Accord de coopération entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données
صدر في 1994-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
- الدولة
- بلجيكا · Bruxelles
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- sub-national agreement, air quality/air pollution, research, data collection/reporting, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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18 MAI 1994. - Accord de coopération entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 24-06-1994 et mis à jour au 1996-09-19) Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 24-06-1994 Entrée en vigueur : 18-05-1994 Dossier numéro : 1994-05-18/31 Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, particulièrement l'article 92bis; Vu la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 7 janvier 1993; Vu l'avis de l'Institut Scientifique de Service Public, en date du 8 décembre 1993; Vu l'avis de la Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement en date du 9 décembre 1993; Vu l'avis de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en date du 24 décembre 1993; Vu l'avis du Vlaamse Milieumaatschappij du 10 février 1994; Considérant la redistribution aux organismes et départements régionaux précités des missions précédemment confiées au Département environnement de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie et la reprise effective de ces missions à dater du 1er mai 1993; Considérant la nécessité d'assurer une coopération permanente en matière de gestion des données et de permettre la concertation ou la réalisation en commun de programmes de recherche scientifique en matière d'environnement; Le Gouvernement flamand, représenté par M. L. Van den Brande, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et M. N. De Batselier, Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement; Le Gouvernement wallon, représenté par M. R. Collignon, Ministre-Président chargé de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, des Relations extérieures et du Tourisme et M. G. Lutgen, Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture; Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par M. C. Picque, Ministre Président chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, et M. D. Gosuin, Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites, sont convenus ce qui suit : CHAPITRE I. - Principes. Article 1. Le présent accord de coopération a pour but d'organiser sur une base permanente la coopération interrégionale et notamment : la concertation dans la gestion des réseaux de mesure Air; le maintien d'une base scientifique commune en ce qui concerne l'enregistrement, l'interprétation des données et l'élaboration de rapports en matière de pollution atmosphérique; le développement et la gestion d'une structure permanente de collecte des données régionales. (- le fonctionnement du point focal belge de l'Agence.) <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 1, 002; En vigueur : 21-12-1995> Art. 2. Au sens du présent accord, il faut entendre par : 1° " réseau de mesure " : le réseau automatique; le réseau soufre-fumée; le réseau métaux lourds, y compris les jauges de dépôt; le réseau pluies acides; le réseau réserves naturelles. 2° " programmes " : pollution organique; pollution photochimique; banc d'étalonnage et de test; transport et déposition de polluants atmosphériques; le développement des réseaux, l'échantillonage, les analyses. 3° " gestion scientifique " : le rassemblement des données, l'analyse, l'interprétation et la rédaction des rapports y relatifs. (4° " Agence " : l'Agence européenne de l'Environnement instituée par le Règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil des Communautés européennes du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'Environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'Environnement; 5° " point focal " : centre de coordination et/ou de transmission des informations à fournir au niveau national à l'Agence et aux éléments faisant partie du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.) <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 2, 002; En vigueur : 21-12 1995> Art. 3. Les Régions assument les charges liées à l'entretien, l'exploitation (y compris les prélèvements d'échantillons) et le développement des réseaux de mesure Air situés sur leur http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 territoire. Le développement autonome des réseaux de mesure Air par les Régions ne peut en aucun cas porter préjudice à l'accessibilité et