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قوانين بلجيكا

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la gestion des déchets libérés

صدر في 2002-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
أخرى
المنظمة
European Union
الدولة
بلجيكا · Wallonie; Bruxelles; Vlaanderen
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
waste management, waste disposal, hazardous waste, sub-national agreement, enforcement/compliance

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  1. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR, SERVICE PUBLIC FEDRAL MOBILITE ET TRANSPORTS, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 17 OCTOBRE 2002. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la gestion des déchets libérés Vu les articles 1er, 39 et 134 de la Constitution; Vu l'article 92bis , § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionelles; Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée pour la dernière fois par la loi du 10 février 2000; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, notamment les articles 18 et 35.2; Considérant que le Conseil des Ministres du 6 octobre 2000 a chargé le Ministre de tutelle de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le Ministre de tutelle de l'organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies de la conclusion d'un accord de coopération avec les régions relatif à la gestion et la traçabilité des déchets qui sont libérés en application des articles 18 et 35.2 du règlement général précité; Considérant que les substances radioactives sont définies comme des substances contenant des radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection; Considérant que des matières très faiblement actives peuvent être libérées du contrôle ultérieur lié à la radioprotection s'ils satisfont aux critères radiologiques pour l'exemption définis dans la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants; Considérant que des déchets très faiblement actifs peuvent être libérés s'ils satisfont aux conditions de l'article 35.2 du règlement général précité; Considérant que l'élimination et le départ en vue de recyclage ou réutilisation de déchets radioactifs provenant d'établissements de classe I, II ou III visés à l'article 3 du règlement général précité qui ne satisfont pas aux conditions et niveaux de libération fixés à l'annexe IB de ce règlement, doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; Considérant que l'élimination et le départ en vue de recyclage ou réutilisation de déchets radioactifs provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9 de ce règlement, doivent faire l'objet d'une autorisation de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; Considérant que la libération de déchets est soumise au contrôle radiologique préalable conformément à la disposition du règlement général précité; L'Etat fédéral représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable; La Région flamande, représentée par le Ministre-Président et la Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture; La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président et le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Ministre-Président et le Ministre de l'Environnement et de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, Ont convenu ce qui suit : Article 1er. Pour l'application du présent accord, on entend par : Règlement général : le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des radiations ionisantes fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001; Agence : Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; ONDRAF : Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies créé par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 modifiée par les lois du 11 janvier 1991 et la loi-programme du 2 décembre 1997; Substance radioactive : toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection; Déchets libérés : déchets radioactifs provenant d'établissements de classe I, II ou III, visés à l'article 3 du règlement général ou provenant d'activités professionnelles autorisées en application de l'article 9 du règlement général; qui satisfont aux conditions 35.2 du règlement général, ou dont l'élimination ou le départ en vue de recyclage ou de réutilisation a été autorisé par l'Agence en application de l'article 18 du règlement général, et pour lesquels le contrôle radiologique a été supprimé. Art. 2. Les déchets libérés sont considérés comme des déchets non radioactifs auxquels s'appliquent les réglementations régionales relatives à la gestion des déchets. Ces déchets après libération ne sont plus sous la gestion de l'ONDRAF. Les autorités régionales compétentes peuvent définir la destination spécifique des déchets libérés. Le cas échéant, elles en informent l'Agence. Art. 3. L'Agence informe les instances régionales qui sont compétentes en matière de surveillance sur la gestion des déchets des projets de décisions qu'elle prend relatives aux demandes d'autorisation dans le cadre de l'article 18 du règlement général. Ces informations comprennent notamment les renseignements suivants : nature (caractéristiques physiques et chimiques) et quantités des déchets, leur origine et la destination envisagée (indéfinie, recyclage, réutilisation, décharge, incinération). Les instances régionales envoient leurs observations éventuelles à l'Agence dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi des informations. Ces observations font l'objet d'une concertation entre l'Agence et les instances régionales concernées. Cette concertation est organisée par l'Agence dans un délai d'un mois après la réception des observations. L'Agence prend une décision quant à la délivrance de l'autorisation, après la concertation et transmet une copie de sa décision aux instances régionales concernées. Au cas où ces observations ne parviennent pas à l'Agence dans ce délai, il est supposé qu'elles sont d'accord avec la proposition de l'Agence. Art. 4. L'Agence transmet le relevé des déchets libérés, qui lui a été envoyé en vertu de l'article 35.5 du règlement général, pour information aux instances régionales concernées. Art. 5. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Art. 6. Les différends entre parties contractantes relatifs à l'interprétation ou l'exécution du présent accord sont soumis à une juridiction telle que visée par l'article 92bis , §§ 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles. Art. 7. Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Bruxelles, le 17 octobre 2002, en quatre exemplaires originaux. Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE Pour la Région flamande : Le Ministre-Président, P. DEWAEL La Ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Publié le : 2003-01-15

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