4, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE III. - DEMANDE D'AUTORISATION. Art. 5.[§ 1er. Personne ne peut exploiter un établissement réputé incommode, classé en première ou deuxième classe sans avoir obtenu l'autorisation écrite préalable de l'autorité compétente.] <AGF 1999-01 12/35, art. 4, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 2. [2 La demande d'autorisation doit comporter toutes les données reprises comme obligatoires dans le modèle de formulaire de demande d'autorisation joint en annexe 4 au présent décret, ainsi que toutes les annexes applicables prescrites par cet article.]2 § 3. La demande d'autorisation pour un établissement de première ou de deuxième classe, doit être accompagnée par : 1° un plan de situation à l'échelle de 1/1.000 au moins, où sont figurés la localisation des bâtiments, les unités de production, les lieux d'entreposage, les décharges et les points de déversement par rapport aux parcelles attenantes; 2° un ou plusieurs plans d'exécution à l'échelle de 1/200 au moins ou est figuré par unité de production, par dépôt, par bâtiment et par étage, la disposition des installations, machines, dispositifs, appareils (le cas échéant, avec les moteurs annexes et leur capacité) et dépôts (avec leur capacité) ainsi que les points de déversement des eaux usées ainsi que les opérations classées comme incommodes; 3° un reçu du paiement de la taxe de dossier. 4° [lorsque la demande porte sur une décharge ou un dépôt pour déchets dans ou sur le sol ainsi que [sur le comblement en tout ou en partie de carrières, minières, excavations et autres puits, y compris des plans d'eau et des étangs, par des terres excavées non polluées [et des boues de dragage et vase de curage non pollués] ou] sur un déversement direct ou indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses visées en annexe 2 du présent arrêté, <AGF 2002-05-31/31, art. 2, 015; En vigueur : 29-06-2002> <AGF 2003-11 28/51, art. 2, 017; En vigueur : 01-04-2004> <> une proposition de plan de travail, tel que défini au titre II du VLAREM; <> un relevé pour puits, dépressions et levées avec indication du sol naturel et le calcul de la capacité; <> une proposition de plan d'aménagement, tel que défini au titre II du VLAREM; <> une proposition de plan pour l'achèvement, la désaffectation et la surveillance de la décharge, tel que défini au titre II du VLAREM; <> un engagement pour la conclusion d'une garantie financière, tel que défini au titre II du VLAREM.] <AGF 2001-07-13/81, art. 2, 012; En vigueur : 16-07-2001> [5° lorsque la demande porte sur un établissement classé dans une ou plusieurs des sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la liste de classification : a) [3 une liste indiquant les nombres d'étables par espace, spécifiées autant que possible selon les espèces animales mentionnées dans l'annexe 5.9 (" Les dépôts d'engrais) ", Chapitre VII (" Directives pour la capacité de stockage pour l'engrais ")]3 b) [3 ...]3 c) [3 ...]3 6° lorsque la demande porte sur le captage d'eaux souterraines appartenant à une unité de captage d'une capacité totale, y compris les captages prévus, de plus de 2500 m3/jour ou plus de 500.000 m3/an : a) une étude hydrogéologique du terrain et des environs, exécutée par un ou plusieurs experts, fournissant des informations suffisantes sur : i) la situation géologique générale, à savoir : la composition géologique; les caractéristiques lithologiques des différentes formations; ii) la situation hydrogéologique générale, à savoir : une description générale du régime des eaux souterraines; une description détaillée des caractéristiques hydrogéologiques de la couche aquifère de laquelle l'eau sera captée (entre autres, conductivité hydraulique, transmissivité, capacité de renflouement, etc.); l'indication du sens et de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines; iii) les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines de la couche aquifère d'où l'eau sera captée; iv) un calcul du niveau de pompage le plus élevé dans la couche aquifère d'où l'eau sera captée et des effets sur les eaux souterraines; v) une vue d'ensemble des captages d'eaux souterraines situés dans un rayon de 5 km avec indication de leur débit; b) un rapport technique étudiant et décrivant l'effet sur les propriétés aériennes publiques et privées des captages d'eaux souterraines prévus, y compris leurs conséquences sur la nature et le milieu naturel; 7° lorsque la demande porte sur l'alimentation artificielle des eaux souterraines : a) une étude hydrogéologique répondant aux critères énumérés au point 4° ci-dessus; b) une note explicative décrivant la technique d'infiltration et les mesures prises pour éviter toute pollution des couches aquifères.] <AGF 1999-01-12/35, art. 6, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 4. A la demande d'autorisation pour un établissement de première classe doit également être joint un extrait du plan cadastral où figurent en tout ou en partie les parcelles situées dans un rayon de 100 m autour des limites parcellaires de l'établissement ainsi que la liste des propriétaires cadastraux de ces parcelles. § 5. [3 A la demande d'autorisation portant sur un établissement ou la modification d'un établissement comme mentionné dans les dispositions du Titre IV, Chapitre III du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une étude d'impact sur l'environnement rédigée et approuvée conformément aux mêmes dispositions est jointe, sous peine d'incomplétude.]3 § 6. [3 A la demande d'autorisation portant sur un établissement ou la modification d'un établissement comme mentionné dans les dispositions du Titre IV, Chapitre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, un rapport de sécurité rédigé et approuvé conformément aux mêmes dispositions est joint, sous peine d'incomplétude.]3 [§ 7. A la demande d'autorisation portant sur un établissement de première ou deuxième classe marqué de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, il convient, en outre, de joindre les documents suivants : 1° une annexe relative à la politique de prévention et de réduction intégrées de la pollution comportant une description : a) de l'installation, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités; b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation; c) des sources des émissions de l'installation; d) de l'état du site d'implantation de l'installation; e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement; f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire; g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation; h) des autres mesures prévues pour remplir les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 43ter; i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement; [j) une esquisse des alternatives principales étudiées par le demandeur, dans la mesure ou elles existent;] <AFG 2005-06-03/34, art. 2, 026; En vigueur : 01-07-2005> 2° cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées au point 1°. Lorsque des informations précitées figurent dans le formulaire de demande ou une autre annexe jointe et/ou le rapport d'incidence sur l'environnement, il est inutile de les répéter; une simple référence à la demande d'autorisation, à cette annexe ou à ce rapport suffit.] <AGF 1999-01-12/35, art. 7, 007; En vigueur : 01-05 1999> § 8. [Dans les cas suivants, une étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés, est jointe à la demande d'autorisation : a) un nouvel établissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,1 PétaJoule au moins; b) une modification à un établissement présentant une consommation énergétique annuelle globale de 0,1 PétaJoule au moins, pour autant que la demande d'autorisation ait trait aux parties de l'établissement qui sont déterminantes pour la consommation énergétique et pour lesquelles une autorisation conforme aux articles 5 et 6 doit être demandée sur la base de l'article de l'article 6bis; c) un nouvel établissement BKG ou une modification d'un établissement BKG. Dans les cas suivants, un plan énergétique, tel que visé aux chapitres Ier et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés, est joint à la demande de renouvellement d'autorisation : a) un établissement présentant une consommation énergétique annuelle globale de 0,1 PétaJoule au moins; b) un établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui ne comprend que des installations de combustion exclusivement utilisées pour le chauffage d'espaces dont la puissance d'entrée thermique agrégée est supérieure à 20 MW; c) un établissement qui en ce qui concerne ses émissions CO2 est classé comme établissement BKG et qui appartient au secteur du transport de gaz naturel. Cette obligation est applicable jusqu'au plus tard le 31 décembre 2007 dans les cas visés aux points b) et c) de l'alinéa précédent. Les mesures mentionnées dans ce plan énergétique ayant un taux d'intérêt interne de 15 % au moins après déduction des taxes doivent être réalisées au plus tard trois ans après l'attribution de l'autorisation écologique.] <AGF 2005-02-04/34, art. 34, 025; En vigueur : 28-02-2005> [§ 9. A la demande d'autorisation pour un établissement BKG ou modification d'un établissement BKG, pour lesquels, sur la base de l'article 6bis, une autorisation doit être demandée conformément aux articles 5 et 6, doivent également être joints les documents suivants : 1° un [plan de monitoring] vérifié et approuvé [par la division compétente pour la pollution de l'air] par le bureau de vérification. Tout [plan de monitoring] doit au moins comprendre les données suivantes : <AGF 2008-01-11/30, art. 1, 1° et 2°, 030; En vigueur : 01-01-2008> a) le numéro d'identification et le nom de(des)(l')établissement(s) BKG avec par établissement BKG une liste de la(des) source(s) ou groupe de sources de la(des)quelle(s) proviennent les émissions CO2; b) l'information relative aux responsabilités en matière de surveillance et des rapports à établir au sein de l'établissement BKG; [c) une liste des sources et flux d'émission à surveiller, pour chaque activité exécutée dans un établissement BKG; d) une description de la méthode de calcul ou de la méthode de mesurage qui sera appliquée; e) une liste et une description des niveaux pour les données d'activités, les facteurs d'émission, les facteurs d'oxydation et de conversion pour chacun des flux à surveiller; f) une description des systèmes de mesurage et une spécification, y compris l'emplacement précis, des instruments de mesurage qui seront utilisés pour chaque flux à surveiller; g) les éléments établissant le respect des seuils d'incertitude définis pour les données d'activité et les autres paramètres (le cas échéant), pour les niveaux de méthode appliqués pour chaque flux; h) la description, le cas échéant, de la méthode d'échantillonnage des combustibles et des matières choisie pour déterminer, pour chacun des flux, le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation et le facteur de conversion, ainsi que la teneur en biomasse; i) la description des sources d'information ou des méthodes d'analyse envisagées pour déterminer, pour chacun des flux, les pouvoirs calorifiques inférieurs, la teneur en carbone, le facteur d'émission, le facteur d'oxydation, le facteur de conversion ou la teneur en biomasse; j) le cas échéant, la liste et la description des laboratoires non accrédités et des procédures d'analyse correspondantes, accompagnées de la liste des mesures d'assurance qualité mises en oeuvre; k) le cas échéant, la description des systèmes de mesure continue des émissions qui seront mis en oeuvre pour surveiller une source d'émission, à savoir les points de mesure, la fréquence des mesures, les équipements utilisés, les procédures d'étalonnage, les méthodes de collecte et de stockage des données, ainsi que l'approche adoptée pour corroborer les calculs et la déclaration des données d'activité, des facteurs d'émission; l) le cas échéant, en cas d'application de la " méthode alternative " : une description détaillée de l'approche et de l'analyse d'incertitude, si cette question n'est pas déjà couverte par les rubriques a) à k) de la présente liste;] <AGF 2008-01-11/30, art. 1, 3°, 030; En vigueur : 01-01-2008> [m) une description des procédures de collecte et de traitement des données et des activités de contrôle, ainsi qu'une description de ces activités; n) le cas échéant, des informations concernant les liens avec les activités entreprises au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et d'autres systèmes de management environnemental (voir par exemple ISO 14001 : 2004), notamment les procédures et contrôles ayant trait à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.] <AGF 2008-01-11/30, art. 1, 4°, 030; En vigueur : 01-01-2008> 2° [...] <AGF 2008-01-11/30, art. 1, 5°, 030; En vigueur : 01-01-2008> 3° [...] <AGF 2008-01-11/30, art. 1, 5°, 030; En vigueur : 01-01-2008> [1 § 10. Dans le cas d'une demande d'autorisation portant sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, les pièces suivantes doivent être jointes : 1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM. 2° la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM; 3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles.]1 (1)<AGF 2008-06-06/39, art. 1, 033; En vigueur : 25-08-2008> (3)<AGF 2008-09-19/49, art. 5, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 6.[§ 1er. La demande d'autorisation écologique, visée à l'article 5, et les annexes prescrites doivent être introduites par lettre recommandée ou remises contre récépissé : 1° en dix exemplaires, auprès de la Députation permanente de la province de la juridiction dont relèvent les parcelles où a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement ou, si l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une province, auprès de la Députation permanente des différentes provinces pour les parties de l'établissement se trouvant à l'intérieur de leur circonscription administrative, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de première classe; b) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement de première classe qui devient soumis à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification; c) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation; d) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement de troisième classe autorisé qui deviendra un établissement de première classe après sa transformation; e) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe appartenant aux pouvoirs publics ou a une institution fondée par eux; f) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement enregistré en troisième classe 3 appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux dont la modification prévue engendrera l'enregistrement de l'établissement en deuxième classe; 2° en sept exemplaires, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se trouvent les parcelles sur lesquelles a lieu ou est prévue l'exploitation ou la modification de l'établissement, ou, lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plus d'une commune, auprès du Collège des bourgmestre et échevins dont dépendent les parties respectives de l'établissement, lorsqu'il s'agit : a) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation, la poursuite de l'exploitation ou la modification d'un établissement de deuxième classe, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux; b) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation d'un établissement de deuxième classe, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient soumis à une obligation d'autorisation après sa mise suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification; c) d'une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement de troisième classe déclaré, autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics ou à une institution fondée par eux, qui devient un établissement de deuxième classe suite à l'exécution de la modification; d) d'une demande d'autorisation pour l'exploitation ou la poursuite de l'exploitation d'un établissement temporaire de première ou deuxième classe.] <AGF 1999-01-12/35, art. 8, 007; En vigueur : 01-05-1999> [§ 1bis. Lorsque l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire, tel que vise au § 1er, 1°, est multiplié par 2 par commune supplémentaire.] <AGF 1999-01-12/35, art. 8, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 2. Conjointement avec l'introduction de la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions du § 1er, l'exploitant transmet, le cas échéant, un exemplaire du dossier de demande d'autorisation avec les annexes prescrites, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de son entreprise visé par le Règlement général pour la Protection du travail. [§ 3. Lorsqu'un établissement relève de plusieurs rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure a respecté pour cet établissement est celle qui s'applique à la classe la plus élevée.] <AGF 1999-01-12/35, art. 8, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 4. [1 Dans le cas d'une demande d'autorisation portant sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, l'autorité délivrante transmet pour information la demande d'autorisation déclarée recevable à l'instance chargée par l'autorité fédérale de rédiger le plan d'urgence externe.]1 (1)<AGF 2008-06-06/39, art. 2, 033; En vigueur : 25-08-2008> CHAPITRE IIIbis. - <inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 9, En vigueur : 01-05-1999> Modification d'un établissement autorisé de première ou deuxième classe. Art. 6bis.<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 9, En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Une demande d'autorisation pour la modification d'un établissement autorise doit être introduite conformément à la procédure prescrite aux articles 5 et 6 : 1° lorsque cette modification engendre l'enregistrement de l'établissement autorise dans une classe supérieure, peu importe que cet établissement doive être autorisé en même temps que d'autres établissements ou soit considéré comme un ensemble conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM; 2° lorsque cette modification porte sur un agrandissement ou une annexion; 3° lorsque l'autorité compétente décide, conformément à la procédure fixée aux articles 6ter et 6quater, que la modification constitue, par nature, un risque complémentaire pour l'homme, porte préjudice à l'environnement ou augmente la nuisance existante. Une autorisation doit également être demandée conformément aux articles 5 et 6 pour l'exploitation d'un nouvel établissement soumis à une obligation de déclaration, autre que les établissements autorisés à considérer comme formant un ensemble avec le nouvel établissement conformément à la définition de l'unité technico-écologique donnée à l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM. § 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, 3°, chacune des modifications suivantes doit être considérée comme comportant un risque complémentaire pour l'homme, portant préjudice à l'environnement ou augmentant la nuisance existante : 1° [1 modification substantielle d'un établissement réputé incommode;]1 2° tout agrandissement de plus de 50 % d'un établissement autorisé, même si cet établissement est considéré comme formant un ensemble avec d'autres établissements autorisés conformément à la définition de l'unité technico-écologique, donnée à l'article 1.1.2 du Titre II du VLAREM; 3° toute extension d'un établissement autorisé suite à ou par laquelle ledit établissement est soumis à une évaluation de l'incidence sur l'environnement et/ou à un rapport de sécurité [1 ou une modification par laquelle un établissement agréé tombe sous le domaine d'application d'une rubrique ou sous-rubrique de la liste de classification qui est indiquée par un X dans la quatrième colonne]1. Le pourcentage d'agrandissement, dont question au point 2°, est déterminé sur la base de la situation autorisée suite à une demande d'autorisation écologique introduite conformément à l'article 6. [4° une modification comportant une augmentation du niveau de risque tel que fixé à la liste de classification au présent arrêté, et à l'article 5.51.3.1., § 2, du titre II du Vlarem.] <AGF 2006-05-12/41, art. 3, 028; En vigueur : 01-08-2006> § 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 1er, la modification d'un établissement doit être notifiée à l'autorité compétente en première instance conformément aux dispositions de l'article 6ter. (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 6, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 6ter.<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 9, En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Toute modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, doit être notifiée au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est joint en [1 annexe 3.A]1 au présent arrêté, qui doit comporter les informations visées à l'article 2, § 3. [1 Pour que la notification soit complète, celle-ci doit comporter toutes les données et annexes reprises comme obligatoires dans le modèle de formulaire joint en annexe 3.A au présent arrêté et concernant la déclaration de modification mineure ou une déclaration des parties de classe 3 d'un établissement agréé, fixé dans l'annexe 3.A. de l'annexe 3.]1 § 2. La notification de modifications mineures, visées au § 1er, doit être introduite par lettre recommandée à la poste ou déposée contre récépissé : 1° en cinq exemplaires, auprès de la Députation permanente de la province de la circonscription administrative dont relèvent les parcelles où doit avoir lieu la modification prévue ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs provinces, auprès de la Députation permanente de chaque province concernée pour les parties de l'établissement qui se situent au sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur : a) la modification d'un établissement autorisé en première classe; b) la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe appartenant aux pouvoirs publics a une institution fondée par eux; 2° en cinq exemplaires, auprès du College des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle se situent les parcelles sur lesquelles la modification de l'établissement est prévue, ou, lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes, auprès du Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée pour les parties de l'établissement qui se situent au sein de leur circonscription administrative, lorsque la notification porte sur la modification d'un établissement autorisé de deuxième classe autre que ceux appartenant aux pouvoirs publics à une institution fondée par eux. § 3. Lorsque l'établissement s'étend sur plusieurs communes situées dans une même province, le nombre d'exemplaires à introduire auprès des autorités provinciales conformément au § 2, 1°, doit être multiplié par 1 par commune supplémentaire. (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 7, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 6quater.<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 9, En vigueur : 01-05-1999> § 1er. La procédure à suivre pour la déclaration d'une modification mineure, telle que visée à l'article 6bis, § 3, est déterminée dans le présent article. § 2. L'examen de la recevabilité et de la complétude du dossier se fait de la façon suivante : 1° l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandate par elle examine si la déclaration est complète et recevable conformément aux articles 6bis et 6ter; 2° si la déclaration est jugée irrecevable, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction; 3° si la déclaration est jugée incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou par le fonctionnaire qu'elle a mandaté à cette fin, dans les quinze jours de calendrier suivant son introduction; 4° si la déclaration est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par écrit par l'autorité compétente ou par le fonctionnaire mandaté à cette fin par elle, dans les 15 jours de calendrier suivant l'introduction de la déclaration ou l'introduction des informations complémentaires; 5° si le demandeur ne reçoit aucune réaction écrite dans les quinze jours de calendrier suivant l'introduction de sa déclaration ou de la remise des informations complémentaires, la déclaration est jugée recevable et complète. La communication, visée au point 2°, indique la raison de l'irrecevabilité, ainsi éventuellement que le nom de l'autorité jugée compétente pour prendre connaissance de la déclaration ou d'une demande d'autorisation. La communication, visée au 3°, mentionne les renseignements et les données qui font défaut ou nécessitant une explication complémentaire. § 3. Le jour de l'expédition de la lettre visée au § 2, 4°, l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandate par elle envoie un exemplaire du dossier de déclaration complet aux organes consultatifs visés a l'article 20, § 1er, 1° et 2°. [2 ...]2 [Lorsque la communication porte sur un établissement BKG, un exemplaire est également transmis à la [1 division compétente pour la pollution de l'air]1] [2 Si la déclaration porte sur un établissement classé dans les rubriques 52 à 56 de la liste de classification, un exemplaire est également envoyé au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines.]2 <AGF 2003-09-19/31, art. 1, 016; En vigueur : 20-10-2003> <AGF 2006-05-12/41, art. 5, 028; En vigueur : 01-08 2006> Les organes publics, visés à l'alinéa premier, donnent leur avis conformément au Chapitre VI. A défaut d'avis dans un délai de trente jours de calendrier, on considère que l'autorité visée ci-dessus a émis un avis favorable sur les aspects soumis à son examen en rapport avec la modification déclarée. § 4. L'autorité compétente statue, par avis motivé, dans un délai de soixante jours de calendrier prenant cours à la date d'expédition de la lettre, visée au § 2, 4°, sur la déclaration de modification mineure. Si cette autorité estime que la modification est de nature à : 1° constituer un risque complémentaire pour l'homme ou représenter une menace pour l'environnement, 2° augmenter la nuisance existante, une autorisation doit être demandée pour la modification visée; ce jugement est sans appel. Dans le cas contraire, la modification est autorisée par simple consignation pour une période déterminée dont la date finale ne peut dépasser celle du permis en cours. Le cas échéant, un recours peut être introduit contre cette décision conformément aux articles 49 et 50 lorsque celle-ci émane du Collège des bourgmestre et échevins ou aux articles 51 et 52 lorsqu'elle émane de la Députation permanente de la province. § 5. La décision visée au § 4 est publiée conformément à l'article 35, 5°, lorsqu'elle est prise par la députation permanente de la province ou à l'article 36, 5°, lorsqu'elle est prise par le Collège des bourgmestre et échevins. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 36, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 8, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE IV. - (Prévention des accidents majeurs). <AGF 1999-01-12/35, art. 10, 007; En vigueur : 26 06-2001> Art. 6quinquies. (Abrogé) <AGF 2000-09-29/55, art. 2, 013; En vigueur : 26-06-2001> Art. 7. <AGF 2000-09-29/55, art. 3, 013; En vigueur : 26-06-2001> § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "établissement" : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes; 2° "installation" : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation; 3° "entreposage" : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage; 4° "présence de substances dangereuses" : la présence de fait ou autorisée de telles substances au sein de l'établissement ou la présence de substances dangereuses aptes à se produire lorsqu'un procédé chimique industriel échappe à toute forme de contrôle, en quantités égales ou supérieures aux seuils fixés dans les parties 1 et 2 de l'annexe 6 jointe au présent arrêté; 5° "presqu'accident" : événement incontrôlé qui de façon fortuite peut mener à un accident grave. § 2. Sont exclus du champ d'application de ce chapitre : 1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires; 2° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage; 3° les décharges de déchets. Art. 8.<AGF 2000-09-29/55, art. 4, 013; En vigueur : 26-06-2001> § 1er. L'exploitant d'un établissement contenant des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures à la quantité indiquée [1 dans l'annexe 6, colonne 3 des parties 1re et 2,]1, jointe au présent arrêté, est tenu de présenter un rapport de sécurité avant de procéder à la demande de l'autorisation. Dans ce rapport, il est tenu : 1° de démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe 5, partie 1re, jointe au présent arrêté; 2° de démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises; 3° de démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes; 4° de démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs; 5° d'assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants. § 2. L'introduction d'un rapport de sécurité, tel que visé au § 1er, est également exigée lors de la transformation d'une installation, d'un établissement, d'un lieu de stockage ou d'un procédé ou en cas de modification de la nature et des quantités de substances dangereuses susceptibles d'avoir des conséquences importantes pour les risques d'accidents majeurs. § 3. Le rapport de sécurité contient au moins les informations qui sont mentionnées dans l'annexe 5, partie 2. (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 9, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 9. § 1. Le rapport de sécurité est établi à l'initiative et aux frais de demandeur d'une autorisation écologique pour (un établissement visé à l'article 8), ou de son exploitant, par le collège d'experts en différentes disciplines, visé à l'article 10. <AGF 2000-09-29/55, art. 5, 013; En vigueur : 26-06-2001> § 2. Le demandeur d'autorisation visé au § 1er et l'exploitant fournissent l'information nécessaire au collège d'experts visé à l'article 10. Art. 10.§ 1. Le collège d'experts chargé de l'élaboration du rapport de sécurité par le demandeur d'autorisation ou l'exploitant visés à l'article 9, § 1er est composé comme suit : 1° si nécessaire, un ou plusieurs experts non agréés désignés par le demandeur d'autorisation ou l'exploitant qui s'y connaissent en mesures techniques et organisationnelles en vue de prévenir et de limiter les risques de sécurité propres à l'établissement envisagé; 2° un ou plusieurs experts choisis par le demandeur d'autorisation ou l'exploitant parmi la liste d'experts agréés par le Ministre communautaire en matière de la discipline " sécurité externe des risques d'accidents majeurs ". § 2. Le collège d'experts vise au § 1er peut, en vue de l'élaboration du rapport de sécurité, prendre connaissance et utiliser toute information relative à l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore, les champs et les zones naturelles e.a. qui est disponible auprès [1 du Département]1 ainsi qu'auprès des personnes morales de droit public chargées d'une mission dans le domaine de l'environnement et de la nature. [1 Le département précité]1, les sociétés et les institutions précitées mettent l'information visée au premier alinéa, à la disposition du collège d'experts sur simple demande écrite, pour autant que ce dernier a été jugé complet. § 3. Le demandeur d'autorisation ou l'exploitant visés à l'article 9, § 1er garantit l'élaboration du rapport de sécurité conformément aux prescriptions du présent arrêté, par voie d'une convention écrite à conclure avec les experts visés au § 1er. § 4. Le collège d'experts examine et évalue des solutions alternatives raisonnables entraînant moins de risques de sécurité. § 5. Le collège d'experts donne un résumé synoptique du rapport, indique les lacunes dans les connaissances et l'information et dresse une évaluation claire des risques de sécurité prévus; cela vaut également, le cas échéant, pour les alternatives mentionnées. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 37, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. 11. § 1. Le Ministre communautaire peut agréer un expert, tel que visé à l'art. 10, § 1er, 2°, pour la discipline " sécurité externe des risques d'accidents majeurs ". § 2. La demande d'agrément en qualité d'expert doit introduite par lettre recommandée auprès du Ministre communautaire. Le demandeur est tenu à fournir tous les données et/ou documents demandés par le Ministre communautaire en vue de l'agrément précité. Si le demandeur est une personne morale, les statuts de la société ou de l'association ainsi que les noms des gestionnaires ou administrateurs doivent être communiqués. § 3. L'agrément en qualité d'expert est accordé pour un délai maximal de cinq ans. Il peut être renouvelé. § 4. Pour pouvoir être agréé, l'expert doit répondre aux conditions suivantes : 1. S'il s'agit d'une personne physique : a) être Belge; b) jouir des droits civils et politiques; c) satisfaire aux lois sur la milice; d) être porteur d'un diplôme ou certificat d'enseignement supérieur ou universitaire; e) posséder une expérience et une qualification jugées suffisantes dans le domaine des disciplines concernées; f) ne pas être rétribué par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, une association de communes ou une institution ou administration relevant d'eux, sauf en qualité de membre du personnel enseignant. 2. S'il s'agit d'une personne morale : a) une société ou association de droit belge ayant son siège en Belgique et dont les statuts ne contiennent aucune disposition contraire à celles du présent arrêté; b) occuper des experts agréés qui seront chargés d'élaborer les rapports. § 5. L'agrément peut être suspendu à tout moment par le Ministre communautaire lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément. § 6. Il est défendu aux experts agréés, même après la cessation de leurs fonctions, de publier des faits dont ils auraient pris connaissance dans l'accomplissement de leurs missions. Art. 12.<AGF 2000-09-29/55, art. 6, 013; En vigueur : 26-06-2001> Avant de procéder a l'élaboration d'un rapport de sécurité tel qu'exigé suivant l'article 8, § 1er ou § 2, l'exploitant notifie par lettre recommandée à [1 la division compétente pour les rapports de sécurité]1 son intention d'exploiter un établissement pour lequel un rapport de sécurité est requis conformément au présent arrêté. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 38, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. 13. Le rapport de sécurité présenté par l'exploitant ne peut être pris en considération comme tel, dans le sens du présent arrêté, que s'il est établi par un collège d'experts dont la composition a été jugée complète conformément à l'article 12. Art. 14.§ 1. Le rapport de sécurité établi conformément aux dispositions du présent arrêté est soumis par l'exploitant à [1 la division compétente pour les rapports de sécurité]1. L'exploitant remet à cet effet à [1 la division précitée]1 (quatre) exemplaires du rapport de sécurité complet signés par le collège d'experts. <AGF 2000-09-29/55, art. 7, 013; En vigueur : 26-06-2001> § 2. [1 la division citée]1 au § 1er vérifie si le rapport de sécurité produit est établi conformément aux dispositions du présent arrêté et si l'information requise en vertu de l'article 8 est fournie complètement dans ce rapport de sécurité sur base de la description sommaire et du plan de situation de l'établissement projeté notifies par l'exploitant. § 3. [1 la division citée]1 au § 1er communique sans délai, par lettre recommandée à la poste, les résultats de la vérification visée au § 2 à l'exploitant ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer en première instance sur la demande d'autorisation pour l'exploitation ou la transformation de l'établissement visée. § 4. Si [1 la division citée]1 au § 1er estime que le rapport de sécurité produit est entièrement conforme au présent arrêté, cette Administration attribue un code de conformité au rapport et délivre un exemplaire certifié conforme du rapport de sécurité à l'exploitant. § 5. Si [1 la division citée]1 au § 1er estime que le rapport de sécurité produit n'est pas ou ne pas entièrement conforme au présent arrêté, cette Administration motive cette constatation dans sa notification à l'exploitant visée au § 3. Tout rapport de sécurité neuf et corrigé est produit et traité conformément à la procédure prévue par le présent arrêté. § 6. Si l'exploitant n'a pas reçu la notification visée au § 3 dans un délai de trente jours à compter de la date de remise du rapport de sécurité à l'administration visée au § 1er, il est admis que le rapport de sécurité produit est établi conformément aux dispositions du présent arrêté. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 39, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. 15. § 1. L'exploitant joint à toute demande d'autorisation d'un nouvel établissement ou de renouvellement d'autorisation d'exploitation d'un établissement pour lequel est requis un rapport de sécurité ainsi qu'à toute demande de transformation d'un établissement existant qui, suite à la transformation envisagée, est régie par les dispositions (de l'article 8, § 2), le rapport de sécurité certifié conforme conformément à l'article 14 ou bien une (copie). <AGF 2000-09-29/55, art. 8, 013; En vigueur : 26-06-2001> <AGF 2004-04-23/41, art. 3, 023; En vigueur : 31-03-2004> § 2. L'autorité auprès de laquelle est introduite la demande d'autorisation pour l'exploitation ou le renouvellement d'un établissement pour lequel un rapport de sécurité est requis ainsi que pour la transformation d'un établissement classé qui, suite à la transformation projetée est régi par (l'article 8, § 2), ne peut juger la demande complète que si le rapport de sécurité joint à la demande n'est pas jugé ou considéré complet conformément à l'article 14. <AGF 2000-09-29/55, art. 8, 013; En vigueur : 26-06-2001> § 3. Les conclusions du rapport de sécurité constituent une annexe qui est déposée aux fins de consultations conformément à l'article 17. Art. 16.<AGF 2000-09-29/55, art. 9, 013; En vigueur : 26-06-2001> [1 La division mentionnée]1 à l'article 14, § 1er, du présent arrêté, envoie immédiatement après l'attribution du code de conformité au rapport de sécurité, conformément à l'article 14, § 4, ou après l'échéance du délai visé à l'article 14, § 6, un exemplaire du rapport : 1° au service d'évaluation concerné de l'autorité fédérale telle que visée a l'article 5, § 2, 4°, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; 2° à la direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral des Affaires intérieures. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 40, 032; En vigueur : 21-05-2008> CHAPITRE V. - ENQUETE PUBLIQUE. Art. 17. § 1. Quelque soit la classe à laquelle l'établissement projetée appartient, l'enquête publique portant sur une demande d'autorisation comporte : 1° par ordre du bourgmestre compétent, le dépôt pour consultation par les intéressés aux services de l'administration communale la demande d'autorisation et ses annexes pendant trente jours de calendrier; 2° par ordre du bourgmestre compétent, l'affichage au cours de la même période, au lieu où l'exploitation se fait ou est projetée ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, (...) : <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> a) (...) <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> b) (...) <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> c) (...) <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> d) (...) <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> § 2. (L'avis visé au § 1er, est établi suivant le modèle joint en annexe 8 au présent arrêté. L'ordre et la formulation des titres et des questions dans le modèle doivent être respectés. En cas de questions multiples, il suffit de donner la réponse la plus appropriée. L'avis est imprimé en lettres noires sur papier jaune et couvre au moins 35 dm2.) L'avis est tenu en bon état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d'affichage. <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> Au lieu où l'exploitation se fait ou est projetée, l'avis précité est affiché sur une clôture ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre la parcelle et la voie publique et parallèle à cette dernière et à une hauteur maximale de 2 m. Le bourgmestre veille à ce que l'affichage de l'avis précité se fait dans un délai de dix jours de calendrier de la date de déclaration de recevabilité et de complétude du dossier de demande d'autorisation. Le délai cité au § 1er de publication de trente jours de calendrier prend cours le jour suivant celui que l'affichage précité a eu lieu. § 3. Pour les établissements de première classe, l'enquête publique comporte également : 1° la notification par écrit de la demande par le bourgmestre compétent aux propriétaires figurant sur la liste des propriétaires cadastraux visée à l'article 5, § 4 ainsi qu'aux usagers des bâtiments situés dans un rayon de 100 m autour des limites de la parcelle où est établi l'établissement pour autant que celles-ci sont situées dans la même commune que l'établissement; si une ou plusieurs parcelles cadastrales ou bâtiments sont situés dans ce rayon sur le territoire d'une commune avoisinante, la demande est communiquée par écrit au collège des bourgmestre et échevins de cette commune qui notifie à son tour les usagers précités des bâtiments et les propriétaires dans le rayon précité; 2° la notification par écrit de la demande par le bourgmestre compétent au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visé au Règlement général pour la Protection du Travail de toute entreprise située dans un rayon de 100 m autour de l'établissement; 3° la notification par écrit de la demande par le bourgmestre compétent à l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail des administrations publiques chargées de la gestion d'une route, d'un cours d'eau ou d'une institution à l'intérieur du rayon précité; 4° la publication de l'enquête publique par ordre du bourgmestre compétent, dans deux journaux et/ou hebdomadaires au moins dont un à caractère régional (ou au moins dans un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune). <AFG 2005-06-03/34, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2005> Art. 18. § 1. Pour les établissements de première classe pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement ou un rapport de sécurité est requis, il y a lieu d'organiser au moins une réunion informative dans le cadre de l'enquête publique en matière de la demande d'autorisation. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, une réunion informative peut également être convoquée pour tout autre établissement classé de première ou de deuxième classe. § 2. La réunion informative visée au § 1er doit avoir lieu au cours de la période visée à l'article 17, § 1er, 1° du présent arrêté, dans la ou les communes où sont situées les parcelles sur lesquelles se fait ou est projetée l'exploitation ou la transformation de l'établissement. Le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes visées en fixe la date, l'heure et le lieu. Le même collège est chargé d'annoncer cette réunion dans deux journaux ou hebdomadaires au moins dont un à caractère régional. § 3. Sont invités par écrit à la réunion informative : le demandeur d'autorisation, les autorités publiques consultatives, et, pour les établissements de première classe, le président de la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22 ou le président de la commission régionale pour autorisations écologiques visée à l'article 26 du présent arrêté, s'il s'agit d'une demande d'autorisation qui doit être introduite auprès du Ministre communautaire conformément à l'article 6. § 4. La réunion informative est publique et est présidée par un membre du collège des bourgmestre et échevins ou son délégué. Au cours de cette réunion, les personnes citées au § 3 ou leurs délégués peuvent fournir de plus amples informations en matière de la demande d'autorisation. Le procès-verbal de la réunion est établi par un représentant du collège des bourgmestre et échevins. Art. 19. A la clôture de l'enquête publique, le bourgmestre ouvre un dossier comportant : 1° la preuve de l'affichage visé à l'article 17, § 1er, 2° ainsi que d'éventuels avis et notifications visés aux articles 17, § 3 et 18, § 2 du présent arrêté; 2° le cas échéant, le procès-verbal de la réunion informative visée à l'article 18 du présent arrêté; 3° le procès-verbal contenant les objections et observations écrites et orales introduites au cours de l'enquête publique. Art. 19bis. (<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 14, En vigueur : 01-05-1999>) § 1er. Si l'autorité chargée de délivrer l'autorisation constate, de quelque manière que ce soit, que l'exploitation de l'établissement a ou pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'une autre Région et/ou d'un autre Etat, membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo ou si une autre Région et/ou un autre Etat, membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo susceptible d'être fortement affecté en fait la demande, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation doit remettre un exemplaire de la demande d'autorisation écologique et de ses annexes à l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat, membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo visé(e). (A cet effet, les informations suivantes sont communiquées : 1° le fait qu'une décision est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, ou le cas échéant, le fait que le projet envisagé n'est pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, ou à la concertation entre Etats membres, citée ci-après; 2° des renseignements sur l'autorité compétente pour la demande d'autorisation écologique; 3° des renseignements sur l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues et à laquelle des observations ou questions peuvent être adressées; 4° des renseignements sur les délais de transmission des observations ou des questions; 5° la date, le lieu et le mode de mise à disposition des informations pertinentes; 6° des renseignements sur les règlements concernant la participation et la consultation du public.) <AFG 2005-06-03/34, art. 4, 026; En vigueur : 01-07-2005> Ces informations servent de base à la concertation prévue dans le cadre des relations bilatérales entre les régions et/ou les Etats, membres de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo conformément au principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. L'autorité chargée de délivrer l'autorisation transmet le dossier visé au § 1er au moment où elle envoie le dossier de demande d'autorisation au bourgmestre compétent en vue de procéder à l'enquête publique visée à l'article 17. (Le bourgmestre compétent notifie à l'autorité compétente de l'autre Etat membre, la date, le lieu et le mode de mise à disposition des informations pertinentes, en particulier sur l'enquête publique, mentionnée à l'article 17.) <AFG 2005-06-03/34, art. 4, 026; En vigueur : 01-07-2005> Les habitants concernés de la Région et/ou de l'Etat, membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo concerné peuvent : 1° prendre part à l'enquête publique visée à l'article 17; 2° participer à l'enquête publique que l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat, membre de l'Union européenne et/ou du membre du Traité d'Espoo concerné organise éventuellement sur son territoire en fonction du dossier de demande d'autorisation reçu. L'autorité compétente de la Région et/ou l'Etat, membre de l'Union européenne et/ou un membre du Traité d'Espoo concerne dispose d'un délai de deux mois après la date d'envoi, visée a l'alinéa premier, pour communiquer ses remarques, ainsi que les résultats de l'enquête publique qu'elle a éventuellement organisée, à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. § 3. Si la demande d'autorisation écologique se rapporte à un établissement soumis à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive européenne 97/11/CE du 3 mars 1997, une consultation a lieu avec la Région et/ou l'Etat, membre de l'Union européenne portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation et les mesures qui sont envisagées pour limiter ces effets ou les annuler et un délai raisonnable. CHAPITRE VI. - LES AVIS. Art. 20.[§ 1er. Les organes publics consultatifs qui donnent un avis sur une demande d'autorisation, telle que visée à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que sur un recours introduit contre une décision de la Députation permanente de la province ou du Collège des bourgmestre et échevins sont : 1° [1 la division compétente pour les autorisations écologiques :]1 2° [2 en ce qui concerne les aspects urbanistiques : a) lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation, autre que celle des administrations publiques ou d'un établissement qu'elles ont créé : L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsqu'il s'agit d'un établissement sis dans une commune pour laquelle le Gouvernement flamand a constaté qu'elle satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, auquel cas les aspects urbanistiques sont conseillés par le collège des bourgmestre et échevins, recueillant à cet effet le conseil du fonctionnaire urbaniste communal et reprenant son conseil; b) lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation des administrations publiques ou d'un établissement qu'elles ont créé : L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire); c) lorsqu'il s'agit d'un appel contre la décision du collège des bourgmestre et échevins : L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsqu'il s'agit d'un établissement sis dans une commune pour laquelle le Gouvernement flamand a constaté qu'elle satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, auquel cas les aspects urbanistiques sont conseillés par le fonctionnaire urbaniste provincial; d) lorsqu'il s'agit d'un appel contre la décision de la Députation permanente du conseil provincial : le département compétent pour la politique urbanistique;]2 3° [1 la division compétente pour la surveillance de la santé publique :]1 4° [1 la division compétente pour les ressources naturelles :]1 5° [1 la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij";]1 6° [1 la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij", compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère;]1 7° [2 ...]2 8° [1 la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij" compétente pour les eaux souterraines;]1 9° [1 la division compétente pour la pollution de l'air ";]1 [10° la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) " :]1 Sauf disposition contraire, ces organes consultatifs donnent leur avis au sein des commissions des autorisations écologiques visées au Chapitre VII. Les divisions, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, émettent un avis sur tous les établissements; les autres organes donnent un avis en fonction de la nature de l'établissement, comme défini au § 2, 3° [2 à 11°]2. Sauf disposition contraire, ils émettent leur avis dans un délai de soixante jours de calendrier après la réception du dossier s'il s'agit d'une demande d'autorisation, et de trente jours de calendrier après la réception du dossier, s'il s'agit d'une déclaration de modification mineure ou d'un recours.] <AGF 1999-01-12/35, art. 15, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 2. [1 Les organes publics consultatifs qui rendent un avis sur une demande d'autorisation, visée à l'article 6, § 1er, 2° sont : 1° le service de la commune qui est chargé de l'examen des dossiers environnementaux; 2° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre A : l'organe public consultatif, [2 a) la Division des autorisations écologiques mentionnée au § 1er, 1°; b) L'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsqu'il s'agit d'un établissement sis dans une commune pour laquelle le Gouvernement flamand a constaté qu'elle satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire, auquel cas les aspects urbanistiques sont conseillés par le fonctionnaire urbaniste communal;]2 3° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre G : la division, visée au § 1er, 3°; 4° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre E : l'agence, visée au § 1er, 9°; 5° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre "O" : la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij"; 6° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre "M" : la division de la Vlaamse Milieumaatschappij, visée au § 1er, 6° 7° [2 ...]2. 8° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre "W" : la division de la Vlaamse Milieumaatschappij, visée au § 1er, 8° 9° lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné à l'article 5, § 8 : l'agence, visée au § 1er, 10°; 10° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre Y : la division, visée au § 1er, 9°; 11° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre "N" : la division, visée au § 1er, 4°.]1 Sauf dispositions contraires, ils rendent dans ce cas leurs avis dans un délai de trente jours de calendrier de la réception du dossier. § 3. [La division visée au § 1er, premier alinéa, 1°] peut, si besoin en est, recueillir l'avis de [...] la S.A. Aquafin, les gestionnaires des eaux de surface ordinaires et tous les autres services et institutions publics oeuvrant dans le domaine de l'environnement, de la politique de l'eau, de la rénovation rurale et de la conservation de la nature. <AEF 1992-10-28/33, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 01-03-1993> <AGF 1999-01 12/35, art. 17, 007; En vigueur : 01-05-1999> Sauf dispositions contraires, ils émettent leurs avis dans un délai de vingt jours de calendrier. Lorsque le sous-avis demandé n'est pas donné dans un délai de vingt jours de calendrier, celui-ci est réputé favorable. [§ 4. Lorsque la demande d'autorisation émane d'une institution visée au présent article ou d'une entreprise dans laquelle elle a une participation, l'avis de cette institution n'est pas requis.] <AEF 1992-10-28/33, art. 4, 4°, 003; En vigueur : 01-03-1993> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 41, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 10, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 21.§ 1er. L'avis de [la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1] contient les éléments suivants : <AGF 1999-01-12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> 1° une appréciation motivée de la comptabilité de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée, avec l'environnement, les zones prévues dans les directives Ramsar et de la CEE sur l'avifaune, la protection des eaux de surface et souterraines, le programme général d'épuration des eaux et le [plan de politique environnementale et les plans d'exécution sectoriels], ainsi que la sécurité externe; <AGF 1999-01 12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> 2° si l'établissement est jugé compatible avec l'environnement et la sécurité externe, une proposition motivée en matière du délai d'autorisation et des conditions d'autorisation concernant la protection de l'environnement et de la sécurité externe; 3° une appréciation motivée de l'établissement pour lequel est demandée une autorisation, pour ce qui concerne la protection des eaux de surface et souterraines; 4° si l'établissement est jugé compatible avec les conditions en matière de protection des eaux de surface et souterraines contre la pollution, une proposition motivée des conditions d'autorisation concernant la protection des eaux de surface et souterraines. § 2. [2 L'avis de l'Agentschap R-O Vlaanderen, le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste communal ou provincial ou la division compétente pour la politique urbanistique]2 contient les éléments suivants : 1° les prescriptions et règlements dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui sont applicables aux parcelles qui sont régies par la demande d'autorisation et une description de la destination donnée aux abords dans un rayon de 500 m autour de l'établissement, conformément aux plans d'aménagement; 2° une appréciation motivée de la comptabilité de l'établissement pour lequel est demandée une autorisation, avec les abords et un aménagement adéquat du territoire local; § 3. L'avis de [1 la division compétente pour la surveillance de la santé publique]1, contient les éléments suivants : <AGF 1999-01-12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> 1° une appréciation motivé de l'établissement pour lequel est demandée une autorisation pour ce qui concerne l'aspect sanitaire; 2° si l'établissement est jugé compatible avec les conditions en matière de santé, une proposition motivée des conditions d'autorisation concernant la santé de l'homme. [§ 4. L'avis de [1 la division compétente pour les ressources naturelles]1 comporte les éléments suivants : <AGF 1999-01-12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> 1° une évaluation motivée de l'établissement pour lequel a été demandée une autorisation, quant à la gestion des ressources naturelles, la politique d'exploitation et le danger de glissements de terrain et/ou d'affaissements. 2° si l'établissement est considéré conforme à la politique d'exploitation, une proposition motivée des conditions d'autorisation portant sur la prévention de glissements de terrain et/ou d'affaissements.] <AEF 1992-10-28/33, art. 5, 1°, 003; En vigueur : 01-03-1993> 3° [1 ...]1; 4° [1 ...]1; 5° [...] <AGF 2005-02-04/34, art. 37, 025; En vigueur : 28-02-2005> (§ 5. L'avis de la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1 comporte les éléments suivants : 1° une évaluation motivée de l'établissement pour lequel a été demandée une autorisation, quant à la prévention, la production et [la transformation] des déchets ainsi qu'à la gestion des flux de déchets. <AGF 1999-01-12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> 2° si l'établissement est considéré conforme aux dispositions du (plan de politique environnementale et des plans d'exécution sectoriels) et aux condits relatives à la politique d'exploitation, une proposition motivée du délai d'autorisation et des conditions d'autorisation portant sur la production, [la transformation] et la prévention de déchets, la gestion des flux de déchets et la prévention de pollutions engendrées par les déchets. <AGF 1999-01-12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 6. [1 L'avis de la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij" compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère]1 comporte les éléments suivants : 1. quant au déversement d'eaux usées : a) une appréciation motivée de l'origine des eaux usées et de la conformité du déversement demandé au programme général d'épuration et, en cas de déversement direct ou indirect dans des eaux de surface, à la qualité des eaux de surface réceptrices et aux investissements envisagés pour l'épuration des eaux de surface considérées; b) si le déversement demandé est considéré conforme au programme général d'épuration, à la qualité des eaux de surface réceptrices et à l'infrastructure envisagée ou existante pour l'épuration des eaux réceptrices, une proposition motivée des conditions d'autorisation portant sur la charge polluante maximale admissible. 2. quant à l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère : a) une évaluation motivée de la conformité de l'émission demandée à la qualité de l'air ambiant; b) si l'émission demandée est considérée conforme à la qualité de l'air ambiant, une proposition motivée des conditions d'autorisation portant sur l'émission maximale admissible.] <AEF 1992-10-28/33, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 01-03-1993> § 7. [2 ...]2 [§ 8. L'avis de [1 La division de la "Vlaamse Milieumaatschappij", compétente pour les eaux souterraines]1 contient les informations suivantes : 1° [2 une appréciation motivée de l'établissement pour lequel une autorisation est demandée, pour ce qui concerne la compatibilité avec la gestion des eaux souterraines, le nombre de trous de sondage et de filtres à installer conformément à l'article 5.53.4.2. du Titre II du VLAREM, les effets quantitatifs sur la gestion de la nappe aquifère ou hydroréceptrice et les éventuels effets sur les autres nappes aquifères, d'une part, et sur les propriétés publiques ou privées en surface, d'autre part;]2 2° si l'établissement est jugé compatible avec la politique de gestion des eaux souterraines, une proposition motivée des conditions d'autorisation se rapportant à la gestion des eaux souterraines et à la prévention des dommages aux propriétés publiques et privées à la surface du sol.] <AGF 1999-01-12/35, art. 18, 007; En vigueur : 01-05-1999> [§ 9. L'avis de [1 la division compétente pour la pollution de l'air]1 contient les éléments suivants : 1° une évaluation motivée (une adaptation) du [plan de monitoring], comme prévue à l'article 5, § 9, 1°; <AGF 2007-12-07/41, art. 2, 1°, 029; En vigueur : 01-01-2008> 2° [...] <AGF 2007-12-07/41, art. 2, 2°, 029; En vigueur : 01-01-2008> 3° [...] ] <AGF 2006-05-12/41, art. 6, 028; En vigueur : 01-08-2006> <AGF 2007-12-07/41, art. 2, 2°, 029; En vigueur : 01-01-2008> [1 § 10. L'avis du "Vlaams Energieagentschap" contient les éléments suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'un établissement indiqué dans la quatrième colonne "remarques" de la classification par la lettre X, une évaluation de l'utilisation rationnelle d'énergie dans l'installation; 2° dans les cas énumérés à l'article 5, § 8 : une évaluation motivée du plan ou de l'étude énergétique, telle que visée aux chapitres Ier et II de l'arrêté en matière de planification énergétique pour les établissements énergivores classés.]1 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 42, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 11, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE VII. - LES COMMISSIONS POUR AUTORISATIONS ECOLOGIQUES. Section I. - Les commissions provinciales pour autorisations écologiques. Art. 22.