au transfert des données prévues à l'article 5, 3°. Art. 4. Les Régions exercent la gestion scientifique des réseaux de mesure Air et des programmes à l'exception du réseau automatique et du programme banc d'étalonnage et de test pour lesquels les Régions s'associent afin d'en exercer la gestion scientifique en commun. Art. 5. Dans l'exercice de leurs compétences en exécution des articles 3 et 4, les Régions s'engagent : 1° à se privilégier mutuellement dans l'accès à leurs services ou instituts respectifs afin de garantir l'utilisation maximale des complémentarités; 2° à rendre possible une coordination des efforts en matière de lutte contre la pollution atmosphérique : en organisant un échange d'informations sur les réseaux Air et les programmes; en réalisant des rapports communs sur l'état de la pollution atmosphérique; en organisant la formation mutuelle du personnel scientifique et technique; 3° à garantir l'accessibilité mutuelle et à titre gratuit aux données en matière de pollution atmosphérique et de météorologie notamment celles collectées en exécution de l'article 4, et le transfert de ces données à la Cellule interrégionale de l'Environnement visée à l'article 6; les Régions garantissent la bonne validation des données gérées par leurs services ou instituts; 4° à n'utiliser les données en provenance des autres Régions qu'à des fins scientifiques et de service public et, partant de s'interdire toute commercialisation de ces données, et toute diffusion de ces données sans autorisation préalable des Régions concernées. (Dans le cadre du développement et de la gestion de la structure permanente de collecte de données régionales et du fonctionnement du point focal belge de l'Agence, les Régions s'engagent à se garantir l'accessibilité mutuelle et à titre gratuit à toutes les données en matière d'environnement dont la collecte s'impose pour répondre aux besoins de l'Agence et à n'utiliser ces données qu'aux fins de répondre aux dits besoins, ou de commun accord, à des fins scientifiques et de service public dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord.) <CN 1995-12 21/71, art. 1, § 3, 002; En vigueur : 21-12-1995> CHAPITRE II. - Coopération interrégionale. Art. 6. Afin de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, les Régions créent une Cellule interrégionale de l'Environnement (CELINE) dénommée ci-après la Cellule. La Cellule est composée de membres du personnel des ministères de l'environnement et/ou des organismes d'intérêt public auxquels les Régions ont confié les missions visées aux articles 3 et 4. Art. 7. Sans préjudice des articles 8 et 18, la Cellule est chargée des missions suivantes : a) missions opérationnelles en matière d'air : http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 1° gestion de la banque de données commune en matière de pollution atmosphérique, contenant notamment les données issues des différents réseaux de mesure et programmes; cette gestion comprend l'acquisition, l'inventarisation et le traitement des données, ainsi que le développement du logiciel nécessaire; la banque de données sera adaptée à pouvoir rassembler au niveau interrégional les informations nécessaires à l'Agence Européenne de l'Environnement et autres organisations internationales; 2° réalisation du rapport relatif au réseau automatique et coordination des rapports visant à répondre aux obligations internationales; 3° suivi des épisodes de pollution accrue et alerte des instances responsables indiquées par les Région; b) missions de recherche scientifique appliquée : 1° gestion scientifique du réseau automatique et du programme banc d'étalonnage et de test; 2° validation statistique globale des données du réseau automatique; 3° réalisation de modélisation et d'analyse statistiques relatives à la problématique du transport de la déposition de polluants atmosphériques; 4° coordination de l'élaboration de méthodes communes d'échantillonage, d'analyse et de validation, y compris l'horminasation des méthodes au niveau international; 5° coordination de campagnes de mesure intéressant plusieurs Régions, notamment par l'organisation de campagnes mobiles. Les rapports, le software et les résultats réalisés ou développés par la Cellule appartiennent en commun aux trois Régions. (c) missions relatives à la fonction de point focal : 1° secrétariat et interface intelligent entre, d'une part, l'Agence ou les institutions ou organismes faisant partie du réseau européen d'information et d'observation de l'Agence dans les autres Etats membres de l'Union européenne et, d'autre