Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé
صدر في 2003-12-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- أخرى
- الدولة
- بلجيكا · Vlaanderen; Wallonie; Bruxelles
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- sub-national agreement, environmental planning, pollution control, environmental standards, inspection, policy/planning, standards, protection of environment
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10 DECEMBRE 2003. - Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté fran}aise, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire fran}aise, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé. Source : COMMUNAUTE FRANCAISE Publication : 28-05-2004 Entrée en vigueur : indéterminée (ART. (2)) Dossier numéro : 2003-12-10/44 Vu les articles 38, 39, 136, 137 et 138 de la Constitution; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, notamment les articles 5, § 1er, I, 1° et 2°, 6, § 1er, II et 92bis, § 1er, 5 et 6; Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, en particulier les articles 4 et 5; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises telle que modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 notamment les articles 4, 42, 60, 61 et 63; Vu le décret (II) du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6o; Vu le décret (II) du 22 juillet 1993 de la Région wallonne attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6o; Vu le décret (II) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6o; Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement; Vu le protocole du 27 octobre 1999 réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et des Régions; Vu la circulaire du 12 septembre 1995 relative aux Conférences interministérielles; Vu l'avis du Conseil d'Etat du 24 juin 2003; Considérant les engagements pris lors des Conférences ministérielles " Environnement-Santé " de l'Organisation mondiale de la santé Région européenne à Helsinki (1994) et Londres (1999); Considérant la définition des relations entre l'environnement et la santé de l'OMS de 1993. " Les relations entre l'environnement et la santé recouvrent les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement. L'environnement comprend les aspects théoriques et pratiques de l'évaluation, de la correction, du contrôle et de la prévention des facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement(BR) affecter de manière adverse la santé des générations présentes et futures "; Considérant les nombreuses sources et influences possibles des pollutions environnementales sur la santé et le grand nombre d'acteurs concernés par les relations entre l'environnement et la santé; Considérant que la politique de l'environnement et la politique de santé nécessitent des concertations pour les terrains d'actions où elles sont liées et influencées l'une par l'autre, et que cette cohérence doit reposer sur une approche transdisciplinaire la plus opérationnelle possible; Considérant que la concertation au sujet des relations entre l'environnement et la santé doit respecter l'autonomie respective de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés quant à son élaboration et son exécution concernant leurs législations et leurs autres outils de gestion propres; Considérant que le 6e Programme d'action environnemental de l'Union européenne comporte un chapitre dévolu aux relations environnement-santé; Considérant qu'un calendrier d'exécution doit accompagner le NEHAP en ce compris une stratégie permettant d'actualiser le NEHAP en vue de prendre en compte l'évolution de la situation dans le domaine des relations environnement- santé; Considérant que le NEHAP doit être exécuté étape par étape et ses résultats évalués régulièrement; Sur base de ces motifs, l'établissement d'un plan national relatif aux relations entre l'environnement et la santé constitue un progrès permettant la mise en oeuvre d'une approche transversale cohérente rassemblant tous les acteurs impliqués dans les domaines de la santé et de l'environnement. L'Etat fédéral, représenté par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions et par la ministre ayant l'environnement dans ses attributions; La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son ministre-président, du ministre ayant l'environnement dans ses attributions et du ministre ayant la santé dans ses attributions; La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son ministre président, du ministre ayant l'environnement dans ses attributions et du ministre ayant la santé dans ses attributions; La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale en la personne de son ministre-président et du ministre ayant l'environnement dans ses attributions; La Communauté fran}aise, représentée par le Gouvernement de la (BR)Communauté fran}aise en la personne de son ministre-président et par le ministre ayant la santé dans ses attributions; La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne de son ministre-président et par le ministre ayant la santé dans ses attributions; La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune en la personne de son président et des membres ayant la politique de santé dans leurs attributions; La Commission communautaire fran}aise, représentée par le Collège de la Commission communautaire française en la personne de son président et par le membre ayant la politique de santé dans ses attributions; Exerçant conjointement leurs compétences respectives ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions. Article 1. Dans le présent accord on entend par : 1. NEHAP : le plan national d'action environnement- santé reprenant les principales données fédérales, régionales et communautaires en ce qui concerne les relations entre l'environnement et la santé et les plans et actions menés par les autorités concernées; 2. Autorité fédérale : les ministres et/ou secrétaires d'Etat ayant la Santé publique et/ou l'Environnement dans leurs attributions; 3. ministres régionaux : les ministres ayant dans leurs attributions l'environnement et la politique de l'eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale; ainsi que la politique de santé, telle que définie à l'article 5, § 1er, I, 1o, de la loi spéciale; 4. ministres communautaires : les ministres ayant dans leurs attributions la politique de santé, telle que définie à l'article 5, § 1er, I, 1° et 2°, de la loi spéciale. 5. CIMES : La Conférence interministérielle (mixte) de l'Environnement élargie à la Santé; 6. Cellule : La Cellule Environnement-Santé en tant que structure de concertation dans le domaine des relations entre l'environnement et la santé établie par le présent accord entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés; 7. La loi spéciale : La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. CHAPITRE II. - Objectif(s). http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0001 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0002 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0002 Art. 2. Le présent accord a pour objectif : 1. de veiller à la coordination de la rédaction, du suivi de la mise en oeuvre et de la révision du NEHAP; 2. de veiller, là où les compétences sont réparties entre les parties au présent accord, à une mise en oeuvre coordonnée du NEHAP dans la mesure où les actions et projets concernés correspondent aux critères d'intersectorialité, d'interterritorialité et de transdisciplinarité et requièrent un financement commun. CHAPITRE III. - Missions, structure et fonctionnement de la Conférence et de la Cellule Environnement-Santé. Art. 3. Missions. La concertation entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés concernant une gestion coordonnée des politiques d'environnement et de santé a lieu dans le cadre du présent accord. Section 1re. - La CIMES. Art. 4. La CIMES est présidée par le ministre ou secrétaire d'état ayant l'environnement dans ses attributions. Elle se réunit au minimum une fois par année civile et veille à la bonne exécution du présent accord. Art. 5. La CIMES détermine les axes généraux prioritaires dans la mise en oeuvre et le suivi du présent accord de coopération. Elle détermine les axes généraux prioritaires dans la mise en oeuvre et le suivi du NEHAP. Elle examine l'évaluation du NEHAP qui lui est soumise à la moitié de la durée globale de celui-ci par la Cellule Environnement-Santé. Elle adopte les révisions du NEHAP, en se basant notamment sur les propositions faites par la Cellule Environnement-Santé. Art. 6. La CIMES examine le rapport d'activité annuel soumis par la Cellule Environnement Santé ainsi que son programme d'activité, ses objectifs et son budget pour l'année de travail à venir et l'approuve éventuellement après modifications. Art. 7. La CIMES adopte son propre règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion suivant la signature de cet accord. Section 2. - La Cellule Environnement Santé. Art. 8. La Cellule est l'organe préparatoire de la CIMES. Elle exécute les tâches qui lui sont dévolues par celle-ci. La Cellule est chargée de la coordination du suivi de la mise en oeuvre du NEHAP. Elle l'évalue à mi-parcours et propose à la CIMES, au plus tard trois mois avant l'échéance de celui-ci, un projet actualisé de NEHAP et des recommandations. Art. 9. La Cellule est composée comme suit : 1 représentant désigné par chaque ministre fédéral et régional de l'environnement et chaque http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.1 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0003 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.2 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0004 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.3 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.4 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.5 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.6 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0005 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.7 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.8 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 ministre fédéral, régional et communautaire