§ 1. Il est créé dans chaque province une commission pour autorisations écologiques qui avise la Députation permanente du conseil provincial sur les demandes d'autorisation ainsi que sur les recours qui doivent être introduits auprès de la Députation permanente conformément aux dispositions [des articles 6, § 1er, 1° et 49.] <AGF 1999-01-12/35, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 2. Les commissions provinciales pour autorisations écologiques sont composées comme suit : 1° un président et un président suppléant désignés par la Députation permanente du conseil provincial parmi les fonctionnaires provinciaux; le président ou son suppléant ont droit de vote; 2° un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par la Députation permanente du conseil provincial parmi les fonctionnaires provinciaux; le secrétaire ou son suppléant n'ont pas de droit de vote; [3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents suivants : a) [1 la division compétente pour les autorisations écologiques;]1 b) [2 l'Agentschap R-O Vlaanderen (Agence flamande pour l'aménagement du territoire), sauf lorsque le Gouvernement flamand a constaté que la commune satisfait aux conditions prescrites par l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire; s'il s'agit alors d'un appel contre une décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire urbaniste provincial fait partie de la commission;]2] <AGF 1999-01-12/35, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-1999> 4° [1 un représentant ayant seulement droit de vote pour les dossiers d'autorisations écologiques pour lesquels il est compétent en matière consultative, qui fait partie des organes publics consultatifs non permanents suivants : a) la division de l'agence "Zorg en Gezondheid", compétente pour la surveillance de la santé publique; b) la division compétente pour les ressources naturelles; c) la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij"; d) la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij", compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère; e) [2 ...]2 f) la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij" compétente pour les eaux souterraines; g) la division compétente pour la pollution de l'air; h) la "Vlaams Energieagentschap"]1 <AGF 1999-01-12/35, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-1999> 5° deux experts et leurs suppléants respectifs qui sur base de leurs qualifications scientifiques ou techniques particulières sont désignés par la députation permanente pour une période de quatre ans, étant entendu qu'ils ne peuvent faire partie du collège d'experts visé à l'article 7, § 5 du décret; leur mandat est renouvelable chaque fois pour une période de quatre ans; les experts ou leurs suppléants ont droit de vote; (...) <AEF 1992-10-28/33, art. 6, 2°, 003; En vigueur : 01-03-1993> (6°) un représentant du collège des bourgmestre et échevins ayant voix consultative, pour les demandes d'autorisations écologiques pour lesquelles l'avis du collège a été sollicité. <AGF 1999-01-12/35, art. 19, 007; En vigueur : 01-05-1999> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 43, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 12, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 23. § 1. Cinq jours de calendrier au maximum après la réception par la commission provinciale pour autorisations écologiques de la demande d'autorisation écologique visée à l'(article 6, § 1er, 1°) ou le recours visé à l'article 49, le secrétaire de cette commission envoie un exemplaire de la demande d'autorisation respectivement une copie du recours, à chacun des organes publics consultatifs permanents représentés dans la commission, ainsi que, le cas échéant, aux organes publics consultatifs non permanents, dans la mesure où leur avis est prescrit par l'article 20 § 2. <AGF 1999-01-12/35, art. 20, 007; En vigueur : 01-05-1999> Le secrétaire conserve le dossier complet, comportant au moins un exemplaire de la demande d'autorisation précitée respectivement la copie du recours et un exemplaire du dossier de décision incriminé ainsi que tous les documents ou copies des documents qui ont joints à ce dossier dans le cadre de la procédure de traitement. Ce dossier conservé par le secrétaire peut être consulté par tous les membres de la commission précitée. § 2. Les organes publics consultatifs cités à l'article 20 émettent leur avis sur le dossier visé au § 1er et le transmettent dans le délai imparti de la réception du dossier à la commission provinciale pour les autorisations écologiques. Le secrétaire de cette commission envoie immédiatement une copie des avis reçus aux divers membres de la commission. Faute d'avis dans le délai fixé, il est admis que ledit ou lesdits organes publics consultatifs ont émis un avis favorable sur les aspects de l'établissement classé dont elles ont été saisis. § 3. Le cas échéant, les documents portant sur l'enquête publique et l'avis du collège des bourgmestre et échevins sur une demande d'autorisation écologique sont soumis pour consultation aux divers membres de la commission par le secrétaire de la commission visée à l'article 22, au maximum cinq jours de calendrier de la réception desdits documents. § 4. Sauf dispositions contraires, la commission provinciale pour autorisations écologiques émet son avis dans un délai de nonante jours de calendrier de la date à laquelle la demande d'autorisation écologique a été déclarée recevable et complète, respectivement après réception du recours par la Députation permanente du conseil provincial. Faut d'avis dans le délai imparti, il est admis que la commission estime que les risques pour la sécurité externe, les effets de l'établissement pour l'environnement, les eaux et l'homme, peuvent être limités à un niveau acceptable, moyennant le respect des conditions générales et sectorielles en matière d'autorisations écologiques et d'autres dispositions réglementaires applicables. Art. 24. § 1. Les commissions provinciales pour autorisations écologiques visées à l'article 22 se réunissent au moins une fois par mois. § 2. L'ordre du jour de la réunion de la commission provinciale pour autorisations écologiques est fixé par le président de cette commission, compte tenu notamment avec les dispositions des articles 23 et 25, §§ 4 et 5. Le secrétaire de cette commission remet la convocation, conjointement avec l'ordre du jour de la réunion, au moins une semaine avant la réunion, à tous les membres de la commission. § 3. La commission provinciale pour autorisations écologiques ne peut délibérer valablement que dans la mesure où la majorité des membres ayant droit de vote, ou leurs délégués ou suppléants, sont représentés à la réunion. § 4. A sa demande, le demandeur d'une autorisation écologique est entendu par la Commission. Le demandeur doit adresser cette demande par écrit au président de la commission provinciale pour autorisations écologiques au plus tard vingt jours de calendrier de la date d'introduction de la demande d'autorisation écologique visée à l'(article 6, § 1er, 1°) ou de la date d'envoi de la notification de recevabilité du recours visé à l'article 50, 1°, c). La commission peut également entendre d'autres parties. <AGF 1999-01 12/35, art. 21, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 5. Dans les septante-cinq jours de calendrier de la réception par la commission provinciale pour autorisations écologiques de la demande d'autorisation écologique visée à l'(article 6, § 1, 1°) ou du recours visé à l'article 49, la formulation de l'avis sur ce dossier est mise à l'ordre du jour de la réunion de la commission précité. <AGF 1999-01-12/35, art. 21, 007; En vigueur : 01-05-1999> Au cours de cette réunion les membres présents clarifient leur appréciation du dossier. Après délibération sur le dossier et compte tenu de tous les documents du dossier, des données et de l'information disponibles, un avis est formulé comportant au moins les données citées à l'article 25. Au cas où l'avis ne réunirait pas l'unanimité, l'avis émis par la majorité des membres présents est formulé, le cas échéant, complété par un ou plusieurs avis de minorité. § 6. Le président et le secrétaire de la commission provinciale pour autorisations écologiques transmettent l'avis de la commission visé au § 5, conjointement avec tous les documents qui ont été ajoutés au dossier dans le cadre de la procédure de traitement, à la Députation permanente du conseil provincial dans un délai de quinze jours de calendrier suivant la réunion de la commission au cours de laquelle l'avis a été formulé. Lorsque la commission n'a pas émis un avis dans un délai de nonante jours de calendrier de la date où la demande d'autorisation a été déclarée recevable et complète, respectivement de la réception du recours par la Députation permanente du conseil provincial, le président et le secrétaire de la commission en informent la Députation permanente du conseil provincial dans un délai de quinze jours de calendrier suivant l'expiration du délai précité de nonante jours de calendrier. Conjointement avec cette notification, tous les documents ajoutés à ce dossier dans le cadre de la procédure de traitement, sont transmis à la députation permanente du conseil provincial. Art. 25. L'avis de la commission provinciale pour autorisations écologiques visé à l'article 24 § 5 comporte les éléments suivants : 1° une estimation motivée des risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets pour l'environnement, les eaux, la nature et l'homme, occasionnés par l'établissement, compte tenu notamment des avis émis au sein de la commission; 2° une estimation motivée de la comptabilité de l'établissement pour lequel est demandé une autorisation avec les environs et l'aménagement adéquat du territoire local; 3° s'il s'agit d'une demande d'autorisation et, le cas échéant d'une évaluation des observations et objections formulées dans le cadre de l'enquête publique ainsi que de l'avis émis par le collège des bourgmestre et échevins; 4° s'il s'agit d'un recours, une appréciation motivée des prétentions et objections formulées par le ou les appelants; 5° une proposition motivée relative au délai d'autorisation et aux conditions lorsque la commission est d'avis que les risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets pour l'environnement, les eaux, la nature et l'homme hors de l'établissement occasionnés par l'établissement, peuvent être limités à un niveau acceptable moyennant le respect des conditions d'autorisation écologique appropriées et dans la mesure où l'établissement est conforme aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire. Section II. - La commission régionale pour autorisations écologiques. Art. 26.[§ 1er. Il est créé une Commission régionale des autorisations écologiques, qui avise le Ministre flamand sur les recours introduits auprès du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de l'article 51.] <AGF 1999-01-12/35, art. 22, 007; En vigueur : 01-05-1999> [§ 2. La Commission régionale des autorisations écologiques, visée au § 1er, se compose des personnes suivantes : 1° le chef de division de la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1 ou son représentant, qui préside la Commission et a un droit de vote; 2° un secrétaire ou son remplaçant, tous deux désignés par le Ministre flamand parmi les fonctionnaires de la Division des Autorisations écologiques, qui n'a pas de droit de vote; 3° un représentant ayant droit de vote de chacun des organes publics consultatifs permanents, à savoir : a) un fonctionnaire de la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1; b) [1 le chef de division de la division compétente pour la politique urbanistique]1, ou son représentant; 4° [1 un représentant ayant droit de vote pour les dossiers d'autorisations écologiques pour lesquels il est compétent en matière consultative, qui fait partie des organes publics consultatifs non permanents suivants : a) le chef de division de la division compétente pour la surveillance de la santé publique de "l'Agentschap Zorg en Gezondheid" ou son représentant; b) le chef de division de la division compétente pour les ressources naturelles ou son représentant; c) le chef de la "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" ou son représentant; d) le chef de division de la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij", compétente pour le déversement d'eaux usées et l'émission de gaz résiduaires dans l'atmosphère; e) [2 ...]2 f) le chef de division de la division de la "Vlaamse Milieumaatschappij", compétente pour les eaux souterraines, ou son représentant; g) le chef de division de la division compétente pour la pollution de l'air; h) le chef de la "Vlaams Energieagentschap", ou son représentant.]1 5° deux experts ou leurs remplaçants respectifs, avec droit de vote, désignés en fonction de leur compétence scientifique et technique spécifique par le Ministre flamand pour une période de quatre ans, [2 ...]2 dont le mandat est renouvelable pour une période de 4 ans à chaque fois.] <AGF 1999-01-12/35, art. 22, 007; En vigueur : 01-05-1999> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 44, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 13, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 27. § 1. Cinq jours de calendrier au maximum après la réception par la commission régionale pour autorisations écologiques de (...) le recours vise à l'article 51, le secrétaire de cette commission envoie (...) une copie du recours, à chacun des organes publics consultatifs permanents représentés dans la commission, ainsi que, le cas échéant, aux organes publics consultatifs non permanents, dans la mesure où leur avis est prescrit par l'article 20 § 2. <AGF 1999-01-12/35, art. 23, 007; En vigueur : 01-05-1999> Le secrétaire conserve le dossier complet, comportant au moins (...) la copie du recours et un exemplaire du dossier de décision incriminé ainsi que tous les documents ou copies de documents qui sont joints à ce dossier dans le cadre de la procédure de traitement. <AGF 1999-01-12/35, art. 23, 007; En vigueur : 01-05 1999> Ce dossier conserve par le secrétaire peut être consulté par tous les membres de la commission précitée. § 2. Les organes publics consultatifs cités à l'article 20 émettent leur avis sur le dossier visé au § 1er et le transmettent dans le délai imparti de la réception du dossier à la commission régionale pour autorisations écologiques. Le secrétaire de cette commission envoie immédiatement une copie des avis reçus aux divers membres de la commission. Faute d'avis dans le délai fixé, il est admis que ledit ou lesdits organes publics consultatifs ont émis un avis favorable sur les aspects de l'établissement classé dont ils ont été saisis. (...) <AGF 1999-01-12/35, art. 23, 007; En vigueur : 01-05-1999> (§ 3.) Sauf dispositions contraires, la commission régionale pour autorisations écologiques émet son avis dans un délai de nonante jours de calendrier (...) après réception du recours par le Ministre communautaire. <AGF 1999-01-12/35, art. 23, 007; En vigueur : 01-05-1999> Faute d'avis dans le délai imparti, il est admis que la commission estime que les risques pour la sécurité externe, les effets de l'établissement pour l'environnement, les eaux et l'homme vivant hors de l'établissement, peuvent être limités à un niveau acceptable, moyennant le respect des conditions générales et sectorielles en matière d'autorisations écologiques et d'autres dispositions règlementaires applicables. Art. 28. § 1. Les commissions régionales pour autorisations écologiques visées à l'article 26 se réunissent au moins une fois par mois. § 2. L'ordre du jour de la réunion de la commission régionale pour autorisations écologiques est fixé par le président de cette commission, compte tenu notamment des dispositions des articles 27 et 28, §§ 4 et 5. Le secrétaire de cette commission remet la convocation, conjointement avec l'ordre du jour de la réunion, au moins une semaine avant la réunion, a tous les membres de la commission. § 3. La commission régionale pour autorisations écologiques ne peut délibérer valablement que dans la mesure où la majorité des membres ayant droit de vote, ou leurs délégués ou suppléants, sont représentés à la réunion. § 4. A sa demande, le demandeur d'une autorisation écologique est entendu par la commission. Le demandeur doit adresser cette demande par écrit au président de la commission régionale pour autorisations écologiques au plus tard vingt jours de calendrier (...) de la date d'envoi de la notification de recevabilité du recours visé à l'article 52, 1°, c). La commission peut également entendre d'autres parties. <AGF 1999-01 12/35, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 5. Dans les septante-cinq jours de calendrier de la réception par la commission régionale pour autorisations écologiques, (...) du recours visé à l'article 51, la formulation de l'avis est mise a l'ordre du jour de la réunion de la commission précitée. <AGF 1999-01-12/35, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-1999> Au cours de cette réunion les membres présents clarifient leur appréciation du dossier. Après délibération sur le dossier et compte tenu de tous les documents du dossier, des données et de l'information disponibles, un avis est formulé comportant au moins les données citées à l'article 25. Au cas où l'avis ne réunirait pas l'unanimité, l'avis émis par la majorité des membres présents est formulé, le cas échéant, complété par un ou plusieurs avis de minorité. § 6. Le président et le secrétaire de la commission régionale pour autorisations écologiques transmettent l'avis de la commission visé au § 5, conjointement avec tous les documents qui ont été ajoutés au dossier dans le cadre de la procédure de traitement, au Ministre communautaire dans un délai de quinze jours de calendrier suivant la réunion de la commission au cours de laquelle l'avis a été formulé. Lorsque la commission n'a pas émis un avis dans un délai de nonante jours de calendrier (...) de la réception par le Ministre communautaire du recours, le président et le secrétaire de la commission en informent la Députation permanente du conseil provincial dans un délai de quinze jours de calendrier suivant l'expiration du délai précité de nonante jours de calendrier. <AGF 1999-01-12/35, art. 24, 007; En vigueur : 01-05-1999> Conjointement avec cette notification, tous les documents ajoutés à ce dossier dans le cadre de la procédure de traitement, sont transmis au Ministre communautaire. Art. 29. L'avis de la commission régionale pour autorisations écologiques visé à l'article 28 § 5 comporte les éléments suivants : 1° une estimation motivée des risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets pour l'environnement, les eaux, la nature et l'homme occasionnés par l'établissement, compte tenu notamment des avis émis au sein de la commission; 2° une estimation motivée de la compatibilité de l'établissement pour lequel est demandé une autorisation avec les environs et l'aménagement adéquat du territoire local; 3° (abrogé) <AGF 1999-01-12/35, art. 25, 007; En vigueur : 01-05-1999> 4° (...) une appréciation motivée des prétentions et objections formulées par le ou les appelants; <AGF 1999-01-12/35, art. 25, 007; En vigueur : 01-05-1999> 5° une proposition motivée relative au délai d'autorisation et aux conditions d'autorisation lorsque la commission est d'avis que les risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets pour l'environnement, les eaux, la nature et l'homme hors de l'établissement occasionnés par l'établissement, peuvent être limités à un niveau acceptable moyennant le respect des conditions d'autorisation écologique appropriées et dans la mesure où l'établissement est conforme aux prescriptions en matière d'aménagement du territoire. CHAPITRE VIII. - DECISION SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION. Art. 30.§ 1er. Les décisions sur les demandes d'autorisations visées à l'article 6 sont formulées au moyen d'arrêtés dont les modèles respectifs sont fixés dans les sous-annexes de l'annexe 9 du présent arrête et comportent au moins les éléments suivants : 1° la date de la demande d'autorisation écologique; 2° les données d'identification visées à l'article 5, § 2, 1° et 3° du présent arrêté; 3° une référence, dans la mesure où ils sont prescrits, aux avis émis par le collège des bourgmestre et échevins, les organes publics consultatifs et la commission pour autorisations écologiques ainsi qu'à la nature des observations et objections formulées au cours de l'enquête publique; 4° le cas échéant, les motifs pour lesquels un ou plusieurs avis ou fractions d'avis n'ont pas été suivis; 5° une motivation de la décision, en tenant compte notamment des différents avis émis et, le cas échéant, l'évaluation des observations et objections formulées au cours de l'enquête publique; 6° au cas où l'autorisation serait accordée, également : a) le délai de l'autorisation avec mention des dates de prise et de cessation d'effet et compte tenu des dispositions du présent article; b) le délai dans lequel l'établissement classé doit être mis en exploitation, compte tenu des dispositions du présent article; c) les conditions d'exploitation de l'établissement; d) la mention, dans la mesure où un permis de bâtir est requis pour l'établissement, pour la transformation de l'établissement ou pour la partie de l'établissement qui fait l'objet d'une autorisation écologique en vertu de l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, que cette autorisation écologique est suspendue tant que ledit permis de bâtir n'a pas été accordé et qu'en cas de refus de ce permis de bâtir, l'autorisation écologique prend fin de droit le jour du refus définitif du permis de bâtir; 7° au cas où l'autorisation serait refusée, la mention, dans la mesure où, en vertu de l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, un permis de bâtir est requis pour l'établissement, pour la transformation de l'établissement ou pour la partie de l'établissement qui fait l'objet de la présente décision de refus, que ce permis de bâtir est suspendu et prend fin de droit le jour du refus définitif de l'autorisation écologique; 8° le cas échéant, la référence à la faculté de recours contre la présente décision. [L'autorisation pour les établissements BKG comprend au moins : 1° l'autorisation permettant l'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement; 2° l'obligation de restituer une quantité de quotas dans les quatre mois après la fin de chaque année. Cette quantité de quotas restitués doit correspondre à la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant l'année civile précédente, majorée de la quantité d'émissions CO2 que cet établissement BKG a générée pendant les périodes d'échange précédentes et pour lesquelles l'exploitant n'a pas encore restitué de quotas.] <AGF 2005-02-04/34, art. 37, 025; En vigueur : 28-02-2005> [1 L'autorisation qui porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, contient en outre également : 1° le plan de gestion des déchets ou, le cas échéant, le plan de gestion de déchets révisé, mentionné au titre II, sous-section 5.2.6.2 du VLAREM. 2° la garantie financière, visée au titre II, sous-section 5.2.6.8 du VLAREM; 3° le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles. 4° la catégorie à laquelle l'installation appartient.]1 [L'autorisation pour les décharges de déchets contient, conformément à la directive CE 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, également au moins les indications suivantes : 1° la catégorie de la décharge; 2° la liste des types de déchets et la quantité totale de déchets dont le dépôt dans la décharge est autorisé; 3° pour autant que les conditions environnementales générales et sectorielles applicables du titre II du VLAREM n'en font pas mention : a) les exigences auxquelles doivent répondre la préparation de la décharge, les opérations de mise en décharge et les procédures de surveillance et de contrôle, y compris les plans d'intervention ainsi que les exigences provisoires concernant les opérations de désaffectation du site et de gestion après désaffectation; b) l'obligation pour l'exploitant de transmettre, au moins une fois par an, à l'autorité de tutelle et à l'OVAM, le rapport prévu à l'article 5.2.4.6.5 du titre II du VLAREM.3.] <AGF 2006-05-12/41, art. 7, 028; En vigueur : 01-08-2006> [§ 2. L'autorisation écologique, à l'exception de celle ayant trait à un établissement temporaire, est accordée pour une durée déterminée de vingt ans au maximum, y compris le délai précédant la mise en exploitation et, le cas échéant, la période d'essai. A moins que l'autorisation prévoie des délais plus courts et moins longs [...], il est admis que le délai précédant la mise en exploitation est respectivement de deux cents jours civils en cas d'un nouvel établissement et trente jours civils dans les autres cas. Le terme dans lequel l'établissement autorisé doit être mis en exploitation ne peut excéder en aucun cas trois ans.] <AEF 1992-10 28/33, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 01-03-1993> <AGF 2004-07-14/32, art. 1, 022; En vigueur : 14-08-2004> § 3. L'autorisation pour un établissement temporaire est délivrée pour une durée déterminée d'au maximum : un an, s'il s'agit d'un établissement ayant trait à un chantier de construction; trois mois dans les autres cas. Cette autorisation ne peut être renouvelée qu'une seule fois pour au maximum la même durée que celle initialement autorisée. § 4. Lorsque pour l'établissement, pour la transformation de l'établissement ou pour la partie de l'établissement qui fait l'objet de la demande d'autorisation écologique, en vertu de l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme aucune autorisation n'est requise, l'autorisation visée à l'article 5 peut être délivrée à l'essai pour une durée de six mois au moins et de deux ans au maximum. § 5. L'autorisation pour la transformation d'un établissement est délivrée pour une durée déterminée dont la date finale, celle de l'autorisation en cours, ne peut être excédée. [§ 6. Lorsqu'un permis de bâtir est requis pour l'établissement ou la transformation de l'établissement qui fait l'objet de l'autorisation écologique, en vertu de l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la date d'effet du délai d'autorisation est reportée au jour d'octroi définitif du permis de bâtir. L'exploitant doit notifier la date d'octroi du permis de bâtir, par lettre recommandée à la poste, à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique. Cette autorité transmet, selon le cas, une copie conforme de cette notification aux instances prévues respectivement aux articles [...], 35, 5°, c) ou 36, 4°, b). <AGF 1999-01-12/35, art. 26, 007; En vigueur : 01 05-1999> La date finale du délai d'autorisation est reportée à plus tard par analogie avec la date d'effet, sauf si cette date finale coïncide avec la date finale d'une autorisation en cours accordée antérieurement, dans lequel cas la date finale demeure inchangée.] <AEF 1992-10-28/33, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 01-03-1993> (1)<AGF 2008-06-06/39, art. 3, 033; En vigueur : 25-08-2008> Art. 30bis.<Inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 27, En vigueur : 01-05-1999> § 1er. Une autorisation peut être délivrée lorsqu'elle contient toutes les conditions garantissant que l'établissement satisfait aux exigences imposées par le présent règlement et le Titre II du VLAREM. Dans le cas contraire, l'autorisation est refusée. [Si la demande porte sur une décharge, l'autorisation doit être refusée, lorsqu'il n'est pas démontré que : <> la gestion du site est assurée par une personne physique qui est techniquement compétente pour gérer le site et que la formation professionnelle et technique du personnel de la décharge est assurée; <> la décharge est gérée de telle manière que les mesures nécessaires sont prises pour éviter les accidents et en limiter les conséquences; <> avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d'une garantie financière ou par tout moyen équivalent, conformément aux dispositions du titre II du VLAREM; <> le projet de décharge est compatible avec les plans d'exécution en vigueur pour la gestion des déchets.] <AGF 2001-07-13/81, art. 3, 012; En vigueur : 16-07-2001> [Lorsque la demande d'autorisation a trait à un établissement BKG, l'autorisation ne peut être accordée que si l'autorité délivrante est convaincue que l'exploitant est en mesure de surveiller et de rapporter sur les émissions de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement. Cela signifie que l'exploitant doit être en possession d'un [plan de monitoring] vérifié et [par la division compétente pour la pollution de l'air] approuvé par le bureau de vérification tel que visé à l'article 5, § 9.] <AGF 2005-02-04/34, art. 39, 025; En vigueur : 28-02-2005> <AGF 2007-12-07/41, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2008> [1 Si la demande d'autorisation porte sur un établissement classé en vertu de la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, sa délivrance dépend du fait qu'il soit démontré que : 1° la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre des plans de gestion des déchets applicables, adoptés en exécution des articles 35 et 36 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets; 2° l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, est conforme aux prescriptions applicables du présent arrêté, du titre II du VLAREM et du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et ses arrêtés d'exécution.]1 [2 § 1bis. Durant la période telle que mentionnée aux articles 14, § 2, 1°, 5, et 15, § 2 de l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, tel que modifié par l'Accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'Accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, aucune autorisation écologique pour l'exploitation ou la mise en service d'une station-service ne peut être octroyée sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture, par mesure transitoire ou non, a été introduite auprès du Fonds tel que visé à l'article 1, 13° de l'Accord de coopération précité. Cette interdiction n'est cependant pas d'application si le mandat du Fonds précité se termine avant l'achèvement de l'assainissement du sol ou lorsque l'agrément du Fonds est abrogé. La période mentionnée au premier alinéa durant laquelle aucune autorisation écologique ne peut être délivrée ressortira du certificat mentionné dans l'annexe 4B, point F11, au présent arrêté. S'il ressort du certificat mentionné dans l'annexe 4B, point F11, au présent arrêté qu'une demande d'intervention recevable dans le cadre d'une fermeture a été introduite pour le terrain par mesure transitoire ou non auprès du Fonds précité, où il a été mis fin à l'exploitation de la station-service avant le 1er janvier 1993, aucune autorisation écologique ne peut être délivrée, à moins qu'un document annexé au certificat, rédigé par l'OVAM, duquel il ressort que l'exécution de l'assainissement du sol n'a pas été empêchée par la nouvelle exploitation de la station-service, ne soit transmis.]2 § 2. Les conditions d'autorisation, visées à l'article 30, § 1er, 6°, c), sont fixées de telle façon : 1° qu'il soit tenu compte des principes généraux visés à l'article 43ter, conformément à la directive européenne 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution; 2° qu'elles contiennent les conditions d'exploitation et les obligations de l'exploitant imposées au Chapitre XI du présent règlement; 3° qu'elles contiennent les conditions d'environnement applicables à l'établissement en vertu du Titre II du VLAREM; 4° qu'elles contiennent toutes les mesures nécessaires pour remplir les conditions d'autorisation, en particulier, des articles 43bis et 43ter afin de garantir la protection de l'air, de l'eau et du sol et donc atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; 5° qu'elles contiennent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe 1.1.2 du Titre II du VLAREM, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol); en tant que de besoin, l'autorisation contient des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines [et de l'air], et des mesures concernant la gestion des déchets générés par l'installation; <AGF 2003-12-12/44, art. 1, 018; En vigueur : 13-02-2004> [5°bis qu'elles contiennent des valeurs limites d'émission explicitement calculées qui s'appliquent spécifiquement à la coïncinération de déchets;] <AGF 2003-12-12/44, art. 1, 018; En vigueur : 13-02-2004> 6° qu'elles prévoient, dans tous les cas, des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ou transfrontière; 7° qu'elles garantissent un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble; 8° qu'elles contiennent les exigences appropriées en matière de surveillance des rejets, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation; 9° qu'elles contiennent les mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation; 10° qu'elles peuvent également contenir dérogations temporaires aux exigences visées au § 2, 6° et 7° et § 5 du présent article, si un plan de réhabilitation approuvé par l'autorité compétente assure le respect de ces exigences dans les six mois et si le projet conduit à une réduction de la pollution; 11° qu'elles peuvent contenir d'autres conditions spécifiques aux fins de la présente directive, dans la mesure où l'autorité compétente les estime appropriées; 12° qu'elles contiennent des dispositions permettant d'éviter les dommages évitables à la nature. [13° qu'elles contiennent une liste explicite des catégories de déchets susceptibles d'être traitées. Cette liste comporte la quantité totale et si possible et utile, la quantité par catégorie de déchets. 