part, les membres principaux du réseau de l'Agence visés à l'annexe II, en ce comprise la transmission à ces derniers des informations concernant les activités et publications de l'Agence dans les domaines relevant de leurs attributions; 2° collecte des données de manière cohérente et coordonnée et élaboration éventuelle de rapports communs, en vue de leur transmission à l'Agence; 3° développement éventuel d'une banque de données destinée à répondre efficacement aux besoins de l'Agence.) <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 5, 002; En vigueur : 21-12-1995> Art. 8. De commun accord, les Régions, éventuellement sur proposition du comité de coordination, peuvent décider de modifier les tâches de la Cellule. Art. 9. Il est institué un " comité de coordination " composé comme suit : 2 représentants du ministère et/ou de l'organisme d'intérêt public auxquels la Région flamande a confié les missions visées aux articles 3 et 4; http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 2 représentants du ministère et de l'organisme d'intérêt poublic auxquels la Région wallonne a confié les missions visées aux articles 3 et 4; 2 représentants de l'organisme d'intérêt public auquel la Région de Bruxelles-Capitale a confié les missions visées aux articles 3 et 4. Les six membres peuvent se faire assister par un ou plusieurs conseillers selon les activités et programmes à examiner. Les Ministres régionaux de l'environnement peuvent déléguer un représentant. (Dans le cadre des missions de la Cellule visées à l'article 7, c), le comité de coordination peut être élargi à un représentant du Gouvernement fédéral pour les matières relevant des compétences de l'Etat fédéral.) <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 6, 002; En vigueur : 21-12-1995> Art. 10. Le comité de coordination se réunit au moins tous les deux mois à la demande d'une Région. Il ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées. Il statue par consensus. Il désigne parmi ses membres un présdient en veillant à respecter une alternance entre les Régions après chaque période d'un an. Le secrétariat est assuré par un membre de la Cellule. Art. 11. Le comité de coordination est notamment chargé des tâches suivantes : 1° d'une manière générale, veiller à la bonne exécution du présent accord et à la continuité du service public; 2° organiser le travail de la Cellule. Le Comité de coordination propose pour approbation aux Ministres régionaux de l'environnement : au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, le règlement organique de la Cellule; annuellement et la première fois au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, les moyens de fonctionnement et d'investissement et le plan de travail de la Cellule; 3° faire des propositions aux ministères et organismes compétents afin d'assurer : l'affectation du personnel nécessaire à la réalisation des missions de la Cellule; le financement approprié des missions de la Cellule; 4° faire rapport annuellement, par l'intermédiaire des administrations aux Ministres régionaux de l'environnement sur la réalisation des missions et l'utilisation des moyens de fonctionnement et d'investissement au cours de l'année écoulée. (5° modifier la liste des éléments principaux du réseaux européen d'information et d'observation reprise à l'annexe II.) <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 7, 002; En vigueur : 21-12-1995> Art. 12. <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 8, 002; En vigueur : 21-12-1995> § 1. Pour les tâches relatives à la surveillance des émissions atmosphériques et à la collecte des données concernant la http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12bis pollution atmosphérique, les Régions s'engagent à affecter au sein de la Cellule du personnel compétent en infomatique, banques de données, traitement de données, modélisation, moniteurs et étalons de polluants de l'air, réseaux de mesure Aire, étude de la pollution de l'air. § 2. Pour les tâches relatives aux activités du point focal, les Régions s'engagent à affecter au sein de la Cellule : deux personnes de niveau universitaire disposant d'une formation scientifique ou informatique; une personne de niveau 2 en vue d'assurer des fonctions de secrétariat. Les Régions se concertent lors de la désignation de ces personnes afin d'assurer la complémentarité de leurs fonctions respectives au sein de la Cellule. Art. 12bis. <Inséré par CN 1995-12-21/71, art. 1, § 9; En vigueur : 21-12-1995> Les Régions créent chacune une banque régionale de données en matière