de la santé. Art. 10. La Cellule désigne parmi ses membres, sur une base annuelle et par consensus, un président selon la rotation suivante : Autorité fédérale- Régions-Communautés. Il est assisté par une vice-président issu d'un autre niveau de pouvoir et de l'autre secteur. En cas d'absence de consensus, le président en fonction reste en charge aussi longtemps qu'un successeur n'est pas choisi. En cas d'absence de consensus concernant le premier président de la Cellule, celui-ci sera désigné par le président de la CIMES. Art. 11. La Cellule se réunit tous les trois mois ou dans les quinze jours suivant la demande d'une majorité de ses membres adressée à son président. Art. 12. La Cellule adopte son règlement d'ordre intérieur dans les trois mois suivant son entrée en fonction et le soumet pour approbation à la CIMES. Elle organise de manière autonome son travail et soumet annuellement à la CIMES pour adoption un rapport d'activité, incluant l'utilisation des moyens budgétaires et de personnels, ainsi qu'un programme d'activité, incluant objectifs et un budget, pour l'année de travail à venir. Art. 13. Pour la réalisation de ses missions, la Cellule est assistée d'un secrétariat permanent tel que décrit à l'article 18, qui convoque et prépare ses réunions, établit une proposition d'agenda et dresse les procès-verbaux des réunions. Section 3. - Dispositions concernant l'exécution des obligations internationales dans le domaine de l'environnement et de la santé. Art. 14. En ce qui concerne cette matière, la cellule est exclusivement saisie à la demande expresse de la CIMES. CHAPITRE IV. - Dispositions budgétaires. Art. 15. L'autorité fédérale prend entièrement à sa charge les frais de réunion de la CIMES prévue au chapitre 3, section 1, du présent accord. Art. 16. L'autorité fédérale, les Régions et les Communautés prennent à leur charge, en conformité avec l'article 6, les frais de fonctionnement de la Cellule prévus au chapitre 3, section 2 et 3 du présent accord. Ces frais répondront à la clé de répartition suivante : Autorité fédérale 30 %. Communauté et Région flamande 39 %. Communauté française 6 %. Communauté germanophone 0,5 %. Région de Bruxelles-Capitale 3,25 %. Commission communautaire commune 2 %. Commission communautaire française 1,25 %. Région wallonne 18 %. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.9 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.10 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.11 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.12 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0006 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.13 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0007 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0007 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.14 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.15 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 Art. 17. La clé de répartition, telle que définie à l'article 16, s'appliquera également aux actions et projets, correspondant aux critères de l'article 2.2, proposés par la Cellule et adoptés par la CIMES, et menés en commun par les parties au présent accord. Art. 18. Le secrétariat permanent de la Cellule inclut au minimum 1 personne de niveau A et 2 personnes de niveau B. Les frais de personnel et de fonctionnement du secrétariat permanent sont pris en charge par l'autorité fédérale. CHAPITRE V. - Dispositions finales. Art. 19. Tout différend entre les parties relatifs à l'interprétation et la mise en oeuvre du présent accord est soumis à la CIMES. Si aucun consensus n'est trouvé au sein de celle-ci, le différend est soumis à une juridiction visée par l'article 92bis, § 5 et 6, de la loi spéciale. Chaque partie à l'accord désigne un membre à la juridiction de coopération et notifie par écrit sa décision au président de la CIMES. La juridiction de coopération notifie par écrit sa décision au président de la CIMES. L'autorité fédérale, les Régions et les Communautés prennent à leur charge, conformément à la clé de répartition prévue à l'article 16, les frais de fonctionnement de la juridiction de coopération. Art. 20. Le présent accord est publié au Moniteur belge par le SPF Chancellerie du premier ministre, à la demande de celle des parties dont le législateur aura donné son assentiment à l'accord en dernier lieu. Art. 21. L'autorité fédérale, les ministres régionaux et communautaires, désignent les membres de la Cellule dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Fait à Bruxelles en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, le 10 décembre 2003. http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.16 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.17 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNK0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#LNKR0008 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.18 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.19 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.21 http://www.juridat.be/cgi loi/#Art.20