14° qu'elles contiennent, dans le cas d'une installation de coïncinération dans laquelle sont incinérés des déchets dangereux, les données suivantes : a) l'apport minimal et maximal des déchets; b) la valeur calorifique la plus élevée et la moins élevée des déchets; c) les teneurs maximales en substances polluantes (PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds) dans les déchets.] <AGF 2003-12-12/44, art. 1, 018; En vigueur : 13-02-2004> [15° qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de l'article 5 du décret du 18 juillet 2003 relatif a la politique intégrée de l'eau.] <AGF 2006-05-12/41, art. 8, 028; En vigueur : 01-08-2006> [§ 2bis. Lorsque la demande d'autorisation a trait à un établissement BKG, aucune valeur limite d'émission, en ce qui concerne l'émission de gaz à effet de serre pertinents pour l'établissement, ne peut être reprise dans l'autorisation pour les émissions directes de ces gaz à effet de serre, sauf si cela est nécessaire afin d'assurer qu'aucune pollution locale significative n'est causée.] <AGF 2005-02-04/34, art. 39, 025; En vigueur : 28-02 2005> § 3. Les valeurs limites visées au § 2, 5°, peuvent, le cas échéant, être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. Pour les élevages intensifs de volailles et de porcs, il est tenu compte, pour la détermination des valeurs limites d'émission visées au § 2, des règlements adaptés à ces catégories d'installation. § 4. S'il apparaît nécessaire, pour obtenir une norme de qualité environnementale plus élevée, d'imposer des conditions plus strictes que celles pouvant être obtenues par l'application des meilleures techniques disponibles, il convient de fixer des conditions supplémentaires dans l'autorisation, sans préjudice des dispositions de l'article 3.3.0.1 du Titre II du VLAREM et d'autres mesures susceptibles d'être prises en vue de répondre aux normes de qualité de l'environnement. § 5. Sans préjudice du § 4, les valeurs limites d'émission, les paramètres et les mesures techniques équivalentes, visées au § 2, 5° et § 3, sont basées sur les meilleures techniques disponibles, sans pour autant prescrire l'usage d'une technique ou technologie déterminée, compte tenu des caractéristiques techniques et de l'emplacement géographique de l'installation concernée, ainsi que des conditions écologiques locales. § 6. Pour les élevages de volailles et de porcs, les mesures visées au § 2, point 8° peuvent tenir compte des coûts et des profits. (1)<AGF 2008-06-06/39, art. 4, 033; En vigueur : 25-08-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 14, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE IX. - PUBLICATION ET ACCES A L'INFORMATION ECOLOGIQUE. Art. 31.§ 1. [Toute décision sur une demande d'autorisation écologique visée à l'article 6 ainsi que toute consignation d'une déclaration de modification mineure, telle que visée à l'article 6quater,3°] du présent arrêté, doit, par ordre du bourgmestre compétent, être publiée au cours d'une période de trente jours de calendrier conformément aux dispositions du § 2 ci-après. <AGF 1999-01-12/35, art. 28, 007; En vigueur : 01-05-1999> La période précitée de trente jours de calendrier prend effet le jour suivant celui où il a été procédé à l'affichage de l'avis prévus au § 2 ci-après. § 2. La publication visée au § 1er comprend : 1° l'affichage par ordre du bourgmestre durant la période visée de trente jours de calendrier, au lieu d'exploitation et aux lieux réservés aux avis officiels, d'un avis établi selon le modèle figurant en annexe 10 du présent arrêté. [L'ordre et la formulation des titres et des questions doivent être respectés. En cas de questions multiples, il suffit de donner la réponse la plus appropriée.] <AFG 2005-06-03/34, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2005> a) [...] <AFG 2005-06-03/34, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2005> b) [...] <AFG 2005-06-03/34, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2005> c) [...] <AFG 2005-06-03/34, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2005> Le bourgmestre compétent veille à ce qu'il est procédé à l'affichage précité dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou à partir de la date de réception par l'administration communale de l'arrêté lorsque la décision a été prise par une autre autorité; l'avis précité est établi selon le modèle figurant en annexe 10 du présent arrête et est imprimé en caractères noirs sur papier jaune et couvre au moins 35 dm2; l'avis est tenu en bon état lisible pendant toute la durée d'affichage; au lieu où l'exploitation se fait ou est projetée, l'avis précité est affiché sur une clôture ou sur un panneau fixé à un poteau, sur la limite entre la parcelle et la voie publique et parallèle à cette dernière et à une hauteur maximale de 2 m; 2° le dépôt aux fins de consultation de la décision prise, par ordre du bourgmestre, au cours de la même période de trente jours de calendrier, auprès des services de l'administration communale. [3° la décision sur une demande d'autorisation écologique ou une demande visant à modifier ou compléter les conditions de l'autorisation pour un établissement dont une partie ou l'ensemble est indiqué par X dans la quatrième colonne de la liste de classification [1 qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification,]1 doit être rendue publique par ordre du bourgmestre compétent, sans préjudice des dispositions des point 1° et 2°. Cet avis est publié comme suit : a) l'avis contient les informations indiquées sur le formulaire de publication qui est joint aux annexes 10A ou 10B du présent arrêté; b) l'avis est publié selon l'un des modes suivants : 1) dans au moins deux quotidiens ou hebdomadaires dont un à caractère régional; 2) dans au moins un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune.] <AFG 2005-06-03/34, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2005> § 3. Le jour où il est procédé a l'affichage de l'avis visé au § 2 et, le cas échéant, à l'envoi visé à l'article 36, 5°, b), le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage et, le cas échéant, l'envoi susdit. Sur simple demande, le bourgmestre délivre une copie certifiée conforme de cette attestation à toutes personnes et instances qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, sont habilitées à exercer un recours contre la décision publiée. § 4. Le jour où il est procédé à l'envoi visé à l'article 35, 5, c), le gouverneur de la province établit une attestation certifiant la date de l'envoi précité. (1)<AGF 2008-06-06/39, art. 5, 033; En vigueur : 25-08-2008> Art. 31bis. <inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 29, En vigueur : 01-05-1999> Toute décision sur une demande d'autorisation écologique régie par l'article 19bis, est, par ailleurs, portée à la connaissance de l'autorité compétente de la Région et/ou de l'Etat, membre de l'Union européenne et/ou d'un membre du Traité d'Espoo concerné par l'autorité chargée de délivrer l'autorisation. Pour ce faire, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation envoie une copie de la décision à l'autorité compétente précitée au moment ou elle adresse la notification à l'exploitant. (L'autorité à laquelle est notifiée une décision par l'autorité délivrante d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'UE ou d'une partie contractante de la Convention d'Espoo, transmet la copie au bourgmestre compétent. Le bourgmestre veille à ce que la décision soit publiée conformément aux décisions des articles 31 et 32.) <AFG 2005-06-03/34, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2005> Art. 32. <AGF 1999-01-12/35, art. 30, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 1er. En ce qui concerne les établissements exploités dans la commune, les tiers peuvent consulter gratuitement les documents suivants à la maison communale : 1° les déclarations d'établissement de troisième classe; 2° les demandes d'autorisation et les déclarations de modifications mineures; 3° les consignations des déclarations d'établissement de troisième classe; 4° les décisions relatives aux demandes d'autorisation écologique; 5° les autorisations délivrées par voie de consignation de déclarations de modification mineure; 6° les décisions portant sur les demandes d'autorisation visées aux articles 44 et 44bis du décret; 7° les résultats du contrôle des déversements en possession de l'autorité compétente, qui sont exigés conformément aux conditions d'autorisation visées à l'article 30bis, § 2, 8°. (8° les demandes et décisions en matière de modification des conditions de l'autorisation.) <AFG 2005-06 03/34, art. 7, 026; En vigueur : 01-07-2005> Les documents peuvent être consultés, sans avoir à justifier un quelconque intérêt, pendant deux jours de la semaine au moins, à déterminer par les administrations communales. L'Administration communale doit, en outre, envoyer à toute personne qui le demande, sans que celle-ci ait à montrer un quelconque intérêt mais moyennant paiement d'une indemnité couvrant les frais, une copie des décisions, consignations et autorisations visées à l'alinéa premier. § 2. En vue de l'exécution du § 1er, le fonctionnaire chargé du contrôle tient les résultats du contrôle des déversements, qui est exigé en fonction des conditions d'autorisation visées à l'article 30bis, § 2, 8°, à la disposition de l'Administration communale de la commune dans laquelle se situe l'établissement. Art. 32bis.<Inséré par AFG 2005-06-03/34, art. 8; ED : 01-07-2005> Si la demande d'autorisation écologique porte sur un établissement ou une partie d'un établissement qui est indiqué par X dans la quatrième colonne de la liste de classification [1 qui est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ou est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM,]1 l'administration communale met, dans des délais raisonnables, les rapports et avis ainsi que toute autre information pertinente relative a la demande à disposition de toute personne qui en fait la demande. (1)<AGF 2008-06-06/39, art. 6, 033; En vigueur : 25-08-2008> Art. 33. § 1. (Abrogé) <DCFL 1999-05-18/34, art. 27, 008; En vigueur : 25-06-1999> CHAPITRE X. - PROCEDURES DE TRAITEMENT DES DEMANDES D'AUTORISATIONS ECOLOGIQUES. Section I. - (abrogé) <AGF 1999-01-12/35, art. 31, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 34. (abrogé) <AGF 1999-01-12/35, art. 31, 007; En vigueur : 01-05-1999> Section II. - Demandes d'autorisations écologiques visées à l'(article 6, § 1er, 1°). <AGF 1999-0112/35, art. 31, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 35.Pour les demandes d'autorisations écologiques visées à l'[article 6, § 1er, 1°], la procédure se déroule comme suit : <AGF 1999-01-12/35, art. 32, 007; En vigueur : 01-05-1999> 1° enquête sur la recevabilité et la complétude : a) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial délégué examine la demande d'autorisation et ses annexes sur leur recevabilité et complétude conformément aux dispositions de l'article 5; [La demande d'autorisation est jugée d'office incomplète si la preuve de paiement intégral des frais de dossier dus en vertu de l'article 19bis du décret pour la demande d'autorisation écologique n'est pas jointe au dossier;] <AGF 1999-01-12/35, art. 32, 007; En vigueur : 01-05-1999> b) si la demande est jugée irrecevable, le demandeur en est informé par écrit dans les quinze jours de calendrier de l'introduction de la demande d'autorisation par la Députation permanente ou le fonctionnaire délégué cité sous a), avec mention des motifs d'irrecevabilité et, le cas échéant, de l'autorité jugée compétente pour connaître de la demande d'autorisation; c) si la demande est jugée incomplète, le demandeur en est informé par écrit dans les quinze jours de calendrier de l'introduction de la demande d'autorisation, par la Députation permanente ou le fonctionnaire délégué cité sous a), avec mention des renseignements et données manquants ou exigeant des clarifications; d) si la demande est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours de calendrier de l'introduction de la demande, par la Députation permanente ou le fonctionnaire délégué cité sous a); le délai visé à l'article 9 du décret prend cours a la date d'envoi de la lettre précitée; e) si la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial délégué n'a pas envoyé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de calendrier après l'introduction de la demande d'autorisation, la demande est censée recevable et complète dans la mesure où la taxe de dossier prescrite est acquittée; 2° enquête publique : a) une enquête publique telle que visée au chapitre V n'est requise que pour les demandes d'autorisations écologiques visées à l'[article 6, § 1er, 1°, a, c, d, e et f]; <AGF 1999-01-12/35, art. 32, 007; En vigueur : 01 05-1999> b) dans les cas où une enquête publique est requise conformément aux dispositions sous a), la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a, transmet le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d) un exemplaire de la demande d'autorisation et de ses annexes au bourgmestre compétent avec l'ordre de faire l'enquête publique visée au chapitre V; c) le bourgmestre assure l'exécution de l'enquête publique conformément aux dispositions du chapitre V et veille en particulier au respect du délai d'affichage de la publication prévu à l'article 17, § 2, de sorte que le délai de trente jours de calendrier de l'enquête publique prend cours au plus tard le onzième jour après la déclaration de recevabilité et de complétude du dossier de demande; d) le dossier visé à l'article 19 est transmis par le bourgmestre à la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22, dans un délai de dix jours de calendrier de l'expiration du délai de trente jours de calendrier de l'enquête publique; 3° fonction consultative : a) La Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué visé sous 1°, transmet pour avis, le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d) [sept exemplaires] du dossier de demande d'autorisation complet ainsi que les annexes à la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22; <AEF 1992-10-28/33, art. 11, 1°, 003; En vigueur : 01-03-1993> b) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a, transmet le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d, une demande d'avis conjointement avec un exemplaire du dossier de demande d'autorisation complet ainsi que les annexes, au Collège des Bourgmestre et Echevins compétent; ce collège rend un avis sur ce dossier dans un délai de [cinquante jours de calendrier] de la réception de la demande d'avis précitée; le bourgmestre fait parvenir l'avis à la commission visée à l'article 22 dans un délai de dix jours de calendrier de la date d'émission de l'avis par le Collège des Bourgmestre et Echevins; faute d'avis dans le délai imparti, l'affaire prend son cours; <AEF 1992-10-28/33, art. 11, 2°, 003; En vigueur : 01-03-1993> c) les organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20 ainsi que la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22, émettent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII; le président et le secrétaire de la commission précitée assurent l'exécution des missions conférées à eux par les articles 23 et 24; 4° décision : a) le cas échéant, la Députation permanente du conseil provincial décide dans un délai de cent dix jours de calendrier, à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), de proroger le délai de traitement de la demande d'autorisation écologique d'un délai de deux mois au maximum; cette décision est motivée; dans ce cas, l'arrêté ou une copie certifiée conforme est adressé au demandeur par la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité à l'article 35, 1°, a), par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours de calendrier de la décision; b) dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d) ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai proroge vise sous a), la Députation permanente du conseil provincial statue sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions de l'article 30; 5° publication : a) La Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet dans un délai de dix jours de calendrier de la date de décision, cette décision ou une copie certifiée conforme, par une lettre recommandée à la poste, au bourgmestre compétent, avec l'ordre de publication; b) le bourgmestre compétent publie la décision sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions du chapitre IX; c) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cite sous 1°, a) transmet pour information le même jour qu'il est procédé à l'envoi visé sous a), par une lettre recommandée à la poste ou par remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de la décision à : l'exploitant; le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ou des communes où l'exploitation s'effectue ou est projetée; la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 26; les organes publics qui doivent rendre un avis conformément à l'article 20; [1 la division compétente pour le maintien environnemental]1; la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1; la Société flamande de l'Environnement; l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; la S.A. Aquafin; le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'établissement visé au Règlement général pour la Protection du Travail, dans la mesure où il existe; [la direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral des Affaires intérieures.] <AGF 2000 09-29/55, art. 10, 013; En vigueur : 26-06-2001> d) [2 ...]2 6° refus tacite : a) si dans un délai de quatre mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d) ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prorogé conformément à l'arrêté visé sous 4°, a, la Députation permanente du conseil provincial n'a pas statué, l'autorisation sollicitée est réputée refusée; b) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) informe le demandeur du refus tacite précité dans un délai de dix jours de calendrier après l'expiration du délai cité sous a) et lui signale qu'un recours peut être exercé conformément à l'article 10 du décret; c) la Députation permanente ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour information au bourgmestre compétent ainsi qu'aux instances citées sous 5°, c), une copie certifiée conforme de la lettre visée sous b). [2 7° information Société flamande terrienne : l'autorité qui délivre l'autorisation fournit à la Société flamande terrienne une copie de l'autorisation écologique où une ou plusieurs rubriques 9.3 à 9.8, et/ou les rubriques 28.2 et 28.3 de la liste de classification sont d'application, après que celle-ci soit définitivement octroyée au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa du décret.]2 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 45, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 15, 034; En vigueur : 01-03-2009> Section III. - Demandes d'autorisations écologiques visées à l'(article 6, § 1er, 2°). <AGF 1999-01-12/35, art. 31, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 36.Pour les demandes d'autorisations écologiques visées à l'[article 6, § 1er, 2°], la procédure se déroule comme suit : <AGF 1999-01-12/35, art. 33, 007; En vigueur : 01-05-1999> 1° enquête sur la recevabilité et la complétude : a) le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire de la commune habilité à cet effet par lui examine la demande d'autorisation et ses annexes sur leur recevabilité et complétude conformément aux dispositions de l'article 5; [La demande d'autorisation est jugée d'office incomplète si la preuve de paiement intégral des frais de dossier dus en vertu de l'article 19bis du décret pour la demande d'autorisation écologique n'est pas jointe au dossier;] <AGF 1999-01-12/35, art. 33, 007; En vigueur : 01-05-1999> b) si la demande est jugée irrecevable, le demandeur en est informé par écrit dans les quatorze jours de calendrier de l'introduction de la demande d'autorisation par le College des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire délégué cité sous a), avec mention des motifs d'irrecevabilité et, le cas échéant, de l'autorité jugée compétente pour connaître de la demande d'autorisation; b) si la demande est jugée incomplète, le demandeur en est informé par écrit dans les quatorze jours de calendrier de l'introduction de la demande d'autorisation, par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire délégué cité sous a), avec mention des renseignements et données manquants ou exigeant des clarifications; d) si la demande est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste dans les quatorze jours de calendrier de l'introduction de la demande, par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire délégué cité sous a); le délai visé à l'article 9 du décret prend cours à la date d'envoi de la lettre précitée; e) si le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire de la commune habilité à cet effet par lui n'a pas envoyé une notification écrite au demandeur, au plus tard quatorze jours de calendrier après l'introduction de la demande d'autorisation, la demande est censée recevable et complète dans la mesure où la taxe de dossier est acquittée; 2° enquête publique : a) une enquête publique telle que visée au chapitre V n'est requise que pour les demandes d'autorisations écologiques visées à l'[article 6, § 1er, 2°, a et c]; <AGF 1999-01-12/35, art. 33, 007; En vigueur : 01-05 1999> b) dans les cas où une enquête publique est requise conformément aux dispositions sous a), le bourgmestre assure l'exécution de l'enquête publique conformément aux dispositions du chapitre V et veille en particulier au respect du délai d'affichage de l'avis prévu à l'article 17, § 2, de sorte que le délai de trente jours de calendrier de l'enquête publique prend cours au plus tard le onzième jour après la déclaration de recevabilité et de complétude du dossier de demande; c) le dossier visé à l'article 19 est transmis par le bourgmestre au service de la commune chargé de l'instruction de dossiers écologiques, dans un délai de dix jours de calendrier de l'expiration du délai de trente jours de calendrier de l'enquête publique; 3° fonction consultative : a) le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué visé sous 1°, a) transmet pour avis le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d) un exemplaire du dossier de demande d'autorisation complet ainsi que les annexes, au service de la commune chargé de l'instruction des dossiers écologiques; [b) le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour avis, le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), un exemplaire du dossier de demande d'autorisation complet aux organes publics chargés de d'instruire le dossier conformément à l'article 20;] <AGF 1999-01-12/35, art. 33, 007; En vigueur : 01-05-1999> c) le service de la commune chargé de l'instruction des dossiers écologiques rend son avis dans un délai de trente jours de calendrier de la réception du dossier; faute d'avis dans le délai imparti, il est admis que le service précité estime que les risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets pour l'environnement, les eaux, la nature et l'homme causés par établissement, peuvent être limités à un niveau acceptable moyennant l'observation des conditions appropriées de l'autorisation écologique; d) les organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20, § 2 émettent leur avis conformément aux dispositions du chapitre VI; faute d'avis dans le délai imparti de trente jours de calendrier, il est admis que lesdits organes publics consultatifs ont émis un avis favorable sur les aspects portant sur l'établissement classé dont ils ont été saisis; 4° décision : a) le cas échéant, le Collège des Bourgmestre et Echevins décide dans un délai de quatre-vingts jours de calendrier, à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), de proroger le délai de traitement de la demande d'autorisation écologique d'un délai d'un mois et demi au maximum; cette décision est motivée; dans ce cas; l'arrête ou une copie certifiée conforme est adressé au demandeur par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou le fonctionnaire délégué cité à l'article 36, 1°, a), par lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours de calendrier de la décision, conformément aux dispositions de l'article 30; b) dans un délai de trois mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d) ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prorogé conformément la décision visée sous a), le Collège des Bourgmestre et Echevins statue sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions de l'article 30; 5° publication : a) le bourgmestre compétent publie la décision sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions du chapitre IX; b) le bourgmestre compétent transmet pour information le même jour ou il est procédé à l'affichage visé à l'article 31, par lettre recommandée à la poste ou par remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de la décision ainsi que de l'attestation visée à l'article 31, § 3 à : l'exploitant; le Gouverneur de la province où sont situées les parcelles de l'établissement; les organes publics qui doivent rendre un avis conformément à l'article 20; [1 la division compétente pour le maintien environnemental]1; la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1; la Société flamande de l'Environnement; l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; la S.A. Aquafin; le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'établissement visé au Règlement général pour la Protection du Travail, dans la mesure où il existe; 6° refus tacite : a) si dans un délai de trois mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1° d), ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prorogé conformément à la décision visé sous 4°, a, le Collège des Bourgmestre et Echevins n'a pas statué, l'autorisation sollicitée est réputée refusée; b) le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) informe le demandeur du refus tacite précité dans un délai de dix jours de calendrier après l'expiration du délai cité sous a), avec la communication qu'un recours peut être exercé conformément à l'article 10 du décret; [2 7° information Société flamande terrienne : l'autorité qui délivre l'autorisation fournit à la Société flamande terrienne une copie de l'autorisation écologique où une ou plusieurs rubriques 9.3 à 9.8, et/ou les rubriques 28.2 et 28.3 de la liste de classification sont d'application, après que celle-ci soit définitivement octroyée au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa du décret.]2 (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 46, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 16, 034; En vigueur : 01-03-2009> Section IV. - Dispositions spéciales. Art. 37. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 36, 4° la décision portant sur une demande d'autorisation telle que visée à l'(article 6, § 1er, 2°, d)) est régie par les dispositions suivantes : <AGF 1999 01-12/35, art. 34, 007; En vigueur : 01-05-1999> a) le cas échéant le Collège des Bourgmestre et Echevins décide dans un délai de cinquante jours de calendrier prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), de proroger le délai de traitement de la demande d'autorisation écologique d'un délai d'un mois au maximum; cette décision est motivée; dans ce cas, l'arrêté ou une copie certifiée conforme est transmis au demandeur par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué cité à l'article 36, 1°, a), par une lettre recommandée à la poste, dans les cinq jours de calendrier suivant la prise de la décision; b) dans un délai de deux mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prorogé conformément à l'arrêté visé sous a), le Collège des Bourgmestre et Echevins statue sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions de l'article 30; § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 36, 4° le délai visé à l'article 36, 6°, a) pour une demande d'autorisation telle que visée à l'(article 6, § 1er, 2°, d)), est de deux mois prenant cours à la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), le cas échéant prorogé conformément à l'arrêté visé au § 1er, a). <AGF 1999 01-12/35, art. 34, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 38. § 1. L'exploitation d'un établissement qui est classé suite à l'addition à ou modification de la liste de classification, doit introduire une demande d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6, dans un délai de six mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur de ladite addition ou modification. (Toutefois, il n'y a lieu de joindre, au moment de la demande d'autorisation, ni un extrait du plan cadastral, ni un rapport d'incidence sur l'environnement, ni un rapport de sécurité. Conformément à l'article 19bis, § 2 du décret, cette demande n'est pas soumise au paiement de frais de dossier.) <AGF 1999-01-12/35, art. 35, 007; En vigueur : 01-05-1999> (§ 2. Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 36, les demandes d'autorisation écologique visées au § 1er sont régies comme suit : 1° pour les demandes relevant de la compétence de la Députation permanente, la procédure est la suivante : a) examen de la recevabilité et de la complétude : conformément aux dispositions de l'article 35, 1°; b) avis du Collège des bourgmestre et échevins : la Députation permanente du Conseil provincial ou le fonctionnaire mandaté par elle envoie, le jour de l'expédition de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), une demande d'avis, en même temps qu'un exemplaire du dossier complet de la demande d'autorisation et de ses annexes, au Collège des bourgmestre et échevins compétent; celui-ci statue sur le dossier dans un délai de trente jours de calendrier après la réception de la demande d'avis précitée; le bourgmestre ou son fonctionnaire mandaté envoie l'avis du Conseil, dans un délai de dix jours de calendrier, après la date à laquelle cet avis a été émis, à la Députation permanente du Conseil provincial; en l'absence d'avis dans le délai fixé, l'affaire peut se poursuivre; c) décision : dans un délai de quatre mois prenant cours a la date d'envoi de la lettre visée à l'article 35, 1°, d), la Députation permanente du Conseil provincial statue sur la demande d'autorisation écologique; le cas échéant, une décision entièrement ou partiellement positive est prise par voie de consignation; cette décision a valeur d'autorisation pour une durée de cinq ans; d) publication : conformément à l'article 35, 5°; 2° les demandes pour lesquelles le Collège des bourgmestre et échevins est compétent sont régies par la procédure suivante : a) examen de la recevabilité et de la complétude : conformément à l'article 36, 1°; b) décision : dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée à l'article 36, 1°, d), le Collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'autorisation écologique; le cas échéant, une décision complètement ou partiellement positive est prise par voie de consignation; cette décision a valeur d'autorisation pour une durée de cinq ans; c) publication : conformément à l'article 36, 5°.) <AGF 1999-01-12/35, art. 35, 007; En vigueur : 01-05 1999> § 3. Par dérogation a l'article 5, l'exploitation d'un établissement visé au § 1er peut être continuée jusqu'à ce qu'une décision définitive, tacite ou non, soit prise sur la demande d'autorisation introduite dans le délai visé au § 1er. § 4. Si, pour un établissement visé au § 1er, l'exploitant n'a pas introduit la demande d'autorisation écologique dans le délai visé au § 1er, l'exploitation doit être arrêtée à l'expiration du délai visé au § 1er. § 5. Lorsqu'un établissement classé passe dans une autre classe suite à l'addition à ou la modification de la liste de classification, les autorisations délivrées restent valables pour la durée des autorisations en cours. Art. 39.§ 1er. Le renouvellement d'une autorisation autre que celle visée à l'[article 6, § 1er, 2°, d)] doit être sollicité conformément aux dispositions des articles 5 et 6, entre le dix-huitième et le douzième mois avant l'expiration de l'autorisation en cours. <AGF 1999-01-12/35, art. 36, 007; En vigueur : 01-05-1999> [1 L'autorisation écologique pour la poursuite de l'exploitation peut être demandée plus tôt qu'au délai mentionné au premier alinéa, si : 1° une reprise de l'établissement agréé par un autre exploitant est projetée; 2° l'exploitant vise une importante modification de l'établissement agréé; dans ce dernier cas, la demande d'autorisation écologique doit avoir trait tant à la poursuite de l'exploitation des parties de l'établissement restant en exploitation qu'à la modification projetée. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les demandes pour une nouvelle autorisation, introduites jusqu'à 48 mois avant l'expiration de l'autorisation en cours, peuvent être déclarées recevables, pour autant qu'il s'agisse d'autorisations dont le terme exécutif se termine au plus tard au 1er septembre 2011.]1 La décision sur cette demande d'autorisation ne préjuge pas de l'application du délai et des conditions de l'autorisation en cours. § 2. La prorogation de l'autorisation pour un établissement temporaire doit être sollicitée conformément aux dispositions des articles 5 et 6, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours. § 3. Par dérogation à l'article 5, l'exploitation d'un établissement qui fait l'objet d'une demande d'autorisation telle que visée au § 1er, peut être continuée jusqu'à ce qu'une décision définitive, tacite ou non, soit prise sur la demande introduite dans le délai visé au § 1er. § 4. Lorsque l'exploitant n'a pas introduit la demande d'autorisation telle que visée au § 1er dans les délais respectifs visés au § 1er, l'exploitation doit être arrêtée à l'expiration de l'autorisation en cours, à moins qu'une nouvelle autorisation ait été obtenue avant l'expiration du délai de l'autorisation en cours. (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 17, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 40. § 1. Au cas où une autorisation serait délivrée à l'essai, conformément aux dispositions de l'article 30, § 4, une décision définitive est prise sur la demande d'autorisation écologique, sans formalités supplémentaires, avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai. (§ 2. La décision visée au § 1er est régie par la procédure suivante : 1° lorsque la Députation permanente du Conseil provincial a délivré l'autorisation d'essai : a) au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, la Députation permanente ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin établit un rapport d'évaluation portant sur l'établissement, qui est transmis conformément à l'article 58 aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement; ce rapport est transmis dans un délai de trente jours à la Commission provinciale des autorisations écologiques, b) la Députation permanente du Conseil provincial ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin sollicite l'avis du Collège des bourgmestre et échevins ainsi que de la Commission provinciale des autorisations écologiques visée a l'article 22, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, c) les organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20 ainsi que la Commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, rendent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la Commission provinciale des autorisations écologiques est tenue d'émettre un avis au plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le président et le secrétaire de la Commission précitée assurent l'exécution des missions qui leur sont conférées par les articles 23 et 24; d) le Collège des bourgmestre et échevins de la commune où est prévue l'exploitation rend son avis dans les trente jours de calendrier après la réception de la demande d'avis; le bourgmestre envoie l'avis dans un délai de dix jours de calendrier après la date à laquelle cet avis a été émis par le Collège des bourgmestre et échevins, a la Commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22; e) au plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, la Députation permanente de la province statue sur la demande d'autorisation écologique conformément aux dispositions de l'article 30; f) la publication de la décision visée au point e) ci-dessus se fait conformément à l'article 35, 5°; g) pour ce qui concerne le refus tacite, les dispositions de l'article 35, 6°, sont applicables étant entendu que l'autorisation demandée est réputée refusée s'il n'a pas été statué avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai; 2° pour les demandes relevant de la compétence du Collège des bourgmestre et échevins : a) au plus tard trois mois avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, le bourgmestre ou le fonctionnaire mandate à cette fin sollicite l'avis : du service de la commune chargé d'examiner les dossiers d'environnement; des organes publics qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20; b) le service de la commune qui est chargé d'examiner les dossiers d'environnement émet son avis dans un délai de trente jours de calendrier après réception du dossier; si aucun avis n'est pris dans le délai imparti, il est admis que le service précité estime que les risques pour la sécurité externe, les nuisances, les effets sur l'environnement, les eaux, la nature, l'homme et à l'extérieur de l'établissement, causés par celui-ci, peuvent être limités à un niveau acceptable, moyennant le respect de conditions d'autorisation écologique adaptées; c) les organes publics qui doivent émettre un avis en vertu de l'article 20, § 2, rendent leur avis conformément aux dispositions du Chapitre VI; à défaut d'avis dans le délai de trente jours de calendrier qui a été imparti, il est admis que les organes publics consultatifs susdits ont formulé une appréciation favorable sur les aspects à examiner en rapport avec l'établissement classé; d) au plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le Collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d'autorisation écologique conformément à l'article 30; e) la décision, visée au point d), est notifiée conformément à l'article 36, 5°; f) pour ce qui est du refus tacite, les dispositions de l'article 36, 6°, sont applicables, étant entendu que l'autorisation demandée est réputée refusée s'il n'est pas statué avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai.) <AGF 1999-01-12/35, art. 37, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 3. Par dérogation à l'article 5, l'exploitation d'un établissement qui fait l'objet d'une autorisation d'essai, peut être continuée jusqu'à ce que une décision définitive, tacite ou non, soit prise concernant la demande d'autorisation écologique. § 4. Au cas où une autorisation serait délivrée à l'essai conformément aux dispositions de l'article 30, § 4 et qu'elle ferait l'objet d'un recours, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'essai continue à être compétente pour statuer sur la demande d'autorisation écologique selon la procédure visée au § 2 : 1° s'il n'a pas été statué sur le recours précité avant le délai visé au § 2, 1°, c), (et au § 2, 2°, d)), cette décision prise en première instance devient dès lors sans objet trente jours de calendrier après que l'autorité supérieure a pris une décision sur le recours, dans la mesure où l'autorité supérieure n'a pas confirmé en appel, sans modifications, l'autorisation à l'essai délivrée en première instance; la décision prise en première instance conserve par contre son plein et entier effet lorsque l'autorité supérieure a confirmé sans modifications l'autorisation d'essai délivrée en première instance; <AGF 1999-06-15/35, art. 2, 1°, 009; En vigueur : 01-05-1999> 2° si avant le délai visé au § 2, 1°, a) (et au § 2, 2°, a)) l'autorité supérieure a confirmé en appel, sans modifications, l'autorisation d'essai délivrée en première instance. <AGF 1999-06-15/35, art. 2, 2°, 009; En vigueur : 01-05-1999> Art. 41. § 1. Si la demande d'autorisation écologique porte sur le déversement de substances dangereuses dans les eaux de surface ordinaires, les égouts publics ou les voies d'écoulement artificielles des eaux de pluie tel que visé dans la directive CEE 76/464/CEE du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et qui sont classées sous la (rubrique n° 3.4 ou 3.6.3) de la liste de classification ainsi que si la demande d'autorisation écologique porte sur le déversement direct ou indirect de substances dangereuses dans les eaux souterraines tel que visé dans la directive CEE 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, l'autorisation écologique doit être réexaminée tous les quatre ans, au moins pour ce qui concerne les déversements précités. (Le présent examen et toute adaptation éventuelle se feront au moins conformément aux programmes établis selon l'article 2.3.6.1 du Titre II du VLAREM.) <VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.1.1.3., 006; En vigueur : 01-08 1995> <AGF 2001-04-20/42, art. 1, 011; En vigueur : 10-07-2001> § 2. Lorsque le délai de l'autorisation pour les déversements visés au § 1er dépasse quatre ans, le réexamen quadriennal de cette autorisation se fait d'office conformément à la procédure citée à l'article 45. (Dans ce cadre, les autorités compétentes sont tenues, conformément à l'article 20 du titre Ier du VLAREM, de demander l'avis des organes mentionnés dans la liste de classification.) <AGF 2001-04-20/42, art. 2, 011; En vigueur : 10-07-2001> Art. 41bis. <Inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 38, 007; En vigueur : 01-05-1999> Les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent aux établissements marqués de la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification (...) : <AGF 2003-12-12/44, art. 2, 018; En vigueur : 13-02-2004> 1° les conditions d'autorisation sont contrôlées, réglées et, le cas échéant, ajustées d'office conformément à la procédure citée à l'article 45 par les autorités compétentes; un premier contrôle des installations réputées incommodes existantes doit être effectué pour le 30 octobre 2007 au plus tard; 2° un contrôle a, en tous cas, lieu si : a) la pollution provoquée par l'installation est de nature telle qu'une divergence est à craindre entre les valeurs limites d'émission existantes et les valeurs fixées dans l'autorisation ou que de nouvelles valeurs limites d'émission doivent être adoptées; b) d'importantes modifications au niveau des meilleures techniques disponibles permettent de limiter davantage les émissions sans engendrer de coûts extravagants; c) la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité exige l'application d'autres techniques; d) de nouvelles dispositions légales l'exigent. Art. 41ter. [1 Dans le cas d'établissements classés dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM, l'autorité délivrante doit revoir l'autorisation à des intervalles régulières et, au besoin, corriger : 1° lorsque des modifications importantes sont apportées à l'exploitation de l'installation ou aux déchets déversés; 2° sur la base des résultats de la surveillance sur laquelle l'exploitant a fait rapport au titre de l'article 5.2.6.5.1, § 3 du titre II du VLAREM, ou des inspections exécutées au titre de l'article 5.2.6.9.1 du titre II du VLAREM. 3° à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles.]1 (1)<Inséré par AGF 2008-06-06/39, art. 7, 033; En vigueur : 25-08-2008> Art. 42.§ 1. Si un établissement autorisé est repris par un autre exploitant, les autorisations accordées restent valables pour leur durée prévue. [§ 2. Le repreneur doit notifier la reprise visée au § 1er, avant la date d'entrée en vigueur de la reprise, au moyen [2 du formulaire de déclaration, fixé dans l'annexe 3.C de l'annexe 3 au présent arrêté]2, qui doit être transmis par lettre recommandée à la poste ou déposé contre récépissé, à l'autorité qui est compétente en première instance au moment de la notification en fonction de la nature et de la classe de l'établissement repris.] <AGF 1999-01-12/35, art. 39, 007; En vigueur : 01-05-1999> [§ 3. L'autorité visée au § 2 prend connaissance de la déclaration et examine les autorisations en vigueur pour l'établissement repris. Cette autorité peut, pour ce faire, consulter la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1. [2 ...]2 § 4. L'autorité visée au § 2 envoie ensuite un accusé de réception écrit au repreneur qui a fait la déclaration. [2 alinéa 2 supprimé]2 § 5. L'autorité visée au § 2 envoie une copie de l'accusé de réception dont question au § 4 aux autorités suivantes : 1° établissement relevant de la compétence de la Députation permanente de la province : au Collège, à la Commission, au comité, aux organes publics, aux services et sociétés cités à l'article 35, 5°, c); 2° établissement relevant de la compétence du Collège des bourgmestre et échevins : au gouverneur, au comité, aux organes publics, aux services et sociétés cités à l'article 36, 5°, b).] <AGF 1999-01-12/35, art. 40, 007; En vigueur : 01-05-1999> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 47, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 18, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE XI. - CONDITIONS D'EXPLOITATION ET OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT. Art. 43. § 1. L'exploitant d'un établissement est tenu de respecter les conditions spéciales imposées par l'autorisation écologique, les conditions de l'autorisation écologique arrêtées par l'Exécutif flamand en application de l'article 20 du décret ainsi que toute autre disposition légale, décrétale ou réglementaire applicable à l'établissement concernant la protection de l'environnement, des eaux de surface et de la sécurité externe. § 2. Indépendamment de l'autorisation délivrée et (...), l'exploitant doit toujours prendre les mesures nécessaires à l'effet de prévenir des dommages et des nuisances. <AGF 2000-09-29/55, art. 11, 013; En vigueur : 26-06-2001> Art. 43bis. (<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 41, En vigueur : 01-05-1999>) Les considérations suivantes seront prises en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 1er, 29° : 1° utilisation de techniques produisant peu de déchets; 2° utilisation de substances moins dangereuses; 3° développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant; 4° procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle; 5° progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques; 6° nature, effets et volume des émissions concernées; 7° dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes; 8° durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible; 9° consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique; 10° nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement; 11° nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement; 12° conditions écologiques imposées par le Titre II du VLAREM et qui contiennent, en particulier, les informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16 paragraphe 2 de la directive 96/61/CE, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ou par des organisations internationales. Art. 43ter. (<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 42, 007; En vigueur : 01-05-1999>) Conformément à la directive européenne 96/61/CE, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, un établissement et/ou une installation sera exploité de manière à ce que : 1° toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles; 2° aucune pollution importante ne soit causée; 3° conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et a la gestion des déchets et au règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets, la production de déchets soit évitée; à défaut, ceux-ci sont valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, ils sont éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement; 4° l'énergie soit utilisée de manière efficace; 5° les mesures nécessaires soient prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences; 6° les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant. Art. 44.§ 1er. [2 Si un établissement ou une partie d'un établissement destiné à la collecte ou l'alimentation artificielle des eaux souterraines est définitivement mis hors d'usage, l'exploitant est tenu de le notifier dans un délai de trois mois au département de la Société flamande pour l'Environnement chargé des eaux souterraines, peu importe la classe dans laquelle l'établissement est classé. Ce département fournit sans délai une copie de cette déclaration : 1° à la Députation permanente du conseil provincial ainsi qu'à la division chargée des autorisations écologiques du Département Environnement, Nature et Energie, s'il s'agit d'un établissement de première classe et/ou s'il tombe sous l'application d'une autre rubrique classée en première classe; 2° au bourgmestre de la commune où l'exploitation a lieu, dans les autres cas que ceux visés au 1°.]2 § 2. Lorsqu'un établissement de la classe 1 ou 2 ou une partie de cet établissement est détruit à cause d'un incendie ou d'une explosion découlant de l'exploitation de l'établissement, l'exploitant est tenu de le notifier dans un délai de trois mois : 1° à la Députation permanente du conseil provincial [1 ainsi qu'à la division compétente pour les autorisations écologiques]1, s'il s'agit d'un établissement de première classe; 2° au bourgmestre de la commune ou l'exploitation a lieu, s'il s'agit d'un établissement de deuxième classe. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 48, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 19, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 45.[§ 1er. Par décision motivée, l'autorité compétente peut modifier ou compléter les conditions imposées par la ou les autorisations en cours : 1° d'office; 2° à la demande des organes consultatifs cités à l'article 20, dans la mesure où ceux-ci sont compétents pour émettre des avis relatifs à l'établissement concerné; 3° à la demande de l'exploitant; 4° à la demande de toute personne physique ou morale qui peut être incommodée directement par l'implantation et l'exploitation de l'établissement; 5° à la demande de toute personne morale qui s'est assigné comme but la protection de l'environnement et qui peut être affectée par les nuisances découlant de l'implantation et de l'exploitation de l'établissement. Pour l'application de cet article, on entend par " autorité compétente ", l'autorité qui est compétente en première instance [3 ...]3.] <AGF 1999-01-12/35, art. 43, 007; En vigueur : 01-05-1999> [§ 2. La demande visée au § 1er doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'autorité compétente visée au § 1er.] <AGF 1999-01-12/35, art. 44, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 3. [3 Sauf s'il s'agit d'une décision prise d'office, la demande visée au § 1er doit contenir : 1° les données suivantes concernant l'identification de l'établissement : a) - s'il s'agit d'une personne physique : le nom, prénom, qualité, adresse, numéros de téléphone, d'ONSS et de TVA de l'exploitant; s'il s'agit d'une personne morale : la dénomination, la forme juridique et le siège social, les numéros de téléphone, d'ONSS et de TVA de l'exploitant, ainsi que le nom, la qualité de la personne responsable qui signe la demande d'autorisation au nom de l'exploitant; b) le fondement juridique sur base duquel l'exploitant dispose de l'établissement ou des établissements ainsi que le statut de propriété des parcelles sur lesquelles l'exploitation se fait ou est projetée; c) l'adresse de l'établissement qui fait l'objet de la demande d'autorisation ainsi que les communes et provinces où sont situées les parcelles sur lesquelles se fait ou est projetée l'exploitation ou la transformation de l'établissement; d) la mention qu'il s'agit d'un établissement appartenant à : i. l'Etat, la Communauté, la Région, une province ou une institution créée par eux; ii. une commune, une association de communes ou un centre public d'action sociale; iii. une institution publique non mentionnée ci-dessus. 2° la modification ou addition demandée des conditions d'autorisation imposées; 3° la motivation de la modification ou addition demandée; 4° l'objet et la date des déclarations faites, ainsi qu'une copie de décisions antérieures portant sur les demandes d'autorisation introduites pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, le traitement des déchets, le captage d'eaux souterraines ou pour la protection des eaux souterraines concernant l'établissement ou, le cas échéant, la date à laquelle ainsi que l'autorité auprès de laquelle ont été demandées la ou les autorisations.]3 [S'il s'agit d'une décision prise d'office relative à l'ensemble d'un établissement ou dont l'une des parties est indiquée par un X dans la quatrième colonne de la liste de classification [2 ou à un établissement qui est classé dans la rubrique 2.3.11 de la liste de classification, à l'exception de ce qui concerne les déchets inertes, les déchets résultant de l'extraction, le traitement et le stockage de tourbe et les déchets non inertes non dangereux, à moins que ceux-ci ne soient déversés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A, et à l'exception des installations de gestion de déchets visées à l'article 5.2.6.10.1, § 3, du titre II du VLAREM]2, l'intention est décrite par l'autorité compétente dans une lettre à l'exploitant, avec mention des dispositions de l'alinéa 1er, points 1°, 2° et 3°.] <AFG 2005-06-03/34, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2005> § 4. [Sauf s'il s'agit d'une décision prise d'office, la décision sur une demande visée au § 1er, pour ce qui concerne la consultation, la décision, le refus tacite et la publication, est régie par les dispositions suivantes : 1° si l'autorité compétente est le Ministre flamand : a) consultation : le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté à cette fin de la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1 envoie une copie de la demande visée au § 1er, jugée recevable et complète, pour avis à la Commission régionale des autorisations écologiques; les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la Commission régionale des autorisations écologiques, émettent un avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII; le président et le secrétaire de la Commission exécutent les missions qui leur sont attribuées en vertu des articles 27 et 28; b) décision : le Ministre flamand statue sur la demande visée au § 1er dans un délai de quatre mois à compter de sa date d'expédition; c) publication : dans les dix jours de calendrier suivant la date de la décision, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au point a) ci-dessus, envoie la décision ou une copie certifiée conforme de celle-ci, par pli recommandé à la poste, au bourgmestre compétent en vue de sa publication; le bourgmestre publie la décision conformément au Chapitre IX; le même jour que l'expédition visée à l'alinéa premier, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au point a) envoie, par pli recommandé à la poste ou par dépôt avec accusé de réception, une copie certifiée conforme de la décision de notification : à la Commission régionale des autorisations écologiques; au gouverneur, ainsi qu'à la Députation permanente du Conseil provincial de la province où se situent les terres de l'établissement; au Collège, à la Commission, au comité, aux organes publics et aux services et sociétés cités à l'article 35, 5°, c); d) refus tacite : si le Ministre flamand n'a pas statué, dans un délai de quatre mois a compter de la date d'expédition de la demande visée au § 1er, la modification et/ou l'adaptation demandée des conditions d'autorisation est réputée refusée; le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté, visé au a), informe le demandeur et l'exploitant du refus tacite précité, dans un délai de dix jours de calendrier suivant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa premier; le Ministre flamand envoie une copie conforme de la lettre visée au deuxième alinéa pour information au bourgmestre compétent, ainsi qu'aux instances citées au point c), troisième alinéa; 2° si l'autorité compétente est la Députation permanente du Conseil provincial : l'article 35, 3°, 4°, 5° et 6°, étant entendu que le délai de traitement commence à la date d'expédition de la demande visée au § 1er et non à la date de déclaration de recevabilité et de complétude de la demande d'autorisation; 3° lorsque l'autorité compétente est le Collège des bourgmestre et échevins : l'article 36, 3°, 4°, 5° et 6°, étant entendu que le délai de traitement commence à la date d'expédition de la demande visée au § 1er et non à la date de déclaration de recevabilité et de complétude de la demande d'autorisation.] <AGF 1999-01 12/35, art. 45, 007; En vigueur : 01-05-1999> Si la demande visée au § 1er n'émane pas de l'exploitant, ce dernier en est informé par l'autorité visée au § 1er, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours de calendrier de la réception de la demande. [S'il s'agit d'une décision prise d'office relative à un établissement visé au § 3, alinéa deux, l'autorité visée au § 1er, notifie à l'exploitant, dans un stade précoce, par lettre recommandée, l'intention de l'autorité.] <AFG 2005-06-03/34, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2005> [§ 4bis. Il est organisé une enquête publique conformément à la procédure prévue à l'article 17, 19, 1° et 3°, l'article 35, 2°, c) et d) et l'article 36, 2°, b) et c), à moins que la décision prise d'office ne concerne un établissement qui n'est pas mentionné au § 3, alinéa deux. (Dans ce cas toutefois, une notification écrite aux propriétaires et usagers, visés à l'article 17, § 3, 1°, n'est pas requise.] <AGF 2006-05-12/41, art. 9, 028; En vigueur : 01-08-2006> Si une enquête publique s'avère nécessaire, l'autorité compétente pour modifier ou compléter les conditions de l'autorisation, transmet la demande ou une lettre énonçant l'intention, ainsi que les annexes, au bourgmestre compétent, lui ordonnant d'organiser une enquête publique. L'autorité compétente y procède le jour de l'envoi à l'exploitant de la demande ou de l'intention, ou le jour où l'accusé de réception de la demande de l'exploitant est transmis à ce dernier. Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa premier, l'avis est établi conformément au modèle joint en annexe 8bis du présent arrêté. L'ordre et la formulation des titres et des questions dans le modèle doivent être respectés. En cas de questions à choix multiple, il suffit de donner la réponse la plus appropriée. Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa trois, 35, 2°, c), et 36, 2°, b), le délai y mentionné prend cours le jour suivant la date de réception de la demande ou de la notification de l'intention visant à modifier ou compléter les conditions. La décision sur une demande visant à modifier ou compléter les conditions imposées et la décision prise d'office en cas d'un établissement mentionné au § 3, alinéa deux, doit répondre aux dispositions de l'article 30, § 1er, 3°, 5° et 8°. L'avis, mentionné au § 4, 1°, c), est établi, par dérogation au chapitre IX, conformément au modèle joint à l'annexe 10bis du présent arrêté. L'ordre et la formulation des titres et des questions dans le modèle doivent être respectés. En cas de questions à choix multiple, il suffit de donner la réponse la plus appropriée.] <AFG 2005-06-03/34, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2005> § 5. Si la demande visée au § 1er est prise d'office, elle est publiée, selon l'établissement, conformément aux dispositions de l'[article 45, §4, 1°, c)], de l'article 35, 5° ou de l'article 36, 5°. <AGF 1999-01-12/35, art. 45, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 6. Si après sommation par le Ministre communautaire, l'autorité compétente n'agit pas ou insuffisamment, ou s'il existe un risque grave pour l'homme et l'environnement, le Ministre communautaire peut modifier ou compléter d'office les conditions d'autorisation. Cette décision est publiée conformément aux dispositions du § 5. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 49, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-06-06/39, art. 8, 033; En vigueur : 25-08-2008> (3)<AGF 2008-09-19/49, art. 20, 034; En vigueur : 01-03-2009> CHAPITRE XII. - CADUCITE, SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION. Art. 46.L'autorisation écologique visée à l'article 5 devient caduque de droit pour l'établissement ou la partie de l'établissement : 1° qui n'est pas mis en service dans le délai de mise en exploitation fixé conformément à l'article 30; 2° qui est détruit pour cause d'incendie ou d'explosion suite à l'exploitation de l'établissement; 3° qui n'a pas été exploité au cours de deux années successives [1 excepté les établissements mentionnés sous les rubriques 9.3. à 9.8 de la liste de classification qui, en application de l'article 47, § 2 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, ont arrêté totalement ou partiellement leurs activités durant maximum 5 ans.]1 [4° qui n'est plus exploité, conformément aux conditions et règles, visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution.] <AGF 2001-04-20/32, art. 12, 010; En vigueur : 01 05-2001> (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 21, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 47.[§ 1er. Faute, par l'exploitant, de respecter les dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que les conditions d'autorisation en vigueur, l'autorité compétente peut, par décision motivée, suspendre l'autorisation écologique ou la retirer entièrement ou partiellement. Pour l'application du présent article, on entend par " autorité compétente ", l'autorité qui est compétente en première instance [1 ...]1.] <AGF 1999-01-12/35, art. 46, 007; En vigueur : 01-05-1999> § 2. La décision visée au § 1er est prise de la manière suivante : 1° l'autorité citée au § 1er sollicite l'avis des fonctionnaires chargés de la surveillance conformément à l'article 58, ainsi que du bourgmestre de la commune où l'exploitation a lieu, si cette autorité compétente n'est pas le Collège des Bourgmestre et Echevins, sur l'intention de suspendre ou de retirer entièrement ou en partie l'autorisation écologique; 2° dans un délai de soixante jours de calendrier de l'envoi de la demande d'avis citée sous 1° les fonctionnaires visés sous 1° et, le cas échéant, le bourgmestre, rendent l'avis sollicité conjointement avec une copie certifiée conforme du ou des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par eux; si l'avis n'est pas émis dans le délai imparti, les fonctionnaires et, le cas échéant, le bourgmestre sont censés approuver la mesure envisagée de suspension ou de retrait; ces fonctionnaires et, le cas échéant, le bourgmestre peuvent d'initiative faire des propositions à l'effet de suspendre ou de retirer en tout ou en partie l'autorisation; dans ce cas, la proposition de suspension ou de retrait doit être motivée et accompagnée d'une copie certifiée conforme du ou des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par eux. 3° l'autorité citée au § 1er peut prendre une décision motivée de suspension ou de retrait, en tout ou en partie, de l'autorisation, à l'expiration du délai visé au premier alinéa sous 2° ou sur base de la proposition visée au premier alinéa sous 2°; 4° la décision visée sous 3° est publiée conformément, selon l'établissement, aux dispositions de l'(article 45, §4, 1°, c)) de l'article 35, 5°, ou de l'article 36, 5°. <AGF 1999-01-12/35, art. 46, 007; En vigueur : 01 05-1999> (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 22, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 48. Si l'autorité compétente n'agit pas ou insuffisamment, le Ministre communautaire peut suspendre ou retirer l'autorisation, en tout ou en partie, par décision motivée et à tout moment, quelle que soit la classe de l'établissement. CHAPITRE XIII. - (Recours). <AGF 1999-06-15/35, art. 3; En vigueur : 01-05-1999> Section I. - (Recours contre des décisions prises en première instance par le Collège des bourgmestre et échevins sur des demandes d'autorisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure.) <AGF 1999-06-15/35, art. 4; En vigueur : 01-05-1999> Art. 49.§ 1. Un recours peut être exercé [contre toute décision du Collège des Bourgmestre et Echevins sur une demande d'autorisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 2° et contre toute consignation faite par le même collège en application de l'article 6quater, §4], auprès de la députation permanente du conseil provincial, par : <AGF 1999-01-12/35, art. 48, 007; En vigueur : 01-05-1999> 1° le demandeur de l'autorisation ou l'exploitant; 2° le gouverneur de la province où sont situées les parcelles de l'établissement; 3° [1 les organes publics consultatifs qui, conformément à l'article 20, § 1er sont compétents pour émettre un avis concernant l'établissement, à l'exception de l'Agentschap R-O Vlaanderen, le fonctionnaire urbaniste communal et le fonctionnaire urbaniste provincial; pour les aspects urbanistiques, ce droit de recours est attribué au fonctionnaire urbaniste communal;]1 4° toute personne physique ou morale qui peut être incommodée directement par l'implantation et l'exploitation de l'établissement, ainsi que toute personne morale qui s'est assigné le but de protéger l'environnement susceptible d'être atteint par la nuisance; § 2. Le recours visé au § 1er doit être introduit auprès de la Députation permanente du conseil provincial, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trente jours de calendrier : 1° pour les personnes et autorités citées au § 1er, 1°, 2° et 3°, après le jour d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision, conformément aux dispositions de l'article 36, 5°; 2° pour les personnes citées au § 1er, 4°, après le jour auquel a eu lieu l'affichage de l'avis visé à l'article 31; 3° si le recours porte sur un refus tacite, pour les personnes citées au § 1er, 1°, après le jour du refus tacite. Il est joint au recours : 1° une [copie] de l'attestation visée à l'article 31, § 3 ou l'article 31, § 4, sauf si ce recours porte sur un refus tacite; dans ce cas doit être jointe une [copie] du récépissé de l'envoi recommandé à la poste ou de la remise de la demande d'autorisation; <AGF 2004-04-23/41, art. 3, 023; En vigueur : 31-03-2004> 2° le cas échéant, un reçu du paiement de la taxe de dossier. § 3. Le recours visé au § 1er, dans la mesure où il a été jugé recevable, suspend la décision incriminée : 1° lorsque le recours a été introduit par des personnes ou instances citées au § 1er, 2° ou 3° [1 , à partir de la publication de la déclaration de recevabilité de l'appel à l'exploitant, durant un délai de maximum 150 jours calendaires]1; 2° lorsque le recours a été introduit par l'exploitant qui est titulaire d'une autorisation d'essai dans la mesure où la décision incriminée comporte un refus après l'autorisation d'essai. Dans les autres cas visés sous 1° et 2°, le recours visé au § 1er ne suspend pas la décision incriminée. (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 23, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 50.Le recours visé à l'article 49 est publié et traité comme suit : 1° Examen de la recevabilité : a) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire provincial habilité à cet effet par elle, examine le recours et ses annexes sur leur recevabilité; b) si le recours est jugé irrecevable, l'appelant en est informé par la Députation permanent du conseil provincial ou par le fonctionnaire délégué cité sous a), par lettre recommandée, dans les quinze jours de calendrier de l'expiration de la période de publication visée à l'article 31; la procédure portant sur le recours jugé irrecevable est ainsi terminée; [Si l'irrecevabilité visée à l'alinéa premier est due au fait que l'annexe ou les annexes prévue(s) à l'article 49, § 2, n'est ou ne sont pas incluse(s), l'appelant en est informé par lettre recommandée à la poste par la Députation permanente de la province ou le fonctionnaire mandaté visé au point a); faute, par l'appelant, de transmettre, dans un délai de quinze jours de calendrier après l'expédition de la notification précitée, les annexes manquantes au dossier de recours précédemment introduit, le recours est jugé irrecevable de plein droit;] <AGF 1999-01-12/35, art. 49, 007; En vigueur : 01-05-1999> c) si le recours est jugé recevable, l'appelant en est informé par la Députation permanente du conseil provincial ou par le fonctionnaire délégué cité sous a), par lettre recommandée, dans les quinze jours de calendrier de l'expiration de la période de publication visée à l'article 31; dans la mesure où le recours n'a pas été introduit par l'exploitant, ce dernier est informé par la Députation permanente ou par le fonctionnaire délégué, dans le même délai et par lettre recommandée, du recours recevable; 2° Fonction consultative ; a) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour avis information au Collège des Bourgmestre et Echevins compétent, le jour de l'envoi de la lettre visée sous 1°, c) une copie [2 ...]2 du recours jugé recevable; le bourgmestre transmet à la commission visée à l'article 22, dans un délai de dix jours de calendrier de la réception de la lettre précitée, un exemplaire du dossier d'autorisation complet qui fait l'objet du recours; b) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour avis à la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22, le jour de l'envoi de la lettre visée sous 1°, c), cinq copies [2 ...]2 du recours jugé recevable; c) les organes publics qui doivent être consultés conformément à l'article 20 ainsi que la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22, émettent leur avis conformément aux dispositions [respectivement] des chapitres VI et VII; le président et le secrétaire de la commission précitée assurent l'exécution des missions conférées à eux par les articles 23 et 24. <AEF 1992-10-28/33, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-1993> [3° Décision : a) la Députation permanente de la province peut, par décision motivée, prolonger d'un mois au maximum le délai qui lui est imparti pour statuer; la Députation permanente de la province ou le fonctionnaire mandaté, visé au 1°, a), communique cette décision au demandeur, ainsi qu'à l'appelant, par pli recommandé à la poste, avant l'expiration du délai imparti; b) dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de réception du recours par la Députation permanente de la province, ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolongé, la Députation permanente de la province statue sur le recours; cette décision contient une décision motivée sur les prétentions et les objections formulées par l'appelant ou les appelants;] <AGF 1999-01-12/35, art. 49, 007; En vigueur : 01-05 1999> 4° Publication : a) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet aux fins de publication, cette décision ou une copie certifiée conforme, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours de calendrier de la date de la décision, au bourgmestre compétent. b) le bourgmestre compétent publie la décision sur le recours conformément aux dispositions du chapitre IX; c) la Députation permanente du conseil provincial ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a), transmet pour information, le même jour que celui où il est procédé à l'envoi visé sous a), par lettre recommandée à la poste ou par remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de la décision : à l'exploitant; à la commission provinciale pour autorisations écologiques visée à l'article 22; aux organes publics qui doivent être consultés conformément à l'article 20; à [1 la division compétente pour le maintien environnemental]1; à la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1; à la Société flamande de l'Environnement; au Collège des Bourgmestre et Echevins; à l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'établissement visé au Règlement général pour la Protection du Travail, pour autant qu'il existe; s'il s'agit d'un établissement pour lequel un rapport de sécurité est requis, au service de la Protection civile chargé de l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention visé à l'article 7, § 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles; 5° [Abrogé] <AGF 2004-07-14/32, art. 2, 022; En vigueur : 14-08-2004> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 50, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 24, 034; En vigueur : 01-03-2009> Section II. - (Recours contre des décisions prises en première instance par la Députation permanente de la province sur des demandes d'autorisation écologique et des consignations de déclarations de modification mineure.) <AGF 1999-01-12/35, art. 50, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 51.§ 1. Un recours peut être exercé en première instance auprès de l'Exécutif flamand, [...], [contre toute décision en première instance de la députation permanente de la province sur une demande d'autorisation telle que visée à l'article 6, § 1er, 1° et contre toute consignation faite par cette même députation conformément a l'article 6quater 3°], par les personnes et instances citées à l'article 49, § 1er ainsi que par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est situé l'établissement. <AEF 1992-10 28/33, art. 15, 1°, 003; En vigueur : 01-03-1993> <AGF 1999-01-12/35, art. 51, 007; En vigueur : 01-05 1999> § 2. [Le recours visé au § 1er doit être formé auprès de l'Exécutif flamand, par une lettre recommandée à la poste et adressé au Ministre communautaire dans un délai de trente jours de calendrier, à l'adresse de la direction [1 compétente pour les autorisations écologiques]1 du Ministère de la Communauté flamande ou du cabinet du Ministre communautaire :] <AEF 1992-10-28/33, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 01-03-1993> 1° pour les personnes et instances citées à l'article 49, § 1er, 1° et 3° ainsi que pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est établi l'établissement, après la date d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision conformément aux dispositions de l'article 35, 5°; 2° pour le gouverneur de province cité à l'article 49, § 1er, 2°, après le jour que la décision incriminée a été prise; 3° pour les personnes énumérées à l'article 49, § 1er, 4°, après le jour où a eu lieu l'affichage de l'avis visé à l'article 31; 4° si le recours porte sur un refus tacite, pour les personnes citées à l'article 49, § 1er, 1° après le jour du refus tacite. Il est joint au recours : 1° sauf si le recours est formé par le gouverneur compétent de la province, une [copie] : <AGF 2004-04 23/41, art. 3, 023; En vigueur : 31-03-2004> de l'attestation visée à l'article 31, § 4 sauf si le recours porte sur un refus tacite, pour les personnes et instances citées à l'article 49, § 1er, 1° et 3° ainsi que pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est établi l'établissement; de l'attestation visée à l'article 31, § 3, pour les personnes énumérées à l'article 49, § 1er, 4°; lorsque le recours porte sur un refus tacite, il est joint une copie certifiée conforme du récépissé de l'envoi recommandé à la poste ou de la remise de la demande d'autorisation; 2° le cas échéant, un reçu du paiement du taxe de dossier; § 3. Le recours visé au § 1er, dans la mesure où il a été jugé recevable, suspend la décision incriminée : 1° lorsque le recours a été introduit par des personnes ou instances citées au § 1er, 2° ou 3 ° ainsi que par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est établi l'établissement [2 , à partir de la publication de la déclaration de recevabilité de l'appel à l'exploitant, durant un délai maximum de 150 jours calendaires]2; 2° lorsque le recours a été introduit par l'exploitant qui est titulaire d'une autorisation d'essai dans la mesure où la décision incriminée prise après l'autorisation d'essai comporte un refus. Dans les autres cas visés sous 1° et 2° le recours visé au § 1er ne suspend pas la décision incriminée. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 51, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 25, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 52.Le recours visé à l'article 51 est publié et traité comme suit : 1° Examen de la recevabilité : a) le Ministre communautaire ou le fonctionnaire délégué de [1 la division compétente pour les autorisations écologiques]1 examine le recours et ses annexes sur leur recevabilité; b) [si l'irrecevabilité visée à l'alinéa premier est due au fait que l'annexe ou les annexes prévue(s) à l'article 49, § 2, n'est ou ne sont pas incluse(s), l'appelant en est informé par lettre recommandée à la poste par le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandate visé au point a); faute, par l'appelant, de transmettre, dans un délai de quinze jours de calendrier après l'expédition de la notification précitée, les annexes manquantes au dossier de recours précédemment introduit, le recours est jugé irrecevable de plein droit;] <AGF 1999-01 12/35, art. 52, 007; En vigueur : 01-05-1999> c) si le recours est jugé recevable, l'appelant en est informé par le Ministre communautaire ou par le fonctionnaire délégué cité sous a), par lettre recommandée à la poste, dans les quatorze jours de calendrier de l'expiration de la période de publication visée à l'article 31; dans la mesure où le recours n'a pas été introduit par l'exploitant, ce dernier est informé par le Ministre communautaire ou le fonctionnaire délégué précité, dans le même délai et par une lettre recommandée à la poste, du recours recevable; 2° Fonction consultative : a) le Ministre communautaire ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour information à la Députation permanente compétente du conseil provincial ainsi qu'au bourgmestre de la commune où l'exploitation se fait ou est envisagée, le jour de l'envoi de la lettre visée sous 1°, c), une copie [2 ...]2 du recours jugé recevable; le bourgmestre transmet à la commission visée à l'article 26, dans un délai de dix jours de calendrier de la réception de la lettre précitée, un exemplaire du dossier d'autorisation complet qui fait l'objet du recours; b) le Ministre communautaire ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet pour avis à la commission régionale pour autorisations écologiques visée à l'article 26, le jour de l'envoi de la lettre visée sous 1°, c), cinq copies [2 ...]2 du recours juge recevable; c) les organes publics qui doivent être consultés conformément à l'article 20 ainsi que la commission régionale pour autorisations écologiques visée à l'article 26, émettent leur avis conformément aux dispositions [respectivement] des chapitres VI et VII; le président et le secrétaire de la commission précitée assurent l'exécution des missions conférées à eux par les articles 27 et 28. <AEF 1992-10-28/33, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-1993> [3° Décision : a) le Ministre flamand peut, par décision motivée, prolonger d'un mois au maximum le délai pendant lequel il doit statuer; le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté visé au 1°, a), communique cette décision au demandeur ainsi qu'à l'appelant avant l'expiration du délai fixé par pli recommandé à la poste; b) dans un délai de cinq mois prenant cours à la date de réception du recours par le Ministre flamand ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai prolonge, le Ministre flamand statue sur le recours; cette décision contient une décision motivée sur les prétentions et objections posées par l'appelant ou les appelants;] <AGF 1999-01-12/35, art. 52, 007; En vigueur : 01-05-1999> 4° Publication : a) le Ministre communautaire ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a) transmet aux fins de publication, cette décision ou une copie certifiée conforme, par une lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours de calendrier de la date de la décision, au bourgmestre compétent. b) le bourgmestre compétent publie la décision sur le recours conformément aux dispositions du chapitre IX; c) le Ministre communautaire ou le fonctionnaire délégué cité sous 1°, a), transmet pour information, le même jour que celui où il est procédé à l'envoi visé sous a), par une lettre recommandée à la poste ou par remise contre récépissé, une copie certifiée conforme de la décision : a l'exploitant; à la commission régionale pour autorisations écologiques visée à l'article 26; à la Députation permanente du conseil provincial de la province où sont situées les parcelles de l'établissement : aux organes publics qui doivent être consultés conformément à l'article 20; à [1 la division compétente pour le maintien environnemental]1; à la [1 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij]1; à la Société flamande de l'Environnement; à l'Inspection technique de l'Administration de la Sécurité du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail; au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'établissement visé au Règlement général pour la Protection du Travail, pour autant qu'il existe; s'il s'agit d'un établissement pour lequel un rapport de sécurité est requis, au service de la Protection civile chargé de l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention visé à l'article 7, § 2 de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles; 5° [Abrogé] <AFG 2004-07-14/32, art. 3, 022; En vigueur : 14-08-2004> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 52, 032; En vigueur : 21-05-2008> (2)<AGF 2008-09-19/49, art. 26, 034; En vigueur : 01-03-2009> Section III. - Dispositions spéciales. Art. 53. <AGF 2004-07-14/32, art. 4, 022; En vigueur : 14-08-2004> Lorsque le recours porte sur une demande d'autorisation ayant abouti à la délivrance d'une autorisation d'essai et si dans le délai imparti ou, le cas échéant, le délai prolongé, aucune décision n'est prise sur ce recours contre l'autorisation d'essai délivrée en première instance, les décisions suivantes sont applicables à l'expiration du délai de l'autorisation d'essai : la décision en première instance sur la demande d'autorisation après l'autorisation d'essai, conformément aux dispositions de l'article 40, § 4; le refus tacite lorsqu'aucune décision n'a été prise en première instance avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai. Art. 53bis.(<inséré par AGF 1999-01-12/35, art. 54, En vigueur : 01-05-1999>) § 1er. Si la décision, visée à l'article 50, 3° et 52, 3°, contient une autorisation d'essai, une décision définitive sur la demande d'autorisation écologique est prise sans autre formalité avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai. § 2. La décision, visée au § 1er, est régie par la procédure suivante : 1° lorsque l'autorisation d'essai est délivrée par le Ministre flamand : a) quatre mois au plus avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté à cette fin de la Division [1 compétente pour les autorisations écologique]1 demande au fonctionnaire chargé du contrôle conformément à l'article 58 d'établir un rapport d'évaluation sur l'établissement; ce rapport est remis à la Commission régionale des autorisations écologiques dans un délai de trente jours, b) le Ministre flamand ou le fonctionnaire mandaté, visé au point a) ci-dessus, sollicite l'avis de la Commission régionale des autorisations écologiques, quatre mois tout au plus avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, c) les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la Commission régionale des autorisations écologiques, formulent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la Commission régionale des autorisations écologiques doit communiquer son avis au plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le président et le secrétaire de la Commission précitée se chargent de l'exécution des missions qui leur sont confiées en vertu des articles 27 et 28; d) au plus tard dix jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le Ministre flamand statue sur l'autorisation définitive; e) la décision, visée au point d), est notifiée conformément aux dispositions de l'article 52, 4°; f) (...) <AGF 2004-07-14/32, art. 5, 022; En vigueur : 14-08-2004> 2° lorsque la Députation permanente du Conseil provincial a délivré l'autorisation d'essai : a) la députation permanente ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin demande aux fonctionnaires chargés du contrôle conformément à l'article 58, quatre mois tout au plus avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, d'établir un rapport d'évaluation sur l'établissement; ce rapport est remis dans un délai de trente jours à la Commission provinciale des autorisations écologiques, b) la Députation permanente du Conseil provincial ou le fonctionnaire provincial mandaté par elle à cette fin sollicite l'avis du Collège des bourgmestre et échevins ainsi que de la Commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, quatre mois tout au plus, avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai, c) les organes publics chargés d'émettre un avis conformément à l'article 20, ainsi que la Commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, formulent leur avis conformément aux dispositions des chapitres VI et VII, étant entendu que la Commission provinciale des autorisations écologiques doit donner son avis au plus tard trente jours de calendrier avant l'expiration de l'autorisation d'essai, le président et le secrétaire de la Commission précitée se charge de l'exécution des missions qui leur sont confiées en vertu des articles 23 et 24; d) le Collège des bourgmestre et échevins de la commune, où a lieu l'exploitation, donne son avis dans les trente jours de calendrier suivant la réception de la demande d'avis; le bourgmestre communique l'avis émis par le Collège des bourgmestre et échevins à la Commission provinciale des autorisations écologiques visée à l'article 22, dans un délai de dix jours de calendrier suivant la date à laquelle il a été formulé; e) la Députation permanente de la province statue dix jours de calendrier tout au plus avant l'expiration de l'autorisation d'essai; f) la décision visée au point e) est notifiée conformément à l'article 50, 4°. g) (...) <AGF 2004-07-14/32, art. 5, 022; En vigueur : 14-08-2004> (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 53, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. 54.§ 1. Un recours peut être exercé auprès de la Députation permanente du conseil provincial contre une décision du Collège des Bourgmestre et Echevins par laquelle ont été modifiées ou complétées les conditions de l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 45, par les personnes et instances citées à l'article 49, § 1er. Un recours peut être exercé auprès de l'Exécutif flamand représenté par le Ministre communautaire, contre une décision de la Députation permanente du conseil provincial par laquelle ont été modifiées ou complétées en première instance les conditions de l'autorisation conformément aux dispositions de l'article 45, par les personnes et instances citées à l'article 49, § 1er ainsi que par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où est établi l'établissement. § 2. Le recours visé au § 1er doit être introduit auprès de l'autorité compétente, par une lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours de calendrier : 1° pour les personnes et instances énumérées à l'article 49, § 1er et 3°, après le jour d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision conformément aux dispositions de l'article 45, §§ 4 et 5; 2° pour le gouverneur de province cité à l'article 49, § 1er, 2° : après le jour que la décision incriminée a été prise, en l'occurrence par la Députation permanente du conseil provincial; après le jour d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision lorsque cette dernière a été prise par le College des Bourgmestres et Echevins; 3° pour le Collège des Bourgmestre et Echevins : après le jour d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision prise par la Députation permanente du conseil provincial; 4° pour les personnes citées à l'article 49, § 1er, 4°, après le jour où il est procédé à l'affichage de la publication visé à l'article 31; 5° si le recours porte sur un refus tacite de modifier ou de compléter les conditions imposées, après le jour du refus tacite. Il est joint au recours une [copie] de l'attestation visée à l'article 31, § 3 ou à l'article 31, § 4, sauf si le recours porte sur un refus tacite; dans ce dernier cas, doit être jointe une [copie] du récépissé de l'envoi recommandé à la poste ou de la remise de la demande de modification ou d'addition des conditions de l'autorisation écologique. <AGF 2004-04-23/41, art. 3, 023; En vigueur : 31-03-2004> § 3. Le recours visé au § 1er suspend la décision incriminée quelle que soit la personne ou l'instance appelante. § 4. Le recours visé au § 1er est publié et traite comme suit : 1° Examen de la recevabilité : Cet examen s'effectue conformément aux dispositions de l'article 50, 1° lorsque la décision incriminée est prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins, respectivement de l'article 52, 1°, lorsque la décision incriminée est prise par la Députation permanente du conseil provincial; 2° Fonction consultative : a) l'autorité compétente ou le fonctionnaire délégué respectif transmet pour avis le jour de l'envoi de la lettre visée à l'article 50, § 1°, c) et à l'article 52, 1°; c), une copie [1 ...]1 du recours jugé recevable aux organes publics consultatifs qui doivent émettre un avis conformément à l'article 20; b) les organes publics consultatifs cités sous a) rendent dans ce cas leur avis dans un délai de dix jours de calendrier de la réception du dossier; 3° Décision : dans un délai de deux mois prenant cours à la date de réception du recours par l'autorité compétente, cette dernière statue sur le recours. 4° Publication : elle s'effectue conformément aux dispositions de l'article 50, § 4° lorsque la Députation permanente du conseil provincial a statué sur le recours ou de l'article 52, 4° lorsque le Ministre communautaire a statué sur le recours; (1)<AGF 2008-09-19/49, art. 27, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. 