d'environnement en vue de répondre aux besoins de l'Agence. Elles établissent une liaison informatique entre ces banques de données et la Cellule. Une liaison informatique est établie entre la Cellule et l'Agence, selon les exigences techniques définies par l'Agence. Art. 13. Les Régions s'engagent à mettre à disposition de la Cellule, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le matériel listé en annexe. Art. 14. Les investissements complémentaires nécessaires pour la mise en place de la Cellule comprennent : en ce qui concerne le réseau automatique : acquisition de 4 PC (386), 1 PC (486), 1 PC (386) portable, d'hardware et de software pour l'acquisition et la validation de données, et acquisition de modems, d'une imprimante, d'une extension de mémoire, d'un fax; en ce qui concerne la banque de données : acquisition d'une mémoire disque, d'une imprimante, d'une armoire à bande, d'hardware et de software, de matériel graphique, de 2 PC's clients, d'un scanner, d'un convertisseur de bandes magnétiques, de modems; en ce qui concerne le banc d'étalonnage et de test : acquisition d'un calibrateur ozone, d'un moniteur ozone, d'une valise d'étalonnage, d'une balance analytique, d'un titrateur, d'un baromètre, d'un détecteur de température, d'un analyseur CO, d'un moniteur NOX, de matériel divers et de bureau. Le montant total de ces investissements s'élève à 18 millions. Art. 15. Le matériel mis à disposition ou acquis par chaque Région en exécution du présent accord demeure dans le patrimoine propre de chaque Région. Les contrats d'entretien du matériel mis à la disposition de la Cellule sont conclus par chacune des Régions en tenant compte de la répartition respective des droits de propriété. Le personnel affecté à la Cellule par les Régions conformément à l'article 12 est responsable de la surveillance générale et du maintien en bon état de fonctionnement du matériel dont dispose la http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12bis http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 Cellule. Art. 16. La Cellule est installée dans les locaux de l'Avenue de la Couronne 310 et de la rue J. Wytsman 14, mis à disposition par l'Etat, conformément aux dispositions prises par le Ministre fédéral de l'Environnement en date du 11 mai 1993 et ce pour une période de trois ans à compter de cette date. Art. 17. Les contributions relatives aux frais de personnel, à l'amortissement du matériel mis à disposition dela Cellule, aux investissements complémentaires ou annuels, aux frais d'entretien du matériel et aux frais de fonctionnement, sont prises en charge par chaque Région par application globale de la clef de répartition utilisée à l'article 99, § 1er, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. La même clef est appliquée autant que possible à chaque rubrique séparément. Le décompte est effectué par le comité de coordination est soumis pour approbation aux Ministres régionaux de l'environnement conformément à l'article 11, 2°. CHAPITRE III. - Dispositions finales. Art. 18. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, le Comité de coordination visé à l'article 9 évalue la coopération interrégionale, en particulier concernant le fonctionnement de la Cellule interrégionale de l'Environnement par rapport aux objectifs fixés à l'article 1er. Sur cette base, les Ministres régionaux de l'Environnement décident de la continuation du présent accord de coopération et redéfinissent le cas échéant les missions de la Cellule interrégionale de l'Environnement. Art. 19. Les litiges entre les parties contractantes nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 20. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Annexe. Art. N1. Annexe 1. - Matériel mis à disposition de la cellule interrégionale de l'environnement (art. 13). I. Materiel informatique Description du materiel Propriete NDPC + Vax + ordinateur Siemens Copropriete Station de travail HP + terminal X + Tektronix Phaser III printer couleurs + soft Unigraph http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N2 graphique Region wallonne PC Compacq 386/20e + printer Epson + Maynard Tape Backup Region wallonne Carte d'emulation Siemens PC 9750 Copropriete Table de digitalisation AO (Calcomp) + PC Zenith 8086 Region wallonne IBM 6150 + Printer IBM Page 3812 Region flamande 1 Switchbox Nighthawk Region bruxelloise Ordinateur de table HP-9835 Region flamande Ordinateur de table HP-9836 Region wallonne Ordinateur de table HP-9835 + HD 10 Mb + Plotter 7550 A + Plotter 9872 + summagraphics de digitalisation