55. § 1. L'exploitant peut exercer un recours auprès de l'Exécutif flamand représenté par le Ministre communautaire, contre une décision prise conformément aux dispositions de l'article 47 par le Collège des Bourgmestre et Echevins ou par la Députation permanente du conseil provincial. § 2. Le recours visé au § 1er doit être introduit auprès de l'Exécutif flamand représenté par le Ministre communautaire, par lettre recommandée à la poste dans un délai de dix jours de calendrier du jour d'envoi ou de remise de la copie certifiée conforme de la décision prise conformément à l'article 47. Il est joint au recours une (copie) de l'attestation visée à l'article 31, § 3 ou à l'article 31, § 4. <AGF 2004 04-23/41, art. 3, 023; En vigueur : 31-03-2004> § 3. Le recours visé au § 1er suspend la décision incriminée. § 4. Le recours visé au § 1er est traité selon les modalités suivantes : 1° l'examen de la recevabilité se fait conformément aux dispositions de l'article 52, 1°; 2° la consultation, la décision ainsi que la publication s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 54, § 4, 2°, 3° et 4°. CHAPITRE XIV. - ASSOCIATION DE L'AUTORISATION ECOLOGIQUE ET DU PERMIS DE BATIR. Art. 56. Le permis visé à (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonnée le 22 octobre 1996) accordé pour un établissement pour lequel une autorisation écologique est requise conformément au présent arrêté ou qui est soumis à l'obligation de déclaration, est suspendu tant que l'autorisation écologique n'a pas été accordée définitivement ou que la déclaration n'a pas été faite. <AGF 1996-10-22/39, art. 4, 005; En vigueur : 25-03-1997> Art. 57. § 1. En cas de refus définitif de l'autorisation écologique demandée pour un établissement ou pour la transformation de l'établissement qui fait l'objet d'une décision de refus et pour lequel une permis de bâtir est requis en vertu de (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonnée le 22 octobre 1996), le permis de bâtir devient caduc de droit le jour de la décision de refus, tacite ou non, prise en première instance. <AGF 1996-10-22/39, art. 4, 005; En vigueur : 25-03-1997> § 2. La caducité du permis de bâtir visée au premier alinéa est notifiée sans tarder par lettre recommandée à la poste ou par remise contre récépissé, au demandeur de l'autorisation écologique, à autorité ayant délivré le permis de bâtir ainsi qu'aux autorités publiques qui doivent émettre un avis sur le dossier conformément à l'article 20 : en cas de décision définitive en appel : par l'autorité visée à l'article 50, 3° et à l'article 52, 3°, chacune pour ce qui concerne les demandes relevant de son ressort; en cas de décision de refus, tacite ou non, en appel contre laquelle aucun recours a été formé : par l'autorité visée à (...) l'article 35, 4° et l'article 36, 4°, chacune pour ce qui concerne les demandes relevant de son ressort. <AGF 1999-01-12/35, art. 55, 007; En vigueur : 01-05-1999> Chapitre XIVbis. - Procédure de notification et d'autorisation de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> Section Ire. - Dispositions générales. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> Art. 57bis. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. La notification et, le cas échéant, la demande d'autorisation sont introduites et traitées conformément aux dispositions de la présente section. § 2. Lors de chaque notification ou demande d'autorisation, l'utilisateur envoie un dossier public à l'instance compétente, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. L'instance compétente informe l'expert technique de la réception du dossier. L'utilisateur envoie en même temps un exemplaire du dossier public et du dossier technique à l'expert technique, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé. § 3. La notification et, le cas échéant, la demande d'autorisation comportent les données décrites dans la section II. § 4. Le dossier technique peut reprendre des informations confidentielles qui, le cas échéant, sont jointes au dossier technique dans une enveloppe fermée distincte. Après concertation avec l'utilisateur, l'expert technique décide quelles informations seront traitées de façon confidentielle, et informe l'utilisateur de sa décision. Toute divergence d'opinion entre l'utilisateur et l'expert technique à ce sujet, est traitée par l'instance compétente. Le caractère confidentiel ne s'applique en aucun cas aux informations suivantes : 1° les caractéristiques des OGM et organismes pathogènes; 2° les nom et adresse de l'utilisateur; 3° le lieu de l'activité; 4° le niveau de risque des activités, tel que fixé conformément à la rubrique 51 de la liste de classification; 5° les mesures de confinement; 6° les conclusions relatives aux effets escomptés, à savoir les effets nuisibles possibles pour la santé humaine et l'environnement. L'instance compétente et l'expert technique ne divulguent à des tiers aucune information jugée confidentielle. L'instance compétente et l'expert technique doivent garantir les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. En cas de refus définitif de l'autorisation ou lorsque l'utilisateur retire la notification ou la demande d'autorisation, les informations confidentielles sont renvoyées à l'utilisateur, sous pli recommandé et dans une enveloppe scellée par l'expert technique, sur la demande de l'instance compétente. § 5. L'expert technique envoie à l'instance compétente, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, dans les 8 jours de la réception des dossiers visés au § 2, deuxième alinéa, un certificat de conformité du dossier public avec le dossier technique, ou une énumération des déficiences du dossier public. Art. 57ter. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. Lorsqu'une notification ou une demande d'autorisation a été introduite, l'expert technique remet un avis à l'instance compétente dans les délais mentionnés dans la section II. Il examine si le dossier répond aux exigences du présent arrêté, si les informations fournies sont correctes et complètes, si l'analyse des risques et le niveau de risque sont corrects et, au besoin, si les mesures de confinement et les autres mesures de protection et la gestion des déchets sont adéquats. § 2. Si nécessaire, l'expert technique peut procéder à des consultations ou inviter l'utilisateur à fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, les délais dans lesquels l'avis doit être remis, sont prolongés du délai d'attente des informations supplémentaires. Le délai dans lequel l'instance compétente doit éventuellement prendre une décision, est prolongé en conséquence. § 3. L'avis contient, en fonction du niveau de risque, l'ensemble ou une partie des données suivantes : 1° une évaluation de l'exactitude du niveau de risque proposé; 2° une évaluation des mesures de confinement et de contrôle proposées, y compris la gestion des déchets; 3° éventuellement une proposition motivée visant à adapter les mesures de confinement et de contrôle proposées; 4° une évaluation de l'admissibilité de l'activité du point de vue des risques pour la santé humaine et l'environnement; 5° le cas échéant, une proposition motivée de dérogation au délai d'autorisation général en vigueur. § 4. Faute d'avis dans le délai imposé, la procédure peut être continuée. Art. 57quater.<inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. L'instance compétente prend une décision motivée sur la demande d'autorisation ou éventuellement sur la notification dans le délai fixé dans la section II. § 2. Si nécessaire, l'instance compétente peut : 1° demander à l'utilisateur de fournir des informations supplémentaires. Dans ce cas, le délai dans lequel la décision doit éventuellement être prise, est prolongé du délai d'attente des informations supplémentaires; 2° modifier les circonstances de l'utilisation confinée proposée ou le niveau de risque dans lequel celle-ci est classée; 3° attacher une limite de temps ou certaines conditions spécifiques à l'utilisation confinée; 4° procéder à des consultations. L'instance compétente peut exiger que l'utilisation confinée proposée ne soit pas entamée, ou elle peut suspendre ou terminer l'utilisation confinée en cours, sur la demande de l'autorité de tutelle, jusqu'à ce qu'elle ait donné son approbation, sur la base des informations supplémentaires qu'elle a reçues, ou sur la base des circonstances modifiées de l'utilisation confinée, ou sur la base d'une modification du niveau de risque, ou sur la base de l'observation des conditions spécifiques. § 3. L'instance compétente envoie, dans un délai de 10 jours après la date de la décision, une copie certifiée conforme de la décision : 1° à l'utilisateur; 2° à l'expert technique; 3° au collège des bourgmestre et échevins de la (des) commune(s) où l'activité est prévue ou prend lieu; 4° au gouverneur, ainsi qu'à la députation permanente de la province où l'activité est prévue ou a lieu, à l'exception des décisions relatives aux activités du niveau de risque 1; 5° à la Division [1 compétente pour les autorisations écologiques]1; 6° [1 la division compétente pour la surveillance de la santé publique]1; 7° au service de la Protection civile, chargé de l'établissement du plan d'urgence, à l'exception des décisions relatives aux activités des niveaux de risque 1 et 2. § 4. L'utilisateur peut introduire une demande de reconsidération auprès de l'instance compétente. La demande est introduite par lettre recommandée auprès de l'instance compétente, au plus tard 30 jours de la réception de la première décision La reconsidération n'est pas suspensive de la décision. La décision définitive est envoyée à tous les intéressés dans les 30 jours de la réception de la demande, conformément aux dispositions du § 3. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 54, 032; En vigueur : 21-05-2008> Section II. - Dispositions complémentaires par niveau de risque. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> Art. 57quinquies. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. Par dérogation à l'article 57bis, § 2, premier alinéa, l'utilisateur envoie, avec la communication d'une première utilisation confinée du niveau de risque 1, le dossier public ainsi que la notification, à l'autorité compétente pour la notification de la troisième classe. Cette notification doit contenir au moins les données mentionnées en annexe 17, partie A. § 2. Au plus tard 30 jours de la date de l'introduction de la notification, l'expert technique communique l'avis visé à l'article 57ter à l'instance compétente. Cet avis comporte au moins les données mentionnées à l'article 57ter, § 3, 1°, 2° et 3°. § 3. Une première utilisation confinée du niveau de risque 1 peut être entamée le jour suivant la notification, à condition que les mesures de confinement et de contrôle proposées dans la notification soient appliquées. § 4. Lors de chaque utilisation confinée suivante du niveau de risque 1, l'utilisateur envoie l'analyse des risques à l'expert technique. L'expert technique informe l'instance compétente de la réception de l'analyse des risques de l'utilisation suivante du niveau de risque 1. L'utilisateur peut entamer l'activité du niveau de risque 1 le jour après l'envoi de l'analyse des risques. Dès que l'expert technique constate un problème relatif à l'analyse des risques, il en informe l'instance compétente. Art. 57sexies. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. La notification ou, le cas échéant, la demande d'autorisation d'une première utilisation confinée ou utilisation confinée subséquente du niveau de risque 2 doit comporter au moins les données mentionnées en annexe 17, partie B. § 2. Au plus tard 30 jours de la date de l'introduction de la notification ou de la demande d'autorisation, l'expert technique communique l'avis visé à l'article 57ter à l'instance compé tente. Cet avis contient toutes les données mentionnées à l'article 57ter, § 3. § 3. En cas d'une première utilisation confinée du niveau de risque 2, cette utilisation confinée peut être entamée à condition que l'instance compétente donne une autorisation écrite préalable. L'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les 45 jours suivant l'introduction de la demande d'autorisation. § 4. Lors de l'utilisation confinée subséquente du niveau de risque 2 et si les exigences y afférentes ont été remplies, l'activité peut être entamée le jour suivant la date de la nouvelle notification. § 5. Dans sa notification, l'utilisateur peut demander une autorisation formelle. L'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les 45 jours suivant l'introduction de la notification. Art. 57septies. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> § 1er. La demande d'autorisation d'une première utilisation confinée ou utilisation confinée subséquente du niveau de risque 3 ou supérieur, doit comporter au moins les données mentionnées en annexe 17, partie C. § 2. Au plus tard 30 jours de la date de l'introduction de la demande d'autorisation, l'expert technique communique, dans les cas visés au § 4, l'avis visé à l'article 57ter à l'instance compétente. Au plus tard 60 jours de la date de l'introduction de la demande d'autorisation, l'expert technique communique, dans les cas visés au § 5, l'avis visé à l'article 57ter à l'instance compétente. L'avis contient toutes les données mentionnées à l'article 57ter, § 3. § 3. L'utilisation confinée première ou subséquente du niveau de risque 3 ou supérieur ne peut être entamée sans l'autorisation écrite préalable de l'instance compétente qui communique sa décision par écrit. § 4. L'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les 45 jours de l'introduction de la demande d'autorisation si l'établissement au sein duquel l'activité est envisagée a déjà fait l'objet d'une autorisation d'utilisation confinée du niveau de risque 3 ou supérieur, et si les exigences y afférentes en matière d'autorisation pour le niveau de risque identique ou supérieur ont été remplies. § 5. Dans les autres cas, l'instance compétente communique sa décision au plus tard dans les 90 jours suivant l'introduction de la demande d'autorisation. Section III. - Principes généraux et mesures de confinement et autres mesures de protection. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> Art. 57octies. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> L'instance compétente détermine, conformément au niveau de risque, les principes généraux et les mesures de confinement et autres mesures de protection appropriées figurant à l'annexe 5.51.4. du titre II du Vlarem qui s'appliquent, afin de maintenir au niveau le plus faible qui soit raisonnablement possible l'exposition du lieu de travail et de l'environnement aux OGM et/ou aux organismes pathogènes, et ce afin de garantir un haut niveau de sécurité. Section IV. - Annexes. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004> Art. 57nonies. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. 4 ; En vigueur : 01-04-2004>Le Ministre peut adapter les annexes 15, 16 et 17, en fonction de l'expérience acquise, du progrès scientifique ou technique et du développement de la réglementation européenne. L'expert technique peut préciser et interpréter le contenu des annexes 15, 16 et 17. CHAPITRE XV. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 58. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 59. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 60. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 61. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 62. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 63. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 82, 035; En vigueur : 01-05-2009> CHAPITRE XVI. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 64. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 65. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 66. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 67. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 68. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> Art. 69. <Abrogé par AGF 2008-12-12/74, art. 83, 035; En vigueur : 01-05-2009> CHAPITRE XVII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Art. 70. § 1. Des demandes d'autorisation pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, l'élimination de déchets ou la protection des eaux souterraines, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon la procédure applicable au jour de l'introduction de la demande. § 2. La durée de l'autorisation accordée suite à la demande visée au § 1er est limitée à vingt ans au maximum. (§ 3. Les demandes d'autorisation pour le captage d'eaux souterraines ou l'alimentation artificielle des eaux souterraines, introduites avant l'entrée en vigueur de la rubrique 53 " Captage des eaux souterraines " et de la rubrique 54 " Alimentation artificielle des eaux souterraines " de la liste de classification, sont traitées conformément à la procédure définie dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection.) <AGF 1999-01-12/35, art. 63, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 71. Les autorisations pour l'exploitation, le déversement d'eaux usées, (le traitement de déchets) ou pour la protection des eaux souterraines, accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables pour le délai imparti, jusqu'à vingt ans au maximum, prenant cours le 1er septembre 1991. <AGF 1999-01 12/35, art. 64, 007; En vigueur : 01-05-1999> Art. 72.Toutes les autorisations de déversement qui ont été accordées en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et qui, conformément aux dispositions de l'article 71 restent valables ainsi que toutes les autorisations de déversement qui, en application de l'article 70, sont délivrées après le 1er septembre 1991 selon la procédure fixée dans la loi précitée et ses arrêtés d'exécution, sont publiées selon les modalités suivantes : 1° le fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Epuration des Eaux ou son ayant cause transmet une copie certifiée conforme des autorisations de déversement précitées dans un délai de trente jours de calendrier après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour celles visées à l'article 71, ou après la date de délivrance de l'autorisation de déversement pour celles visées à l'article 70, par lettre recommandée à la poste ou par remise contre récépissé : à la Députation permanente du conseil provincial de la province où l'exploitation s'effectue ou projetée; le bourgmestre de la commune où l'exploitation s'effectue ou est projetée; [1 la division compétente pour les autorisations écologiques]1; 2° le bourgmestre compétent veille à ce que les autorisations écologiques qui lui sont transmises conformément au point 1° ainsi que toutes autres autorisations accordées pour l'exploitation, l'élimination des déchets et la protection des eaux souterraines sont disponibles pour consultation conformément aux dispositions de l'article 32. (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 60, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. 73. Les autorisations visées aux articles 70 et 71 sont réparties en trois classes conformément à la liste de classification. Elles relèvent de la tutelle des autorités et des fonctionnaires qui sont compétents en la matière conformément aux dispositions de l'article 58. (Pour l'application des dispositions (des articles 5, 6, 6ter, 42, 45 et 47) relatives à un établissement pour lequel est accordée une autorisation telle que visée dans les articles 70 et 71, cette autorisation en cours est réputée délivrée par l'autorité qui est compétente, conformément aux dispositions du présent arrêté, pour statuer en première instance, sur une demande d'autorisation écologique concernant les matières déjà autorisées s'il s'agit d'un nouvel établissement.) <AEF 1992-10-28/33, art. 22, 003; En vigueur : 01-03-1993> AGF 1999-01-12/35, art. 65, 007; En vigueur : 01 05-1999> Art. 74. <AEF 1992-02-27/35, art. 1, 002; En vigueur : 27-02-1992 > ( Les exploitants des établissements qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont mis en exploitation et qui n'étaient pas soumis à l'obligation d'exploitation, et qui, en vertu des dispositions du présent arrêté seront soumis à l'obligation de déclaration ou à l'autorisation, sont obligés de faire la déclaration ou d'introduire la demande d'autorisation avant le 1er mars 1993. Pour les établissements de première ou de deuxième classe, les dispositions de l'article 38 restent d'application. ) Art. 75. Par dérogation aux dispositions de l'article 39, § 1er, le renouvellement d'une autorisation en cours, autre que celle visée à l'article 6, § 1, 3°, e), dont le délai d'autorisation expire dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut être sollicité moins de douze mois avant l'expiration de l'autorisation en cours. Art. 76. Les articles, , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 et 26 de l'arrêté royal du 10 juin 1975 réglant l'organisation de courses, d'entraînements et d'essais de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 16 mars 1983 et par l'arrêté royal du 6 juillet 1987, cessent d'être applicables en Région flamande à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les autorisations introduites ou accordées avant la date d'entrée en vigueur en application de l'arrêté royal précité, sont régies par les dispositions des articles 70 et 71. Art. 77. Les dispositions des Titres Ier et V du Règlement général pour la Protection du Travail, fixées par arrêté du Régent du 11 février 1946 tels qu'ils ont été modifiés, cessent d'être applicables à compter du 1er septembre 1991, pour ce qui concerne les matières réglementées par le présent arrêté. Art. 78. § 1. Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations effectuées dans les zones de captage et les zones de protection. § 2. Les dispositions des articles 4 à 11 inclus de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985 réglementant les opérations susceptibles de polluer les eaux souterraines. § 3. L'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mars 1984 fixant les modalités de l'échantillonnage dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines est abrogé à partir du 1er septembre 1991. Art. 79. § 1. L'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 avril 1982 fixant la liste des institutions appelées à émettre un avis sur toute demande d'autorisation introduite auprès de la députation § 2. L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1987, est abrogé à partir du 1er septembre 1991 pour l'application en Région flamande. Art. 80. Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 1991 sauf les articles 13 et 29 du décret et les articles 11, 22, 26, 59, 60 et 61 du présent arrêté qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 81. Le présent arrêté constitue le titre I du VLAREM. Art. 82. Le Ministre communautaire est chargé de l'exécution du présent arrêté. Annexes. Art. N1.<AEF 1992-10-28/33, art. 23; En vigueur : 01-03-1993> Annexe 1. Liste alphabétique des établissements réputés incommodes, portant la classification de ceux-ci dans une des trois classes d'établissements selon l'importance estimée de leur impact sur l'homme et l'environnement, conformément à la disposition de l'article 3 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 02/02/1993, p. 1983 à 2004) <Erratum. Voir M.B. 11-09-1993, p. 20056> Modifié par : <AGF 1994-04-27/32, art. 4 et 5, 004; En vigueur : 07-05-1994> <VLAREM 1995-06-01/58, M.B. 31-07-1995, p. 21963 et suivantes> <AGF 1996-06-26/30, art. 1, M.B. 03-07-1996, p. 18409-18473> <AGF 1999-01-12/35, art. 66, En vigueur : 01-05-1999; M.B. 11-03-1999, p. 7746-7793> <AGF 1999-06-15/35, art. 5, En vigueur : 01-05-1999; M.B. 04-09-1999, p. 32977-32978> <AGF 2001-04-20/42, art. 3, En vigueur : 10-07-2001; M.B. 10-07-2001, p. 23839-23846; lui-même modifié par AGF 2001-09-07/35, art. 1; En vigueur : 10-07-2001; M.B. 03-10-2001, p. 33495> <AGF 2001-07-13/81, art. 4, En vigueur : 16-07-2001; M.B. 19-09-2001, p. 31448-31449> <AGF 2002-05-31/31, art. 3, En vigueur : 29-06-2002; M.B. 19-06-2002, p. 28141> <AGF 2003-09-19/31, art. 2 et 3, En vigueur : 20-10-2003; M.B. 10-10-2003, p. 49393-4> <AGF 2003-11-28/51, art. 3, En vigueur : 01-04-2004; M.B. 13-02-2004, p. 8816-9> <AGF 2003-12-12/44, art. 3, En vigueur : 13-02-2004; M.B. 13-02-2004, p. 8976> <AGF 2004-01-09/45, art. 1, En vigueur : 28-03-2004; M.B. 18-03-2004, p. 15347> <AGF 2003-12-05/82, art. 10.2.1., 4°, En vigueur : 01-06-2004; M.B. 30-04-2004, p. 36110 > <AGF 2004-02-06/41, art. 6; ED : 01-04-2004; M.B. 01-04-2004, p. 18285> <AGF 2005-02-04/34, art. 40, 025; En vigueur : 28-02-2005, M.B. 28.02.2005, p.7752> <AGF 2006-05-12/41, art. 10; En vigueur : 01-08-2006> <AGF 2006-09-22/43, art. 1, En vigueur : 20-11-2006> <AGF 2006-09-15/03, art. 1, En vigueur : 01-02-2007> <AGF 2006-12-08/49, art. 1, En vigueur : 01-02-2007> <AGF 2007-12-07/41, art. 4; En vigueur : 01-01-2008> <AGF 2007-12-14/64, art. 1 et 2, En vigueur : 01-06-2008> <AGF 2008-03-07/41, art. 61, 032; En vigueur : 21-05-2008> <AGF 2008-05-09/73, art. 1; En vigueur : 01-08-2008> <AGF 2008-06-06/39, art. 9, 033; En vigueur : 25-08-2008> <AGF 2008-09-19/49, art. 30, 034; En vigueur : 01-03-2009> <AGF 2009-02-13/41, art. 91, 036; En vigueur : 01-05-2009> Art. N2. Annexe 2. Sont considérés comme des déchets "toxiques et dangereux" (...) Annexe non reprise pour des raisons techniques. <Voir MB 26/06/1991, p. 255-258> Modifié par : <AGF 1994-04-27/32, art. 6, 004; En vigueur : 07-05-1994> <AGF 2006-05-12/41, art. 11; En vigueur : 01-08-2006> <Erratum, voir M.B. 16-11-2006, p. 61513> Art. N2bis. <Inséré par AGF 2006-05-12/41, art. 12; En vigueur : 01-08-2006> Annexe 2bis. NAPPES AQUIFERES - CODES HYDROGEOLOGIQUES DU SOUS-SOL DE LE FLANDRE (CODES HCOV) Tableau : Codes hydrogéologiques du Sous-Sol de la Flandre. Unité Unité subordonnée Unité de base primaire 0000 INDEFINI 0100 SYSTEMES 0110 Remblais AQUIFERES 0120 Dunes DU 0130 Dépôts des polders 0131 Dépôts argileux de QUATERNAIRE la plaine côtière 0132 Dépôts argileux des polders du Meetjesland 0133 Dépôts argileux des polders du Waasland-Anvers 0134 Sables des chenaux amarres 0135 Dépôts tourbeux-argileux 0140 Couvertures alluviales 0150 Couvertures 0151 Couvertures sableuses 0152 Couvertures sablo-limoneuses 0153 Couvertures limoneuses 0154 Couvertures argileuses 0160 Dépôts du 0161 Pleistocene de la Pleistocene plaine côtière 0162 Pleistocene de la Vallee Flamande 0163 Pleistocene des vallées des rivières 0170 Dépôts de la Meuse 0171 Dépôts de la terrasse et du Rhin primaire 0172 Dépôts des terrasses intermédiaires 0173 Dépôts de la plaine de la Meuse 0200 SYSTEMES 0210 Formation de 0211 Couche sableuse AQUIFERES Kiezelooliet au au-dessus de DES nord de la l'Argiles de CAMPINES Faille de Brunssum I Feldbiss 0212 Argiles de Brunssum I 0213 Sables de Pey 0214 Argiles de Brunssum II 0215 Sables de Waubach 0220 Complexe 0221 Argiles de Turnhout sablo-argileux 0222 Sables de Beerse des Campines 0223 Argiles de Rijkevorsel 0230 Aquifère du 0231 Sables de Brasschaat Pleistocene et/ou Merksplas et du Pliocene 0232 Sables de Mol 0233 Couche supérieure sableuse de Lillo 0234 Sables de Poederlee et/ou Couche supérieure sableuse de Kasterlee 0240 Couche argileuse 0241 Couche argileuse de du Pliocene Lillo et/ou de la transition Lillo Kattendijk 0242 Transition argileuse entre les sables de Kasterlee et de Diest 0250 Système des 0251 Sables de Kattendijk aquifères du et/ou couche sableuse Miocene inferieure de Lillo 0252 Sables de Diest 0253 Sables de Bolderberg 0254 Sables de Berchem et/ou Voort 0255 Argiles de Veldhoven 0256 Sables d'Eigenbilzen 0300 AQUITARD DE 0301 Couche argileuse BOOM d'Eigenbilzen 0302 Argiles de Putte 0303 Argiles de Terhagen 0304 Argiles de Belsele-Waas 0400 SYSTEME 0410 Sables de Kerniel Sables de Kerniel AQUIFERE 0420 Argiles de Argiles de DE Kleine-Spouwen Kleine-Spouwen L'OLIGOCENE 0430 Aquifère de 0431 Sables de Berg Ruisbroek-Berg 0432 Sables de Kerkom 0433 Sables argileuses d'Oude Biezen 0434 Sables de Boutersem 0435 Sables de Ruisbroek 0436 Sables de Wintham 0440 Aquitard de 0441 Argiles de Henis Tongeren 0442 Argiles de Watervliet 0450 Système aquifère 0451 Sables de Neerrepen de l'Oligocene 0452 Sables argiles de inferieur Grimmertingen 0453 Sables argileux de Bassevelde 0500 SYSTEME 0501 Argiles d'Onderdijke AQUITARD DU 0502 Sables de Buisputten BARTONIEN 0503 Argiles de Zomergem 0504 Sables d'Onderdaele 0505 Argiles de Ursel et/ou Asse 0600 SYSTEME 0610 Aquifère de 0611 Sables de Wemmel AQUIFERE DU Wemmel-Lede 0612 Sables de Lede LEDO- 0620 Sables Bruxellois Sables Bruxellois PANISELIEN 0630 Dépôts sableux 0631 Sables d'Aalter BRUXELLIEN du Paniselien et/ou superieur d'Oedelem 0632 Sables argileux de Beernem 0640 Dépôts sableux du Sables de Vlierzele Paniselien et/ou inferieur d'Aalterbrugge 0700 AQUITARD 0701 Argiles de Pittem PANISELIEN 0702 Argiles de Merelbeke 0800 AQUIFERE Sables d'Egem et/ou YPRESIEN Mont-Panisel 0900 SYSTEME 0910 Silt de Kortemark Silt de Kortemark AQUITARD DU 0920 Dépôts de Courtrai 0921 Argiles d'Aalbeke YPRESIEN 0922 Argiles de Moen 0923 Sables de Mons-en-Pevele 0924 Argiles de Saint-Maur 0925 Argiles de Mont-Heribu 1000 SYSTEME 1010 Système aquifère 1011 Sables de Knokke AQUIFERE DU du Landenien 1012 Dépôts sableux de PALEOCENE Loksbergen et/ou Dormaal 1013 Sables de Grandglise 1014 Couche argileuse de Lincent 1015 Tuffeau de Lincent 1020 Aquitard du 1021 Dépôts argileux Landenien et de Halen du Heersien 1022 Argille de Waterschei 1023 Couche moins perméable des marnes de Gelinden 1030 Système aquifère 1031 Couche perméable des de l'Heersien et marnes de Gelinden d'Opglabeek 1032 Sables d'Orp 1033 Sables d'Eisden 1034 Argiles d'Opoeteren 1035 Sables de Maasmechelen 1100 SYSTEME 1110 Aquifère du Crétacé 1111 Calcaires de Houthem AQUIFERE 1112 Tuffeau de Maastricht DU CRETACE 1113 Craies de Gulpen 1120 Depots de Vaals Smectite de Herve 1130 Sable d'Aachen Sables d'Aachen 1140 Marnes Turoniens au dessus du Massif du Brabant 1150 Wealdien 1200 JURA - TRIAS 1210 Jura PERM 1220 Trias 1230 Perm 1300 SOCLE 1310 Carbonifère supérieur " terrains Houillers " 1320 Le Devono Carbonifère 1330 Dévonien 1340 Cambro-Silurien du Massif du Brabant Art. N3.Formulaire de déclaration relatif à l' exploitation d' un établissement de 3ème classe ou relatif à la reprise par un autre exploitant d' un établissement autorisé. (Article 2 et 42 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 259-263> Modifié par : <AEF 1992-10-28/33, art. 24; En vigueur : 01-03-1993> <AGF 1999-01-12/35, art. 67; En vigueur : 01-05-1999> <AGF 2005-02-04/34, art. 41, 025; En vigueur : 28-02-2005, M.B. 28.02.2005, p.7752> <AGF 2006-05-12/41, art. 13; En vigueur : 01-08-2006> <AGF 2008-01-11/30, art. 3; En vigueur : 01-01-2008> <AGF 2008-09-19/49, art. 31, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. N4.Formulaire de demande de l' autorisation écologique pour l' exploitation ou la transformation d' un établissement de 1ère ou de 2ème classe (Article 5 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 264-277> Modifié par : <AGF 1994-04-27/32, art. 7, 004; En vigueur : 07-05-1994> <VLAREM 1995-06-01/58, voir M.B. 31-07-1995, p. 21507 et svt> <AGF 1999-01-12/35, art. 68; En vigueur : 01-05-1999> <AGF 2005-02-04/34, art. 40, 025; En vigueur : 28-02-2005, M.B. 28-02-2005, p.7753> <AFG 2005-06-03/34, art. 10; En vigueur : 01-07-2005; M.B. 24-06-2005, p. 28913-35> <AGF 2006-05-12/41, art. 14; En vigueur : 01-08-2006> <AGF 2008-01-11/30, art. 4; En vigueur : 01-01-2008> <AGF 2008-03-07/41, art. 62, 032; En vigueur : 21-05-2008> <AGF 2008-06-06/39, art. 10, 033; En vigueur : 25-08-2008> <AGF 2008-09-19/49, art. 32, 034; En vigueur : 01-03-2009> Art. N5. <AGF 2000-09-29/55, art. 13, 013; En vigueur : 26-06-2001> Données et renseignements devant figurer dans le document relatif à la gestion du système de sécurité et dans le rapport de sécurité visé à l'article 8 du titre Ier du VLAREM Partie 1re. Données relatif à la gestion du système de sécurité devant figurer dans le rapport de sécurité visé à l'article 8. Le système de gestion de la sécurité comprend la partie de l'entier système de gestion relatif à la structure organisationnelle, aux responsabilités, aux pratiques, aux procédures, aux processus et aux ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs. Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité : 1° l'organisation et personnel : a) tâches et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation; b) la gestion des procédures d'identification des besoins en matière de formation de ce personnel et de l'organisation de cette formation; c) la participation du personnel; d) la gestion des procédures de coopération avec des tiers; 2° l'identification et l'évaluation des risques d'accidents majeurs : la gestion des procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi que l'évaluation des risques inhérents; 3° le contrôle opérationnel : la gestion des procédures et des instructions en vue d'assurer une exploitation en toute sécurité et en toutes circonstances (tant lors du fonctionnement normal que lors du démarrage, de l'arrêté temporaire ou de l'entretien) des installations, processus, appareillages et entrepôts en question; 4° gestion de la planification : la gestion des procédures pour la planification des nouvelles installations, processus et entrepôts et pour la planification et l'exécution de modifications à apporter aux installations, processus et entrepôts existants; 5° la planification des situations d'urgence : la gestion de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence; 6° la surveillance : la gestion des procédures en vue d'assurer une évaluation permanente du respect des objectifs fixes par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention et dans son système de gestion de la sécurité et pour l'exécution des actions correctives nécessaires lorsque des manquements sont constatés. 7° l'audit et les révisions : a) la gestion des procédures en vue de l'évaluation périodique et systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la sécurité; b) la gestion des procédures en vue de la révision et de la mise à jour de la politique de prévention et du système de gestion de la sécurité par l'exploitant. Les procédures visées au premier alinéa, 6°, comprennent également : 1° l'établissement et exécution de programmes d'inspection et d'entretien périodiques; 2° le signalement d'accidents majeurs; 3° le signalement de presqu'accidents, notamment ceux pour lesquels les mesures de sécurité ont échoué; 4° l'investigation de ces accidents ou presqu'accidents et le respect conséquent des conclusions qui peuvent en être déduites. Partie 2. Données à reprendre dans le rapport de sécurité visé à l'article 8. I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs. Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans la partie Ire (système de gestion de la sécurité). II. Présentation de l'environnement de l'établissement A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique. B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur. C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur. III. Description de l'installation A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues. B. Description des procédés, notamment les modes opératoires. C. Description des substances dangereuses : 1. Inventaire des substances dangereuses comprenant : l'identification des substances dangereuses : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA; la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s); 2. Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement; 3. Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles. IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation. B. Evaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés. C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations. V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs. B. Organisation de l'alerte et de l'intervention. C. Description des moyens mobilisables internes ou externes.991, p. 278-279> Modifié par : <AGF 1999-01-12/35, art. 69; En vigueur : 01-05-1999> Art. N6. <AGF 2006-05-12/41, art. 15, 028; En vigueur : 01-08-2006> Annexe 6. - ETABLISSEMENTS TELS QUE VISES DANS LA LISTE DE CLASSIFICATION 17.2 du VLAREM. (annexe I de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105/CE du 16 décembre 2003). INTRODUCTION. 1° La présente annexe la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l'article 7 du titre Ier du Vlarem et détermine l'application de son article 8. 2° Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration citées à la partie 2, noter 1, et fixées en fonction de leurs propriétés en vertu de la directive en question et/ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée. 3° les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement. 4° Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent pas dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site. 5° Les règles données dans la partie 2, note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables. 6° Aux fins de cette directive on entend par gaz, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C. 7° Aux fins de cette directive, on entend par liquide, toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas a l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa. PARTIE 1. - Substances désignées. Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celle indiquées dans la partie 1. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Substances dangereuses Quantite seuil pour l'application (en tonnes) Rubrique Rubrique VLAREM 17.2.1 VLAREM 17.2.2 Nitrate d'ammonium (voir note 1) 5 000 10 000 Nitrate d'ammonium (voir note 2) 1 250 5 000 Nitrate d'ammonium (voir note 3) 350 2 500 Nitrate d'ammonium (voir note 4) 10 50 Nitrate de potassium (voir note 5) 5 000 10 000 Nitrate de potassium (voir note 6) 1 250 5 000 Pentoxyde d'arsenic, acide (V) 1 2 arsénique et/ou ses sels Trioxyde d'arsenic, acide (III) 0,1 arsénieux et/ou ses sels Brome 20 100 Chlore 10 25 Composes de nickel sous forme 1 pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel) Ethyleneneimine 10 20 Fluor 10 20 Formaldehyde (concentration > 90 %) 5 50 Hydrogene 5 50 Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) 25 250 Plomb-alcoyles 5 50 Gaz liquéfiés extrêmement inflammables 50 200 y compris GPL) et gaz naturel Acetylene 5 50 Oxyde d'ethylene 5 50 Oxyde de propylene 5 50 Methanol 500 5 000 4,4-methylene-bis (2-chloraniline) 0,01 et/ou ses sels, sous forme pulvérulente Isocyanate de methyle 0,15 Oxygene 200 2 000 Diisocyanate de totuylene 10 100 Dichlorure de carbonyle (phosgène) 0,3 0,75 Trihydrure d'arsenic (arsine) 0,2 1 Trihydrure de phosphore (phosphine) 0,2 1 Dichlorure de soufre 1 1 Trioxyde de soufre 15 75 Polychlorodibenzofuranes et 0,001 polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD Les CARCINOGENES suivants a des 0,5 2 concentrations en poids supérieures a 5 % : 4-aminobiphenyle et/ou ses sels, benzotrichlorure, Benzidine et/ou ses sels, Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2dibromoethane, sulfate de diéthyle, sulfate de diéthyle, Chlorure de dimethylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-dimethylhydrazine, dimethylnitrosamine, Triamide hexamethylphosphorique, hydrazine, 2naphty-lamine et/ou ses sels, 4nitrodiphenyle et 1,3propanesultone Produits dérivés du pétrole : 2 500 25 000 a) essences et naphtes b) kérosènes (carburants d'aviation compris) c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazole compris) NOTES. 1. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000) : engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue. Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : a) comprise entre 15,75 (Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.) - 24,5 (Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE, b) de 15,75 (Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.) en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : " Manual of Tests and Criteria ", partie III, sous-section 38.2). 2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : formule d'engrais. Cela s'applique aux engrais simple à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : a) supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, b) supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, c) supérieure à 28 (Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.) % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %, et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE. 3. Nitrate d'ammonium (350/2 500) : qualité technique. Cela s'applique : a) au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles, supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles, b) aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. 4. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières " off-specs " (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité. Cela s'applique : a) aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pou subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3, b) aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE. 5. Nitrate de potassium (5 000/10 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granulés et de microgranulés. 6. Nitrate de potassium (1 250/5 000) : engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. 7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines. Les quantités de polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec des facteurs de pondération suivants : International Toxic Equivalent (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS) 2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDD 0,001 OCDF 0,001 (T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa). PARTIE 2. - CATEGORIES DE SUBSTANCES ET DE PREPARATIONS NON SPECIFIQUEMENT DESIGNEES DANS LA PARTIE 1. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Catégories de substance dangereuse Quantité seuil pour l'application (en tonnes) Rubrique Rubrique VLAREM 17.2.1 VLAREM 17.2.2 1. TRES TOXIQUES 5 20 2. TOXIQUES 50 200 3. COMBURANTES 50 200 4. EXPLOSIVES (voir note 2) 50 200 Lorsque la substance, la préparation ou l'objet est classe dans division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies) 5. EXPLOSIVES (voir note 2) 10 50 Lorsque la substance, la préparation ou l'objet est classe dans l'une des divisions suivantes de l'accord ADR (Nations unies) : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 et 1.6, ou relevé des phrases de risque R2 ou R3 6. INFLAMMABLES lorsque la substance 5 000 50 000 ou la préparation relevé de la définition donnée dans la note 3 a) 7a. FACILEMENT INFLAMMABLES lorsque la 50 200 substance ou la préparation relevé de la définition donnée dans la note 3 b)1 7b. LIQUIDES FACILEMENT INFLAMMABLES 5 000 50 000 lorsque la substance ou la préparation relevé de la définition donnée dans la note 3 b)2 8. EXTREMEMENT INFLAMMABLES lorsque 10 50 la substance ou la préparation relevé de la définition donnée dans la note 3 c) 9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes : i) R50 : " Très toxique pour les 100 200 organismes aquatiques " (y compris R50/53) ii) R 51/53 : " Toxique pour les 200 500 organismes aquatiques; peut provoquer des effets néfastes a long terme pour l'environnement aquatique " 10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes : i) R14 - Réagit violemment au 100 500 contact de l'eau (y compris R 14/15) ii) R29 - Au contact de l'eau, 50 200 dégage des gaz toxiques NOTES. 1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique : Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives a la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16 août 1967, P. 1. directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16 mai 2003, p. 36).), Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30 juillet 1999, P. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22 août 2001, P. 5).). Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée. Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de cette directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné. Aux fins de cette directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE. 2. Par " explosif " on entend : a) une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2), b) une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3), ou c) une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12 décembre 1994, P. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8 avril 2003, P. 45).). Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de cette directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque. Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes : Division 1.1 : " Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement) ". Division 1.2 : " Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse ". Division 1.3 : " Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse : a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre ". Division 1.4 : " Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis ". Division 1.5 : " Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur ". Division 1.6 : " Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique. ". Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de cette directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de cette directive. 3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6, 7 et 8) on entend : a) des liquides INFLAMMABLES : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R10), et qui entretiennent la combustion; b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES : 1. - des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R17); des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs; 2. des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R11, deuxième tiret); c) des gaz et liquides extrêmement inflammables : 1. des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initiale) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R12, premier tiret), et 2. des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12, deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et 3. des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition. 4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de cette directive. Cette directive s'applique si la somme obtenue par la formule q1/QH1 + q2/QH2 + q3/QH3 + q4/QH4 + q5/QH5 +... est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse X (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QHx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2. Cette directive s'applique, a l'exception des articles 9, 11 et 13 si la somme obtenue par la formule : q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1, où qx désigne la quantité de la substance dangereuse X (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, et QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2. Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir : a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, et des substances et préparations des catégories 1 ou 2; b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, et des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ou 8; c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement (R50 (y compris R50/53) ou R 51/53), et des substances et préparations des catégories 9), point i) ou 9), point ii). Les dispositions pertinentes de cette directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1. Art. N7.Substances dangereuses. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 285-419> Modifié par : <VLAREM 1995-06-01/58, voir M.B. 31-07-1995, p. 21507 et svt> <AGF 1999-01-12/35, art. 71; En vigueur : 01-05-1999> <AGF 2000-09-29/55, art. 15; En vigueur : 26-06-2001> <AGF 2006-05-12/41, art. 16; En vigueur : 01-08-2006> <AGF 2008-03-07/41, art. 63, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. N8. Annexe 8. (Avis d' une demande d' autorisation écologique et d'une enquête publique.) <AGF 2005-06-03/34, art. 11; En vigueur : 01-07-2005> <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 420-420> <Modifiée par : > <AFG 2005-06-03/34, art. 11; En vigueur : 01-07-2005; M.B. 24-06-2005, p. 28913-35> Art. N8bis. <Inséré par AFG 2005-06-03/34, art. 12; En vigueur : 01-07-2005> Annexe 2. - Avis d'une demande de modification des conditions de l'autorisation écologique et enquête publique. (Annexe omise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-06-2005, p. 28913-35> Art. N9A.Modèle d' arrêté portant une décision positive complète ou partielle en première instance concernant une demande d' autorisation écologique (article 30 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 421-426> Modifié par : <AEF 1992-10-28/33, art. 26 ; En vigueur : 01-03-1993> <AGF 2008-03-07/41, art. 64, 032; En vigueur : 21-05-2008> <AGF 1999-01-12/35, art. 72; En vigueur : 01-05-1999> Art. N9B.Modèle d' arrêté portant une décision négative en première instance concernant une demande d' autorisation écologique (article 30 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 427-430> Modifie par : <AEF 1992-10-28/33, art. 26 ; En vigueur : 01-03-1993> <AGF 2008-03-07/41, art. 64, 032; En vigueur : 21-05-2008> Art. N10. (Avis d' une décision sur une demande d' autorisation écologique.) <BVR 2005-06-03/34, art. 13; En vigueur : 01-07-2005> <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 431-431> <Modifiée par : > <AFG 2005-06-03/34, art. 13; En vigueur : 01-07-2005; M.B. 24-06-2005, p. 28913-35> Art. N10bis. <Inséré par AFG 2005-06-03/34, art. 14; En vigueur : 01-07-2005> Annexe 10bis. - Avis d'une décision de modification des conditions de l'autorisation écologique. <Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-06-2005, p. 28913-35> Art. N11. Modèle du procès-verbal relatif au prélèvement d' échantillons et/ou au contrôle d' eaux usées (article 62 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 432-435> Art. N12. Modèle du procès-verbal relatif au prélèvement d' échantillons et/ou au contrôle de substances rejetées dans l' atmosphère (article 62 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 436-439> Art. N13. Modèle du procès-verbal relatif au prélèvement d'échantillons de déchets (Article 62 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 400-441> Art. N14. Modèle du procès-verbal relatif au prélèvement d'échantillons concernant la pollution des eaux souterraines (Article 62 du Vlarem). <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/06/1991, p. 442-444> Art. N15. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. N1 ; En vigueur : 01-04-2004> Art. 1N15. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. N1 ; En vigueur : 01-04-2004> Annexe 15 A. Partie 1. Les techniques de modification génétique visées à l'article 1er, 30°, du présent arrêté, comprennent notamment : 1° les techniques de recombinaison des acides nucléiques impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique grâce à l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit en dehors d'un organisme, dans un virus, un plasmide bactérien ou tout autre vecteur, ainsi qu'à leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles sont capables de continuer à se reproduire; 2° les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur du micro-organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le micro encapsulage; 3° les techniques de fusion cellulaire ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux ou plusieurs cellules au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle. Partie 2. Les techniques visées à l'article 1er, 30° du présent arrêté, qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles n'utilisent pas des molécules d'acide nucléique recombinant ou des organismes génétiquement modifiés sont : 1° la fécondation in vitro; 2° des processus naturels comme la conjugaison, la transduction, la transformation; 3° l'induction polyploïde. Art. 2N15. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. N1 ; En vigueur : 01-04-2004> Annexe 15 B. Les utilisations confinées mettant en oeuvre des OGM construits au moyen des techniques ou méthodes suivantes (ne sont pas régies par le présent arrêté), à condition que le procédé de construction de ces OGM ne comprenne pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique recombinant, de MGM ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes citées ci-après : <AGF 2006-05-12/41, art. 17, 028; En vigueur : 01-08-2006> 1° la mutagenèse; 2° la fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris la formation et l'utilisation d'hybridomes et les fusions de cellules végétales; 3° la fusion cellulaire (y compris la fusion des protoplastes) d'espèces procaryotes qui échangent du matériel génétique par le biais de processus physiologiques connus; 4° l'autoclonage de micro-organismes ou d'organismes de la classe de risque 1 et de cellules d'organismes pluricellulaires à l'exclusion des cellules germinales d'origine humaine, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique (ou d'un équivalent synthétique), avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si l'organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux. L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les organismes concernés était sans danger. Art. N16. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. N2 ; En vigueur : 01-04-2004> Art. 1N16. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. n1 ; En vigueur : 01-04-2004> Annexe 16 A. Critères établissant l'innocuité des MGM pour la santé humaine et l'environnement. La présente annexe donne une description générale des critères permettant d'établir l'innocuité de types de MGM pour la santé humaine et l'environnement et leur aptitude à être repris dans l'annexe 16 B. Elle sera complétée par des notes explicatives qui fourniront un guide facilitant l'application de ces critères et qui seront établies et éventuellement modifiées par l'expert technique. 1. Introduction. En vertu de la rubrique 51.1 de la liste de classification, les types de MGM listés dans l'annexe 16 B. sont exclus du champ d'application du présent arrêté. Les MGM seront ajoutés à la liste au cas par cas et l'exclusion ne portera que sur chaque MGM clairement identifié. 2. Critères généraux. 2.1. Vérification/authentification des souches. L'identité de la souche doit être établie avec précision. La modification doit être connue et vérifiée. 2.2. Dossier documentaire attestant la sécurité. La sécurité de l'organisme doit être étayée par un dossier documentaire. 2.3. Stabilité génétique. Lorsque qu'il existe un risque d'instabilité susceptible d'affecter la sécurité, il convient de prouver la stabilité de l'organisme. 3. Critères spécifiques. 3.1. Non pathogène. Le MGM ne doit présenter aucun risque de pathogénicité ou de nocivité pour un homme, une plante ou un animal en bonne santé. La pathogénicité englobant la génotoxicité et l'allergénicité, le MGM doit donc être : 3.1.1. Non génotoxique. Le MGM ne doit pas présente une génotoxicité accrue à la suite de la modification génétique ni être connu pour ses propriétés génotoxiques. 3.1.2. Non allergénique. Le MGM ne doit pas présenter une allergénicité accrue à la suite de la modification génétique ni être connu comme allergène, en ayant par exemple une allergénicité comparable à celle des micro-organismes visés dans l'annexe 5.51.3, partie 4 au titre II du Vlarem. 3.2. Absence d'agents pathogènes incidents. Le MGM ne doit pas contenir d'agents pathogènes incidents connus, tels que des micro-organismes actifs ou latents présents à proximité du MGM ou à l'intérieur de celui-ci et susceptibles de nuire à la santé de l'homme et à l'environnement. 3.3. Transfert de matériel génétique. Le matériel génétique modifié ne doit entraîner aucun dommage en cas de transfert, il ne doit pas être autotransmissible ou transférable à une fréquence plus élevée que d'autres gènes du micro-organisme récepteur ou parental. 3.4. Sécurité pour l'environnement en cas de dissémination involontaire importante au confinement. Les MGM ne doivent pas avoir d'effets nuisibles immédiats ou différés sur l'environnement en cas d'incident entraînant une dissémination importante et involontaire. Art. 2N16. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. N2; ED : 01-04-2004> Annexe 16 B. La liste de MGM répondant aux critères de l'annexe 16 A, sera établie par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 57nonies. " Vu pour être annexé à arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. Bruxelles, le 6 février 2004. Art. N17. <inséré par AGF 2004-02-06/41, art. N3 ; En vigueur : 01-04-2004> Annexe 17. S'il est techniquement impossible ou inutile de donner les informations suivantes, les raisons doivent en être précisées. Le degré de précision requis pour les différentes catégories dépendra probablement de la nature et l'ampleur de l'utilisation confinée. Si certaines informations ont déjà été fournies à l'instance compétente sur la base des dispositions du présent arrêté, l'utilisateur peut y référer. Partie A. Dossier public : 1° les informations concernant la situation en matière d'autorisation de établissement (infrastructure) : a) la date et les références de l'arrêté d'octroi de l'autorisation; b) si la demande d'autorisation est en cours, la date d'introduction de la demande; c) en cas de notification (classe 3), la date de la notification; 2° les nom, adresse et qualité des utilisateurs et des personnes responsables du contrôle et de la sécurité; 3° les nom, adresse et qualité du coordinateur de la biosécurité; 4° le résumé des buts de l'utilisation confinée, la mention des types d'activités prévus (titres) et le plan de l'établissement; 5° la synthèse de l'analyse visée à la section 5.51.3 du titre II du Vlarem; 6° la description succincte des mesures de confinement et des informations relatives à la gestion des déchets; 7° la description des OGM, organismes parentaux et organismes hôtes, et le cas échéant pathogènes, utilisés; 8° le niveau de risque de l'utilisation confinée; 9° une copie de la preuve du paiement des droits de dossier. Dossier technique : 1° les informations concernant la situation en matière d'autorisation de l'établissement (infrastructure) : a) la date et les références de l'arrête d'octroi de l'autorisation; b) si la demande d'autorisation est en cours, la date d'introduction de la demande; c) en cas de notification (classe 3), la date de la notification; 2° l'adresse et une description générale des immeubles et un plan des locaux en question; 3° le but de l'utilisation confinée; 4° une description des mesures de confinement et des autres mesures de protection, y compris la gestion des déchets; le niveau de risque de l'utilisation confinée; 5° l'identité et les caractéristiques de l'organisme génétiquement modifié ou pathogène; 6° les volumes de cultures à utiliser, périodicité et durée; 7° l'analyse des risques visée à la section 5.51.3 du titre II du Vlarem; 8° les nom, formation et qualifications des utilisateurs et des personnes responsables du contrôle et de la sécurité; 9° les nom, adresse et qualité du coordinateur de la biosécurité; 10° le cas échéant, une description des méthodes microbiologiques et/ou moléculaires permettant de tracer les OGM et/ou pathogènes utilisés; 11° les informations confidentielles éventuelles dans une enveloppe distincte. Partie B. Dossier public : 1° les informations énumérées dans la partie A sous dossier public, et les références des autorisations éventuellement obtenues antérieurement; 2° une description récapitulative des sources possibles de danger à cause de l'emplacement de l'installation; 3° la description récapitulative des mesures à prendre pour la durée de l'utilisation confinée, en matière de protection et de contrôle; 4° la catégorie de confinement attribuée, avec mention des dispositifs de gestion des déchets (les types et les quantités de déchets, les méthodes de traitement des déchets, y compris les méthodes de collecte des déchets liquides et/ou solides, les méthodes d'inactivation et leur validation, la forme et la destination finale des déchets) et les mesures de sécurité à prendre. Dossier technique : 1° les informations énumérées dans la partie A sous dossier technique, et les références des autorisations éventuellement obtenues antérieurement; 2° une description des sections de l'installation et des méthodes de manipulation des micro-organismes ou organismes; 3° une description des sources possibles de danger à cause de l'emplacement de l'installation; 4° la description des mesures de protection et de surveillance à appliquer pendant toute la durée de l'utilisation confinée; 5° le niveau de confinement attribué, avec indication des modes de gestion des déchets (les types et les quantités de déchets, les méthodes de traitement des déchets, y compris les méthodes de collecte des déchets liquides et/ou solides, les méthodes d'inactivation et leur validation, la forme et la destination finales des déchets) et les mesures de sécurité à prendre. Partie C. Dossier public : 1° les informations énumérées dans la partie B sous dossier public; 2° le nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et le nombre de personnes qui travaillent directement avec le ou les micro-organismes ou organismes; 3° les conditions météorologiques prédominantes et les dangers spécifiques lies à la situation de l'installation; 4° les informations relatives à la prévention des accidents et les plans d'urgence : les mesures préventives appliquées telles que l'équipement de sécurité, les systèmes d'alarme, les méthodes et procédures de confinement et les moyens disponibles. Dossier technique : 1° les informations énumérées dans la partie B sous dossier technique; 2° autres substances que le produit visé, qui sont ou peuvent être produites pendant l'utilisation confinée; 3° le nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et le nombre de personnes qui travaillent directement avec le ou les micro-organismes ou organismes; 4° les conditions météorologiques prédominantes et les dangers spécifiques liés à la situation de l'installation; 5° les informations relatives à la gestion des déchets : a) le type, la quantité et les risques potentiels des déchets produits lors de l'utilisation des micro-organismes ou organismes; b) les techniques de gestion des déchets utilisées, y compris la récupération de déchets liquides ou solides, les méthodes d'inactivation et leur validation; c) la forme et la destination finales des déchets inactivés; 6° les informations relatives à la prévention des accidents et les plans d'urgence : a) les sources de dangers et les conditions dans lesquelles des accidents pourraient se produire; b) les mesures préventives appliquées telles que l'équipement de sécurité, les systèmes d'alarme, les méthodes et procédures de confinement et les moyens disponibles; c) les procédures et les plans pour vérifier l'efficacité permanente des mesures de confinement; d) une description des informations fournies aux travailleurs; e) les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'établir les plans d'urgence à appliquer à l'extérieur de l'installation; 7° évaluation exhaustive des risques pour la santé humaine et l'environnement qui peuvent naître de l'utilisation confinée prévue. .....