Copropriete II. Materiel pour banc d'etalonnage Description du materiel Propriete Systeme de dilution de l'air avec 4 MFC's et controlling unit (Rosemount) Region flamande Calibrateur vol U. (Rosemount) Region bruxelloise Calibrateur CSI modele 1800 et 2 Perm et 1 GTP + source O3 variable Region flamande Zero Air Unit Dasibi 5011-A et compresseur Region flamande Calibrateur O3 portable Region bruxelloise Valise d'etalonnage Env. VE-3M Region flamande Gilibrateur Region wallonne Dust analyzer FAG 62 I-N Region flamande Ozon Analyzer API modele 400 Region flamande CO-analyzer ThIS modele 48 Region wallonne SO2-analyzer ThIS 43 A Region wallonne NOx-analyzer Env. 30 M Region bruxelloise Calibrateur SO2 Meloy Region wallonne Calibrateur GPT Monitor Labs Region bruxelloise Calibrateur O3 Region flamande UV-fluorescent SO2 analyzer Envir. AF 21 M Region flamande Spectrofotometre Hilton Roy Spectronic 20 D Region wallonne Titrateur de reserve + dosimat Region flamande fours a secher Region wallonne Psychrometre Region bruxelloise Barometre Intellisensor Region wallonne Klima Ariagel mobile Region wallonne 2 mass flow controllers Region wallonne Young meteo calibration units Region wallonne Young WS controle unit Region bruxelloise Systeme CCATS Region wallonne Art. N2. Annexe 2. <CN 1995-12-21/71, art. 1, § 11, 002; En vigueur : 21-12-1995> - Liste d'éléments principaux du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement. AMINAL Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Belliardstraat 14-18, B-1040 Brussel AQUAFIN Aquafin NV Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar AWZ Administratie Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Simon Bolivarlaan 30, WTC-toren 3, B-1210 Brussel BNRE Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Markiesstraat, 1 B-1000 Brussel CELINE/IRCEL Cellule interregionale de l'Environnement Av. de la Couronne, 310 B-1050 Bruxelles Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu Kroonlaan, 310 B-1050 Brussel CIBE/BIWM Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux Rue aux Laines, 70 B-1000 Bruxelles Brusselse Intercommunale Watermaatschappij, Wolstraat, 70 B-1000 Brussel http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.N1 DGATL Direction generale de l'Amenagement du territoire et du Logement du Ministere de la Region wallonne Rue des Brigades d'Irlande 1, B-5100 Namur DGRNE Direction generale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministere de la Region Wallonne Avenue Prince de Liege 15, B-5100 Namur FSAGX (I) Faculte des Sciences Agronomiques de l'Etat, Unite d'Enseignement et de Recherche des Sciences du Sol et de la Terre Passage des Deportes 2, B-5030 Gembloux FSAGX (II) Faculte des Sciences Agronomiques de l'Etat, Unite d'Enseignement et de Recherche de Biologie vegetale Avenue de la Faculte 22, B-5030 Gembloux GI Afdeling Preventie en Sociale Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Markiesstraat 1, B-1000 Brussel IBGE-BIM Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Gulledelle 100, B-1200 Bruxelles Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle 100, B-1200 Brussel IBW Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Gaverstraat 4, B-9500 Geraardsbergen IN Instituut voor Natuurbehoud Kiewitdreef 5, B-3500 Hasselt ISSEP Instituut Scientifique de Service Public Rue du Chera 200, B-4000 LIEGE LIN Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Simon Bolivarlaan 30, B-1210 Brussel MET Ministere wallon de l'Equipement et des Transports, Voies navigables D 211 WTC Tour III, Bd Simon Bolivar, 30 B-1210 Bruxelles MIS Milieu-info Stuurgroep Departement Coordinatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Boudewijnlaan 30, B-1210 Brussel OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Kanunnik De Deckerstraat 22-26, B-2800 Mechelen SGUN Service de Geographie urbaine de Namur Hotel de Ville de Namur Esplanade de l'Hotel de ville B-5000 Namur SWDE Societe wallonne de Distribution d'Eau Rue de la Concorde 41, B-4800 Verviers VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek Boeretang 200, B-2400 Mol VLM Vlaamse Landmaatschappij Guldenvlieslaan 72, B-1060 Brussel VMM Vlaamse Milieumaatschappij, Alfons Van de Maelestraat 96, B-9320 Erembodegem Bruxelles, le 18 mai 1994. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, N. DE BATSELIER Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme, R. COLLIGNON Le Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, C. PICQUE Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et des Monuments et Sites, D. GOSUIN